Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIJ
N° de Minute : 313
Ordonnance du lundi 17 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [F]
(alias [L] [M] – alias [A] [T] – alias [A] [R] – alias [I] [Z] – alias [N] [R])
né le 22 Mai 1990 à LIBYE se disant né à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître François PONTE, avocat choisi au barrreau de Paris et de M. [O] [C] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 17 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 rendue à 15h11 à l’encontre de M. [L] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître François PONTE, avocat au barrreau de Paris venant au soutien des intérêts de M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2025 à 14h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] (alias [L] [M], [A] [X], [A] [R] , [I] [Z], [N] [R] )fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Oise le 12 février 2025 notifiée le même jour à 11h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 février 2025 à 15h11,ordonnant ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [L] [F] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [F] , en date du 16 février 2025 à 14h43, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M.[L] [F] soulève le moyen unique tiré de la notification irrégulière de la garde à vue , en raison de sa tardiveté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive de la garde à vue et des droits
Toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a statué sur l’exception de nullité soulevée par le conseil de l’appelant relative à une notification tardive de la garde à vue et des droits à la date du 12 février 2025 avec une rétroactivité à la date du 11 février 2025 à 11h35, à la date de son interpellation.
Le moyen soulevé en appel qui concerne le délai excessif entre le contrôle de la police municipale et le placement en garde à vue d’une durée d’une heure 25 est un moyen nouveau t irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
Au surplus, il résulte de la procédure que suite à un vol dans un magasin, l’appelant a été remis par un employé du supermarché à des agents de police municipale le 11 février à 11h35 lesquels indiquent avoir contacté les services de gendarmerie dès 11h37 , ceux-ci indiquant être avisés et l’ont pris en charge à 12h30, l’officier de police judiciaire étant avisé à 12h36 . Les diligences soumises au contrôle du juge s’examinent à compter de la présentation de l’interessé à l’officier de police judiciaire laquelle est intervenue à 13h après un transfert des locaux de la police municipale de [Localité 1] à la gendarmerie de [Localité 2] . La notification de la garde à vue et des droits à l’appelant a bien été effectuée par procès-verbal du 11 février 2025 et non du 12 février 2025, à 13h soit sans retard, avec un effet rétroactif à compter de 11h35 date de son interpellation. Aucune irrégularité ni tardiveté de cette notification ne se trouve caractérisée.
En outre, M. [L] [F] n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 313 DU 17 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 février 2025 :
— M. [L] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [F]
— l’avocat de MME LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [L] [F]) le lundi 17 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L’OISE et à Maître Maître François PONTE, avocat au barrreau de Paris
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 17 février 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIJ
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