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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 juin 2007, C-163/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-163/06 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007.#République de Finlande contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Recours en annulation - Irrecevabilité - Acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires - Ressources propres des Communautés européennes - Procédure d'infraction - Article 11 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 - Intérêts de retard - Négociation d'un accord sur un paiement conditionnel - Lettres de refus.#Affaire C-163/06 P. | |
| Date de dépôt : | 23 mars 2006 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62006CO0163 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:371 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | FIN, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Affaire C-163/06 P
République de Finlande
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Recours en annulation — Irrecevabilité — Acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires — Ressources propres des Communautés européennes — Procédure d’infraction — Article 11 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 — Intérêts de retard — Négociation d’un accord sur un paiement conditionnel — Lettres de refus»
Sommaire de l’ordonnance
1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres
(Règlement du Conseil nº 1150/2000)
2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires
(Art. 230 CE; règlement du Conseil nº 1150/2000)
3. Communautés européennes — Institutions — Obligations — Obligation de coopération loyale
(Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 1150/2000)
1. Le règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, ne confère pas à la Commission le pouvoir d’engager de quelconques négociations avec les États membres relatives à un paiement conditionnel de ces ressources.
Le caractère indissociable du lien entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard ne permet pas non plus à la Commission d’ouvrir des négociations isolées sur un de ces éléments.
(cf. points 29-30)
2. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Le refus de la Commission d’engager des négociations avec un État membre en vue du paiement conditionnel de droits exigés rétroactivement et d’intérêts de retard cumulés au titre des ressources propres des Communautés, contenu dans des lettres adressées par la Commission audit État, ne constitue pas une décision faisant grief à ce dernier. Seul le résultat de telles négociations serait susceptible d’affecter les intérêts de l’État membre en cause. Or, la question du résultat ne saurait se poser, par manque de compétence de la Commission, dans le cadre du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, tant pour conclure un accord aboutissant à un tel résultat que pour engager des négociations à cette fin.
(cf. points 40-41)
3. Les principes de coopération loyale et de sécurité juridique ne sont pas de nature à conférer à un État membre le droit à ce que la Commission engage avec lui des négociations afin de parvenir à un accord sur un paiement conditionnel de ressources propres. S’il est vrai que la Commission ne peut refuser à un État membre le bénéfice d’un paiement conditionnel, la reconnaissance d’un tel bénéfice est subordonnée aux règles communautaires qui encadrent le paiement conditionnel.
Ainsi, à la question de l’ouverture éventuelle de négociations sur un tel paiement dans le cadre d’une procédure en infraction et d’un recours en manquement, la Commission doit appliquer les règles de droit en vigueur au moment de leur communication audit État membre. Cette appréciation ne saurait être affectée par un arrêt de la Cour clôturant ce recours en manquement et, par conséquent, intervenant après cette communication.
Par ailleurs, ni l’obligation éventuelle d’une saisine de la Cour d’un recours en manquement ni celle de s’abstenir de demander les informations prétendument confidentielles prévues par le règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, n’impliquent l’obligation, pour la Commission, de négocier un paiement soumis à la condition que la Commission s’oblige à saisir la Cour et que le paiement ait lieu sans que la Commission exige les informations prévues à l’article 6 dudit règlement.
(cf. points 33, 35-36, 45)
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 juin 2007 (*)
«Pourvoi – Recours en annulation – Irrecevabilité – Acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Ressources propres des Communautés européennes – Procédure d’infraction – Article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 – Intérêts de retard – Négociation d’un accord sur un paiement conditionnel – Lettres de refus»
Dans l’affaire C-163/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 mars 2006,
République de Finlande, représentée par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République de Finlande demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 9 janvier 2006, République de Finlande/Commission (T-177/05, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes (direction générale du budget), qui serait contenue dans la lettre du 28 février 2005 et dans la lettre confirmative du 25 avril 2005, par laquelle la Commission aurait refusé d’entamer des négociations avec la République de Finlande concernant le paiement conditionnel de droits rétroactivement exigés, majorés des intérêts de retard cumulés jusqu’au jour du paiement desdits droits, réclamés par la Commission à la République de Finlande dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2003/2180, intentée au titre de l’article 226 CE.
Le cadre juridique
2 L’article 6 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), qui figure sous le titre II de ce règlement, intitulé «Comptabilisation des ressources propres», exige qu’une comptabilité de ces ressources soit tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chacun de ces États et ventilée par nature de ressources. Cet article fixe les modalités relatives à cette comptabilisation et aux informations devant être transmises à la Commission.
3 L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000, figurant sous le titre III intitulé «Mise à disposition des ressources propres» dispose:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
4 Selon l’article 11 de ce règlement, «[t]out retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard».
Les antécédents du litige
5 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante:
«1. La Commission a ouvert, le 17 octobre 2003, la procédure d’infraction n° 2003/2180 contre la République de Finlande puis adopté un avis motivé, conformément aux dispositions de l’article 226 CE, considérant que l’État membre a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire en s’abstenant de calculer et de mettre à la disposition de la Commission des ressources propres non prélevées afférentes à des importations d’équipements militaires réalisées entre 1998 et 2002 et en refusant de payer les intérêts de retard correspondants.
2. La République de Finlande a contesté l’appréciation juridique de la Commission estimant que l’article 296 CE lui donnait le droit, pour préserver les intérêts essentiels de sa sécurité, de ne pas communiquer des informations confidentielles relatives à l’importation d’équipements militaires et, en outre, pendant la période faisant l’objet de la procédure d’infraction, de ne pas prélever de droits de douanes sur les importations en cause.
3. Afin d’interrompre l’accumulation des intérêts de retard qui s’appliquent dans les conditions prévues par l’article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 […], la République de Finlande a demandé à la Commission, le 25 janvier 2005, d’engager avec elle des négociations concernant un paiement conditionnel des droits exigés rétroactivement et des intérêts de retard cumulés jusqu’au jour du paiement. L’État membre s’est référé à la jurisprudence de la Cour relative à la possibilité d’un tel paiement conditionnel. Il a exprimé son souhait de conclure avec la Commission un accord sur le paiement conditionnel en cause.
4. La Commission, par lettre du commissaire européen en charge du budget en date du 8 février 2005, a indiqué à la République de Finlande qu’il lui était possible d’effectuer, conformément à la jurisprudence de la Cour, un paiement conditionnel conservatoire des droits de l’État membre jusqu’à la décision de la Cour. Il a invité les autorités finlandaises à prendre contact avec la direction générale (DG) du budget de la Commission pour les modalités pratiques de paiement.
5. À la suite d’un contact téléphonique, la Commission, par lettre du directeur général du budget du 28 février 2005 (première lettre attaquée), a précisé à la République de Finlande qu’elle n’avait pas légalement le droit de conclure un accord de la nature de celui qui était souhaité par les autorités finlandaises compte tenu des obligations des États membres en matière de ressources propres des Communautés et qu’elle ne pouvait négocier des conditions spécifiques concernant tel ou tel paiement, sauf difficultés particulières de calcul, non invoquées en l’espèce.
6. Le directeur général du budget a […] confirmé aux autorités finlandaises la possibilité d’effectuer un paiement conditionnel au sens de la jurisprudence de la Cour. Il a précisé les modalités pratiques selon lesquelles il pouvait être procédé à un tel paiement et les conséquences dudit paiement au regard de la procédure juridictionnelle.
7. Par lettre du 18 mars 2005, la République de Finlande a rappelé à la Commission que le point en litige dans la procédure d’infraction portait sur la question de savoir si l’article 296 CE permettait à un État membre de ne pas communiquer des informations confidentielles relatives à l’importation d’équipements militaires et de suspendre les droits y afférents, et que le but explicite d’un paiement conditionnel était d’interrompre l’accumulation des intérêts de retard prévus par le règlement n° 1150/2000.
8. Les autorités finlandaises ont en outre souligné que leur paiement conditionnel était subordonné à deux conditions, à savoir, d’une part, que la Commission s’engage à soumettre l’affaire à la Cour et, d’autre part, qu’elles aient la garantie de pouvoir effectuer ledit paiement par dérogation à la procédure normale, c’est-à-dire sans être tenues de communiquer des informations qui compromettraient les intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre.
9. La Commission, par lettre du directeur général du budget du 25 avril 2005 (deuxième lettre attaquée), a de nouveau indiqué aux autorités finlandaises qu’elle était dans l’impossibilité de négocier l’accord demandé et a en outre confirmé les termes de sa lettre du 28 février précédent.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête enregistrée le 11 mai 2005, le gouvernement finlandais a introduit le recours qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée.
7 La Commission, ayant soulevé une exception d’irrecevabilité, a demandé de déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, de le rejeter au fond.
8 La République de Finlande a demandé au Tribunal de déclarer recevable le recours et d’annuler la décision de la Commission qui serait contenue dans la lettre du 28 février 2005 et dans celle, confirmative de la précédente, du 25 avril 2005 (ci-après, ensemble, les «lettres litigieuses»), par laquelle la Commission aurait refusé d’entamer des négociations avec la République de Finlande en ce qui concerne un paiement conditionnel de droits rétroactivement exigés, majorés des intérêts de retard cumulés jusqu’au jour du paiement desdits droits, qui lui ont été réclamés dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2003/2180, intentée au titre de l’article 226 CE.
9 Par l’ordonnance attaquée, rendue en application de l’article 114 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans ouvrir la procédure orale, rejeté le recours comme irrecevable.
10 Le Tribunal a jugé que les lettres litigieuses adressées à la République de Finlande au cours de la phase précontentieuse d’une procédure en manquement ne contiennent aucune décision susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de cet État membre.
11 Il relève, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que le refus d’ouvrir des négociations ne constitue pas une décision faisant grief à l’État membre. En effet, l’ouverture de négociations telles que celles en cause dans le présent litige, à supposer que la Commission ait disposé du pouvoir d’y consentir, n’aurait pu par elle-même affecter la situation juridique de la République de Finlande, seule la conclusion d’un accord au terme de cette négociation, si elle s’avérait fructueuse, pouvant, éventuellement, avoir un tel effet.
12 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, en matière de ressources propres des Communautés, ni les dispositions du règlement n° 1150/2000 ni la jurisprudence de la Cour ne confèrent à la Commission le pouvoir d’engager de quelconques négociations avec les États membres.
13 En ce qui concerne le paiement conditionnel, le Tribunal rappelle, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère «conditionnel» que le paiement peut revêtir tient dans la confirmation, nonobstant le paiement, du désaccord existant entre l’État membre et la Commission sur les justifications de la dette réclamée par cette institution.
14 Il constate ensuite, aux points 35 et 36 de cette ordonnance, que, n’ayant pas refusé à la République de Finlande un paiement conditionnel des droits faisant l’objet de la procédure d’infraction, la Commission a, au contraire, exposé la possibilité qui était offerte aux autorités finlandaises de procéder audit paiement conformément à la jurisprudence de la Cour. La Commission aurait indiqué qu’il suffit que les autorités finlandaises calculent les droits impayés et mettent les sommes correspondantes, équivalant au paiement du principal, à sa disposition sur son compte de fonds propres, au vu de quoi elle calculera les intérêts de retard compris entre le moment où les droits en question auraient dû être mis à sa disposition (information communiquée par l’État membre) et le jour du paiement effectif. Enfin, dans le cas où la République de Finlande obtiendrait gain de cause dans l’affaire en manquement dont la Cour est aujourd’hui saisie, la Commission procéderait au remboursement des sommes versées à titre conditionnel.
15 Aux points 37 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal rejette les deux «conditions» mises en avant par le gouvernement finlandais en vue d’un paiement conditionnel, à savoir un engagement de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement et une dispense de fournir des informations confidentielles. En effet, d’une part, le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission quant à l’opportunité de saisir la Cour d’un tel recours exclurait le droit pour quiconque d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé. D’autre part, la Commission n’aurait nullement exigé la communication, lors du paiement conditionnel, d’informations confidentielles de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre.
16 Le Tribunal a dès lors conclu que, dans ces conditions, les lettres litigieuses ne présentant pas un caractère de décision au sens de l’article 230 CE et ne pouvant à ce titre faire l’objet d’une demande tendant à leur annulation, le recours en annulation devait par conséquent être rejeté comme irrecevable.
Les conclusions des parties
17 La République de Finlande demande qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’ordonnance attaquée,
– déclarer recevable le recours introduit par la République de Finlande au titre de l’article 230 CE, et
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond et qu’il condamne la Commission à également rembourser à la République de Finlande les dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi comme dénué de fondement, et
– condamner la République de Finlande aux dépens.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
20 À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le gouvernement finlandais invoque un moyen unique, divisé en quatre branches. Ce moyen est tiré d’une erreur de droit qui repose sur le fait que le Tribunal a refusé de reconnaître aux lettres litigieuses le caractère d’une décision susceptible de recours au titre de l’article 230 CE.
21 La Commission observe que les lettres litigieuses n’étant que de simples lettres de notification, dans lesquelles est exposée l’approche suivie en l’espèce par la Commission, aucune d’elles n’affecte, selon la Commission, les intérêts de la République de Finlande ni ne modifie sa situation juridique par rapport à ce qu’elle était avant leur réception. Elle est, par conséquent, d’avis que le Tribunal a correctement appliqué le droit communautaire, la République de Finlande n’ayant pas démontré qu’il aurait commis une erreur de droit.
Sur les deuxième et troisième branches, tirées d’une appréciation erronée du défaut de compétence de la Commission et de l’effet juridique non contraignant des lettres litigieuses
Arguments du gouvernement finlandais
22 Le gouvernement finlandais s’oppose à la constatation par le Tribunal, aux points 28 à 36 de l’ordonnance attaquée, d’une part, du défaut de compétence de la Commission d’engager des négociations avec les États membres et, d’autre part, de l’absence de nécessité de ces dernières.
23 Il estime que la possibilité de paiement conditionnel dans le cadre d’une procédure d’infraction ne peut être appréciée sur le fondement du règlement n° 1150/2000, celui-ci ne contenant aucune disposition sur les procédures concernant des paiements autres que ceux se rapportant aux ressources propres mises à la disposition de la Communauté.
24 Le droit communautaire n’aurait pas établi un système dans le cadre duquel le paiement conditionnel pourrait être effectué de telle manière que les droits de l’État membre seraient garantis. À cet égard, le gouvernement finlandais constate que n’est pas clairement indiqué le moyen par lequel un État membre peut s’assurer de ce que la Commission déférera l’affaire à la Cour, une fois payés les fonds majorés d’intérêts de retard ni de quelle façon il convient de procéder lorsque la Commission renonce à introduire un recours, le droit communautaire ne prévoyant pas de garantie que cet État obtiendra le remboursement de son paiement conditionnel.
25 Le gouvernement finlandais considère, notamment dans le cadre de la troisième branche du moyen, comme erronées les constatations du Tribunal aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée et sa conclusion au point 42 de celle-ci selon lesquelles les lettres litigieuses n’emporteraient aucun effet juridique contraignant du fait que la Commission n’a pas refusé le paiement conditionnel.
26 Dans ces conditions, le gouvernement finlandais estime que l’État membre devrait pouvoir convenir avec la Commission des modalités d’un paiement conditionnel et estime nécessaire, pour effectuer ce dernier, l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord relatif audit paiement conditionnel. Cela découlerait à la fois du principe de coopération loyale consacré à l’article 10 CE et du principe de sécurité juridique.
Appréciation de la Cour
27 À titre liminaire, il importe de constater que les deuxième et troisième branches du moyen doivent être traitées conjointement.
En effet, afin de démontrer que le refus d’ouvrir des négociations relatives à un paiement conditionnel constitue un acte attaquable au sens de l’article 230 CE, ces deux branches se rapportent en substance à la compétence de la Commission d’ouvrir de telles négociations et à leur nécessité.
28 Il convient d’observer, en premier lieu, que le grief tenant à la non-pertinence du règlement n° 1150/2000 est inopérant.
En effet, si ce dernier est pertinent dans la mesure où il vise à régler le régime des ressources propres des Communautés, en revanche, il ne prévoit aucune disposition relative aux négociations telles qu’exigées par le gouvernement finlandais.
Il découle de la deuxième phrase du vingtième considérant du règlement n° 1150/2000, que la Commission «exerce ses compétences dans les conditions définies par le présent règlement».
29 Ainsi, le Tribunal a constaté à bon droit que ledit règlement ne confère pas à la Commission le pouvoir d’engager de quelconques négociations avec les États membres.
30 Il importe de relever, en second lieu, que, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal s’est référé au point 33 de l’ordonnance attaquée, il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard (voir, également, arrêt du 15 novembre 2005, Commission//Danemark, C-392/02, Rec. p. I-9811, point 67). Le caractère indissociable de ce lien ne permet pas non plus à la Commission d’ouvrir des négociations isolées sur un de ces éléments.
31 C’est dans la même ligne de raisonnement que la Cour a constaté que des intérêts de retard, en vertu de l’article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/736/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), disposition reprise par le règlement n° 1150/2000 (voir arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I-5767, point 23), sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38; Commission/Italie, précité, point 44, et du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C-460/01, Rec. p. I-2613, point 91).
32 Ainsi, la Commission ne pouvait qu’informer le gouvernement finlandais du fait qu’elle n’avait pas, selon la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour, le pouvoir de négocier les conditions et les modalités de paiement des ressources propres.
Il s’ensuit que, en tant qu’actes à caractère purement informatif, se limitant à expliquer l’état de droit quant à un paiement conditionnel, les lettres litigieuses ne sauraient ni affecter les intérêts de la République de Finlande ni modifier la situation juridique de celle-ci par rapport à la situation antérieure à la réception de ces lettres.
33 Il y a lieu de préciser, en vue du recours en manquement, à la suite de la procédure d’infraction, mentionnée au point 8 de la présente ordonnance et dans le cadre de laquelle s’inscrit la question de l’ouverture des négociations sur un paiement conditionnel, que la Commission a dû appliquer les règles de droit en vigueur au moment de la communication des deux lettres litigieuses (voir, à ce propos, arrêts du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis, C-361/02 et C-362/02, Rec. p. I-6405, point 19, et du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C-293/04, Rec. p. I-2263, point 19). Dès lors, cette appréciation ne saurait être affectée par un arrêt de la Cour clôturant ce recours en manquement et, par conséquent, intervenant après la communication de ces deux lettres.
34 Le gouvernement finlandais soutient que les principes de coopération loyale et de sécurité juridique, lus ensemble, exigent de la Commission l’ouverture des négociations. Il s’ensuit, selon ce même gouvernement, que le refus d’engager de telles négociations contenu dans les lettres litigieuses affecte les intérêts de la République de Finlande, au sens de la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147/96, Rec. p. I-4723, point 25 et jurisprudence citée, et du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, Rec. p. I-11647, point 44). Or, cet argument ne saurait être accueilli.
35 Certes, il ressort de la jurisprudence que la Commission ne peut refuser à un État membre le bénéfice d’un paiement conditionnel (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité, point 17, et du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, Rec. p. I-6355, point 31). Mais la reconnaissance d’un tel bénéfice est subordonnée aux règles communautaires qui encadrent le paiement conditionnel. Cependant, le droit communautaire n’oblige pas la Commission à conclure avec l’État membre concerné un accord qui entérinerait des obligations communautaires déjà existantes en faveur de l’État membre. Le régime des ressources propres s’oppose à la possibilité de négocier les conditions et les modalités de paiement. À ce propos, la Cour a notamment souligné l’importance d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de la Communauté (arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-378/03, Rec. p. I-9805, point 48 et jurisprudence citée).
36 Il s’ensuit que les principes de coopération loyale et de sécurité juridique ne sont pas de nature à conférer à la République de Finlande le droit à ce que des négociations soient engagées à cette fin.
37 Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que les deuxième et troisième branches du moyen sont inopérantes et qu’elles doivent être rejetées comme manifestement non fondées.
Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée du refus de négociations
Arguments du gouvernement finlandais
38 Le gouvernement finlandais estime erronée la considération du Tribunal, au point 32 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le refus à la demande d’ouverture de négociations ne constituerait pas une décision faisant grief à l’État membre. Seule la conclusion d’un accord à l’issue des négociations aurait pu constituer un tel acte faisant grief.
39 En effet, selon ce gouvernement, aucun accord ne pourrait être conclu à l’issue des négociations si ces dernières n’ont pas au moins été entamées. En refusant d’engager des négociations, méconnaissant ainsi l’article 10 CE, la Commission aurait de fait privé la République de Finlande de la possibilité d’effectuer un paiement conditionnel au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts précités du 16 mai 1991, Commission/Pays Bas, point 17, et Commission/Royaume-Uni, point 31). La décision en cause ferait donc grief à la République de Finlande.
Appréciation de la Cour
40 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 30 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêts précités Pays-Bas/Commission, point 25, et Commission/Greencore, point 44).
41 Or, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en constatant que le refus d’engager des négociations, refus contenu dans les lettres litigieuses, ne constitue pas une décision faisant grief à l’État membre. Certes, ainsi que l’a soutenu le gouvernement finlandais, l’engagement des négociations est la condition indispensable pour parvenir à un éventuel accord. Cependant, étant donné qu’un tel engagement ne garantit pas que les négociations se terminent avec un résultat, seul le résultat lui-même serait susceptible d’affecter les intérêts de la République de Finlande. Or, la question du résultat ne saurait se poser, par manque de compétence de la Commission tant pour conclure un accord aboutissant à un tel résultat que pour engager des négociations à cette fin.
42 Dès lors, il y a lieu de constater que, également par sa première branche du moyen, la République de Finlande n’est pas à même de démontrer que les deux lettres litigieuses constituent des décisions au sens de la jurisprudence de la Cour. Dès lors, cette branche est inopérante et doit ainsi être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d’une analyse erronée des deux conditions d’un paiement conditionnel
Arguments du gouvernement finlandais
43 Le gouvernement finlandais critique l’analyse faite par le Tribunal, aux points 37 à 41 de l’ordonnance attaquée, des deux conditions mises en avant par la République de Finlande aux fins d’un paiement conditionnel, à savoir l’engagement de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement et la dispense accordée à cet État membre de fournir des informations confidentielles qui compromettraient les intérêts essentiels de la sécurité dudit État, conditions qui, selon le Tribunal, ne se prêtent pas à la conclusion d’un accord.
Appréciation de la Cour
44 Les constatations faites par le Tribunal, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, font apparaître à bon droit que le gouvernement finlandais ne saurait exiger que le paiement en cause se fasse à la condition que la Commission s’oblige à saisir la Cour et que le paiement ait lieu sans que la Commission exige les informations prévues à l’article 6 du règlement n° 1150/2000.
45 Ni l’obligation éventuelle d’une saisine de la Cour par la Commission d’un recours en manquement ni celle de s’abstenir de demander les informations prétendument confidentielles prévues par le règlement n° 1150/2000 n’impliquent l’obligation de négocier un paiement soumis à de telles conditions. En effet, à supposer même que la Commission soit tenue de respecter celles-ci, elles ne l’obligeraient pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de la présente ordonnance, à ouvrir les négociations sollicitées.
46 Par conséquent, les lettres litigieuses ne sauraient affecter, ni par le refus de la Commission de négocier un paiement sous réserve d’une saisine de la Cour ni par son refus d’accepter la non-communication des informations prévues par le règlement n° 1150/2000, les intérêts de la République de Finlande puisqu’elles ne modifient pas de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des décisions de nature à faire l’objet d’un recours en annulation.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu, au point 37 de l’ordonnance attaquée, qu’aucune de ces «conditions» ne se prêtait à la conclusion d’un accord.
47 Dès lors, la quatrième branche du moyen est également inopérante et doit être rejetée, en tant que telle, comme manifestement non fondée.
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen est dans toutes ses branches manifestement non fondé.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du 22 mai 2000
- Règlement (CEE, Euratom) 1552/89 du 29 mai 1989
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