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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 2005, C-206/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-206/03 |
| Ordonnance de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2005.#Commissioners of Customs & Excise contre SmithKline Beecham plc.#Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division - Royaume-Uni.#Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Patchs à la nicotine - Valeur juridique d'un avis de classement de l'Organisation mondiale des douanes.#Affaire C-206/03. | |
| Date de dépôt : | 14 mai 2003 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62003CO0206 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2005:31 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Tizzano |
Texte intégral
Commissioners of Customs & Excise
contre
SmithKline Beecham plc
(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Patchs à la nicotine – Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes»
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Sommaire de l’ordonnance
1. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Recours aux avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes – Limites
2. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Patchs à la nicotine – Produit à usage thérapeutique et prophylactique – Classement dans la position 3004 de la nomenclature combinée relative aux médicaments
3. Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Renseignement tarifaire contraignant incorrect – Obligation pour les juridictions nationales de veiller à l’annulation dudit renseignement et à la délivrance d’un renseignement conforme au droit communautaire – Portée
(Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 12, § 5)
(cf. point 28)
2. La nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que des patchs à la nicotine qui présentent un profil thérapeutique et prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain, et qui sont conditionnés dans des pochettes individuelles en aluminium, emballés aux fins de la vente sous forme de paquets correspondant à une utilisation hebdomadaire et accompagnés d’une notice doivent être classés, en tant que «médicaments», sous la position 3004.(cf. points 36, 39, 48, disp. 1)
3. Si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu de l’article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré.Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.
À cet égard, l’article 12, paragraphe 5, du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes, méconnaît la nomenclature combinée établie par le législateur communautaire et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.
(cf. point 57, disp. 2)
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
19 janvier 2005(1)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Patchs à la nicotine – Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes»
Dans l’affaire C-206/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE,introduite par la High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 7 décembre 2000, parvenue à la Cour le 14 mai 2003, dans la procédure Commissioners of Customs & Excisecontre
SmithKline Beecham plc,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M me N. Colneric, MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. A. Tizzano,greffier: M. R. Grass, la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur deux questions relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997 (JO L 312, p. 1), et de l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»).2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners of Customs and Excise à SmithKline Beecham plc (ci-après «SmithKline») au sujet du classement tarifaire des patchs à la nicotine destinés à aider leurs utilisateurs à cesser de fumer.
Le cadre juridique La réglementation internationale
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La convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 a institué, pour le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’ «OMD»), un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé de l’OMD»).
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Cette convention et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
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Le système harmonisé de l’OMD a servi de base pour l’établissement de la NC par le législateur communautaire. La NC en reprend les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.
La réglementation communautaire Les règles de fond
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La NC est divisée en titres, sections et chapitres.
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À son titre I, la NC comporte des règles générales pour son interprétation.
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Selon la règle générale 1, «[…] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes».
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En vertu de la règle générale 3, sous a), lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, «[l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]».
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Le titre II, section VI, chapitre 30, de la NC comprend les «produits pharmaceutiques» et le chapitre 38 les «produits divers des industries chimiques».
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Au chapitre 30 de la NC, la position 3004 couvre les «médicaments (à l’exclusion des produits des n os 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail».
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La position 3824 du chapitre 38 de la NC comprend les «liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs».
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Aux termes de la note 1 du chapitre 38 de la NC, ce «chapitre ne comprend pas […] les médicaments».
Les règles de procédure
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Selon l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes, «les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants […]».
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Le paragraphe 5 dudit article prévoit: «Un renseignement contraignant cesse d’être valable, lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 20, paragraphe 6:
– soit sur le plan communautaire à la suite d’une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes;
– soit sur le plan international, à la suite d’un avis de classement ou d’une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé [de l’OMD], créée en 1952 sous le nom de ‘conseil de coopération douanière’;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l’article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être valable, pour les cas visés aux points i) et ii) est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d’une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;
[…]»
16 Aux termes de l’article 243 du code des douanes: «1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. […] 2. Le droit de recours peut être exercé: a) dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres; b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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SmithKline importe des patchs à la nicotine commercialisés sous le nom de «Niquitin CQ» (ci-après le «produit en cause au principal»), qui sont destinés à être apposés sur le corps afin de diffuser dans ce dernier, par voie cutanée, de la nicotine à un taux défini. Ils sont conditionnés dans des pochettes individuelles en aluminium, emballés aux fins de la vente sous forme de paquets correspondant à une utilisation hebdomadaire et accompagnés d’une notice. Ces patchs à la nicotine sont utilisés dans le cadre d’une thérapie de remplacement destinée, en diminuant l’effet de manque, à aider les personnes concernées à arrêter de fumer.
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Le 8 octobre 1998, SmithKline a formulé auprès des Commissioners of Customs and Excise une demande de renseignement tarifaire contraignant en ce qui concerne le produit en cause au principal.
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Le 11 octobre 1998, les Commissioners of Customs and Excise ont délivré un renseignement tarifaire contraignant classant ce produit sous la position tarifaire 3824 de la NC (ci-après la «décision litigieuse»).
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Estimant que ce classement était incorrect puisque, selon elle, les patchs à la nicotine devraient être classés sous la position 3004 de la NC, SmithKline a contesté la décision litigieuse devant le VAT and Duties Tribunal (Royaume-Uni), qui a annulé celle-ci. Étant d’avis que le classement établi dans leur décision était correct, les Commissioners of Customs and Excise ont, par la suite, formé un recours contre la décision du VAT and Duties Tribunal devant la High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division.
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Dans ces circonstances, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La position 3004 de [la NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit se présentant sous la forme d’un patch à la nicotine destiné à être utilisé lorsqu’on essaie d’arrêter de fumer, consistant en un emplâtre adhésif imprégné de nicotine absorbée par voie percutanée et qui se présente dans un emballage en feuille d’aluminium?
2) Dans un cas où:
a) une autorité douanière d’un État membre a délivré un renseignement tarifaire contraignant à propos d’un produit conformément à l’article 12 du [code des douanes];
b) le renseignement tarifaire contraignant en cause correspond à un avis de classement publié antérieurement par l’[OMD] et auquel il est fait référence dans une communication de la Commission effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes;
c) l’importateur forme un recours auprès d’une instance nationale d’appel conformément à l’article 243 du code des douanes;
et d) l’instance d’appel n’est pas d’accord avec l’avis de classement; l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose ou permet à l’instance d’appel d’annuler la décision de l’autorité douanière sans y substituer de renseignement tarifaire contraignant incompatible avec l’avis de classement de l’[OMD], en déclarant toutefois que le produit peut être dûment classé autrement que ce que prévoit ledit avis?»
Sur les questions préjudicielles
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Considérant que la réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi, d’une part, peut être clairement déduite de la jurisprudence et, d’autre part, ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée.
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Avant de répondre à la première question posée, il convient, cependant, de traiter une question qui sous-tend celle-ci, à savoir celle de la valeur juridique à reconnaître, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, à un avis de l’OMD sur la classification dudit produit dans son système harmonisé. En effet, si un tel avis de classement de l’OMD était contraignant, le produit en cause au principal devrait automatiquement être classé conformément à cet avis.
Sur la valeur juridique d’un avis de classement de l’OMD dans le cadre du classement d’un produit dans la NC
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Il y a lieu de relever que les avis de classement délivrés dans le cadre de l’OMD ne lient pas les parties contractantes, mais constituent des éléments importants d’interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, Rec. p. 1439, point 24). Ils doivent être écartés, si leur interprétation apparaît inconciliable avec les termes de la position de la NC en question ou s’ils excèdent manifestement le pouvoir d’appréciation consenti à l’OMD (voir, en ce sens, arrêt Nederlandse Spoorwegen, précité, point 25).
25
De même, il ressort d’une jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées dans le cadre de l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C-201/96, Rec. p. I-6147, point 17; du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget, C-270/96, Rec. p. I-1121, point 16; du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C-328/97, Rec. p. I-8357, point 26; du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, Rec. p. I-689, point 16, et du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland, C-405/97, Rec. p. I-2397, point 18).
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Étant donné que la jurisprudence n’établit pas de distinction entre la valeur interprétative des avis de classement élaborés dans le cadre de l’OMD et celle des notes explicatives émanant de cette même organisation (voir, notamment, arrêts du 8 décembre 1970, Bakels, 14/70, Rec. p. 1001, point 11; du 14 juillet 1971, Henck, 12/71, Rec. p. 743, point 7; du 14 juillet 1971, Henck, 13/71, Rec. p. 767, point 7; du 14 juillet 1971, Henck, 14/71, Rec. p. 779, point 3; du 15 décembre 1971, Gervais-Danone, 77/71, Rec. p. 1127, point 5, et du 23 octobre 1975, Matisa, 35/75, Rec. p. 1205, point 2), il convient de constater que, de même que les notes explicatives, les avis de l’OMD classant une marchandise dans son système harmonisé constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui, tout en contribuant de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC, n’ont pas force obligatoire de droit.
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Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le gouvernement du Royaume-Uni, l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), second tiret, du code des douanes n’énonce pas que, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, les avis de classement ont force obligatoire de droit. Cette disposition ne régit que les effets spécifiques, sur un renseignement tarifaire contraignant existant, d’un nouvel avis de classement adopté par l’OMD.
28
Par conséquent, en vue du classement du produit en cause au principal dans la NC, un avis de l’OMD sur la classification de ce produit dans son système harmonisé n’a pas force obligatoire de droit et ne constitue qu’un indice contribuant à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières de la NC. Si un tel avis de classement est contraire au libellé de la position de la NC, il doit donc être écarté.
Sur la première question: le classement tarifaire
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Par sa première question la juridiction de renvoi demande, en substance, si des produits tels que les patchs à la nicotine en cause au principal relèvent de la position 3004 ou de la position 3824 de la NC.
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Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC (voir arrêts du 17 mars 1983, Dinter, 175/82, Rec. p. 969, point 10; du 1 er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, point 8; du 14 décembre 1995, Colin et Dupré, C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 22, ainsi que LTM, précité, point 17).
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S’agissant de la position 3004 de la NC, la Cour a jugé que sont des «médicaments» au sens de cette position des produits qui présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain (voir, en ce sens, arrêts du 14 janvier 1993, Bioforce, C-177/91, Rec. p. I-45, point 12; du 15 mai 1997, Bioforce, C-405/95, Rec. p. I-2581, point 18; Laboratoires Sarget, précité, point 28, et Glob Sped, précité, points 29 et 30).
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Dans ce contexte, bien que la circonstance que de tels produits bénéficient, dans les États membres dans lesquels ils sont commercialisés, d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicaments n’ait, ainsi qu’il ressort notamment des considérations générales énoncées au chapitre 30 de la communication de la Commission, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 15 septembre 1998, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes» (JO C 287, p.
1), pas de valeur déterminante pour leur classification dans ledit chapitre, cette circonstance est néanmoins susceptible de constituer un indice supplémentaire de ce qu’ils présentent les caractéristiques et propriétés objectives définies à la position 3004 de la NC (voir, en ce sens, arrêts précités, du 15 mai 1997, Bioforce, point 16, et LTM, points 23 à 26).
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Quant au fait que de tels produits sont présentés comme des médicaments ou distribués uniquement dans des officines, il convient de rappeler que ni le libellé de la position 3004, ni les notes figurant en tête du chapitre 30 de la NC pour la classification tarifaire de produits dans ce chapitre ne font référence à la présentation ou aux lieux de vente de ces produits. Par conséquent, même si de tels éléments pouvaient être considérés comme pertinents, ils n’auraient pas de valeur déterminante pour la classification des produits dans la NC (voir, en ce sens, arrêt LTM, précité, point 28).
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En revanche, le fait que de tels produits soient présentés sous forme de doses ou qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail constitue, ainsi que l’indique le libellé même de la position 3004, une condition pour l’application de cette disposition.
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Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, aux fins du classement dans la NC, selon les informations dont dispose la Cour, des produits tels que les patchs à la nicotine en cause au principal sont à considérer comme des «médicaments» au sens de la position 3004.
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En effet, il ressort du dossier, et singulièrement des rapports et expertises scientifiques auxquels s’est référée SmithKline que ces patchs présentent un profil thérapeutique et prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain.
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D’une part, ils constituent un traitement reconnu de la dépendance à la nicotine (ou au tabac) et des symptômes de sevrage qui sont associés à cette dépendance.
38
D’autre part, en aidant les personnes concernées à arrêter de fumer, l’utilisation de ces patchs contribue à prévenir les risques et les maladies liés à la consommation du tabac, ainsi que la Commission l’a notamment souligné dans ses observations écrites et dans sa réponse à une question posée en application de l’article 54 bis du règlement de procédure de la Cour.
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Au surplus, il ressort de la décision de renvoi que les patchs à la nicotine en cause au principal sont conditionnés dans des pochettes individuelles en aluminium, emballés aux fins de la vente sous forme de paquets correspondant à une utilisation hebdomadaire et accompagnés d’une notice.
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Au regard de ces éléments, l’argumentation avancée par le gouvernement du Royaume-Uni pour écarter la qualification du produit en cause au principal de «médicament» au sens de la position 3004 de la NC ne peut pas être accueillie.
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Pour ce qui est de l’argument selon lequel les patchs à la nicotine ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini parce qu’ils administrent la même substance, à savoir la nicotine, que celle qui entraîne la dépendance, il convient de relever que cette seule circonstance ne saurait s’opposer à la qualification du produit en cause au principal comme médicament au sens de la position 3004 de la NC.
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En effet, il ressort du dossier que la nicotine administrée au moyen des patchs, dans le cadre de la thérapie de remplacement, produit des effets différents de ceux liés à la nicotine absorbée lors de la consommation de tabac. Étant donné que les effets de la nicotine dépendent de la vitesse d’apport de cette dernière et que cette vitesse est beaucoup plus grande lorsque la nicotine est inhalée et absorbée par les poumons que lorsqu’elle est diffusée par voie cutanée, de tels patchs peuvent réduire de manière efficace la dépendance au tabac.
43
Par ailleurs, il peut être rappelé que, ainsi que l’a souligné SmithKline, le principe de la vaccination est également fondé sur l’administration d’une dose atténuée du même micro-organisme que celui qui est à l’origine de la maladie que le vaccin a pour objet de prévenir.
44
Quant à l’argument selon lequel la dépendance à la nicotine (ou au tabac) ne saurait être considérée comme une maladie parce que, à la date des faits pertinents, la nocivité de cette dépendance n’était pas reconnue comme telle dans le droit communautaire, il convient de constater que, pour le classement d’un produit sous la position 3004 de la NC, la reconnaissance ou non d’une maladie dans un texte communautaire autre que ceux qui se réfèrent au classement dans la NC n’a pas de valeur déterminante.
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S’agissant de l’argument selon lequel le règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 311, p. 25), ne classe pas les gommes à mâcher à la nicotine sous la position 3004, mais sous la position 2106, il convient de relever que ce classement ne peut avoir aucune influence sur le classement d’un produit de nature différente, tel que les patchs à la nicotine.
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En ce qui concerne l’argument selon lequel l’OMD a décidé de classer des patchs à la nicotine sous la position 3824 de son système harmonisé, il a été constaté au point 28 de la présente ordonnance que, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, les avis de classement de l’OMD n’ont pas force obligatoire de droit.
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Compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné que, d’une part, la position 3004 de la NC est, par rapport à la position 3824 de la NC, la position la plus spécifique et que, d’autre part, il ressort des notes du chapitre 38 que ce dernier ne comprend pas les médicaments, le classement des patchs à la nicotine sous la position 3004 de la NC doit prévaloir.
48
Dans ces circonstances, il convient de répondre à la première question que des patchs à la nicotine, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, doivent être classés sous la position 3004 de la NC.
Sur la seconde question: l’obligation de remédier à une non-conformité avec le droit communautaire (article 10 CE)
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Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge en substance sur la portée de l’obligation faite aux juridictions nationales de remédier à une non-conformité avec le droit communautaire.
50
En particulier, elle se demande si le droit communautaire impose ou permet à une juridiction nationale d’annuler une décision de l’autorité douanière compétente sans y substituer un renseignement tarifaire contraignant qui serait incompatible avec un avis de classement de l’OMD, en déclarant toutefois que le produit peut être dûment classé différemment de ce que prévoit ledit avis.
51
Il convient de constater qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 10 CE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec. p. 1125, 1146, et du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 36). Une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-8/88, Rec. p. I-2321, point 13).
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Ainsi, il appartient aux autorités compétentes et aux juridictions d’un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, afin qu’il soit remédié à la non-conformité d’un renseignement tarifaire contraignant incorrect. Constituent notamment de telles mesures particulières l’annulation du renseignement tarifaire contraignant incorrect et l’adoption d’un nouveau renseignement conforme au droit communautaire.
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Dans ce contexte, les modalités procédurales applicables relèvent des articles 243 à 246 du code des douanes et, à titre subsidiaire, en vertu de l’article 245 de ce code et du principe de l’autonomie procédurale des États membres, de l’ordre juridique interne de chaque État membre, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12, et du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).
54
En ce qui concerne l’affaire au principal, si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant conforme au droit communautaire soit délivré.
55
Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.
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À cet égard, il convient de remarquer que, compte tenu de son champ d’application très limité, l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), second tiret, du code des douanes est sans influence sur l’obligation des juridictions nationales de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un renseignement tarifaire contraignant incorrect soit annulé et pour qu’un nouveau renseignement soit délivré par l’autorité douanière compétente. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 27 de la présente ordonnance, cette disposition ne régit que les effets spécifiques, sur un renseignement tarifaire contraignant existant, d’un nouvel avis de classement adopté par l’OMD. Par conséquent, l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui est compatible avec un avis de classement de l’OMD et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.
57
Il convient donc de répondre à la seconde question que, si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu de l’article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré.
Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.
À cet égard, l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avis de classement de l’OMD, méconnaît la NC et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.
Sur les dépens
58
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) Des patchs à la nicotine, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, doivent être classées sous la position 3004 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997.
2) Si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu de l’article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré. Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.
À cet égard, l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avis de classement de l’OMD, méconnaît la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement n° 2086/97, et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.
Signatures
1 – Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3565/88 du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
- Règlement (CE) 2086/97 du 4 novembre 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code des douanes
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