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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2008, C-38/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-38/07 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 novembre 2008.#Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Remise des droits à l’importation - Décision de la Commission - Article 239 du code des douanes - Existence d’une situation particulière - Absence de manœuvre - Négligence manifeste de l’importateur.#Affaire C-38/07 P. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2007 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62007CJ0038 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2008:641 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Toader |
|---|---|
| Avocat général : | Trstenjak |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 novembre 2008 ( *1 )
«Pourvoi — Remise des droits à l’importation — Décision de la Commission — Article 239 du code des douanes — Existence d’une situation particulière — Absence de manœuvre — Négligence manifeste de l’importateur»
Dans l’affaire C-38/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 29 janvier 2007,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV, représentée par Me H. de Bie, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ci-après «H & S») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission (T-382/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission REM 19/2002, du 17 juin 2004, constatant que la remise des droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»). |
Le cadre juridique
La réglementation relative au classement tarifaire du papier de riz
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2 |
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté européenne (ci-après la «NC»), cette nomenclature figurant à l’annexe I de ce règlement. |
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3 |
Les sous-positions 19019099 et 19059020 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) no 1624/97 de la Commission, du 13 août 1997, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 224, p. 16), étaient susceptibles d’être appliquées en l’espèce. |
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4 |
Les positions 1901 et 1905 de la NC ainsi que les sous-positions correspondantes, dans leur version en langue française, se lisent comme suit:
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5 |
La version néerlandaise de la NC décrit la position 1905 et les sous-positions correspondantes de la manière suivante:
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6 |
Afin d’assurer l’application uniforme de la NC dans la Communauté, la Commission des Communautés européennes peut adopter, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 2658/87, des règlements visant au classement de marchandises particulières dans la NC. |
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7 |
Selon l’annexe du règlement (CE) no 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13, ci-après le «règlement de classement»), relèvent de la sous-position 19059020 de la NC les «préparation[s] alimentaire[s], faite[s] à base de farine de riz, de sel et d’eau, se présentant sous forme de feuilles ou de disques de différentes dimensions, séchés, translucides». Il est également précisé, dans cette annexe, que «[c]es feuilles ou disques, après un trempage dans l’eau […] sont généralement utilisés pour entourer les produits dénommés ‘rouleaux de printemps’ et des produits similaires». |
La réglementation relative à la remise des droits à l’importation
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8 |
L’article 5 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose: «1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. 2. La représentation peut être:
ou
[…]» |
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9 |
L’article 239 du code des douanes prévoit: «1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné […]» |
Les faits à l’origine du litige tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué
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10 |
H & S, établie aux Pays-Bas, est importatrice de papier de riz du Vietnam. À ce titre, elle a eu recours aux services d’un commissionnaire en douane, à savoir Switch Customs Brokers BV, qu’elle a désigné comme étant son représentant direct au sens de l’article 5, paragraphe 2, du code des douanes. |
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11 |
H & S a déclaré le papier de riz qu’elle importait sous le code 19019099 de la NC. Par lettre du 21 mars 1996, l’administration douanière néerlandaise (ci-après l’«administration douanière») a indiqué à la requérante que le papier de riz en cause devait effectivement être classé sous ledit code. |
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12 |
Le 27 juin 1997, la Commission a adopté le règlement de classement, lequel a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 28 juin 1997 et est entré en vigueur le 19 juillet suivant. |
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13 |
Nonobstant l’existence de ce règlement de classement, H & S a poursuivi ses importations de papier de riz sous le code 19019099 de la NC et l’administration douanière a encore accepté sous un tel classement 29 déclarations en 6 mois (avec contrôle documentaire et, dans un cas, contrôle physique). Le 16 mars 1998, cette dernière a néanmoins informé la requérante que la marchandise en cause devait être classée non pas dans la sous-position 19019099 de la NC, mais dans la sous-position 19059020 de la NC. Plus tard le même jour, elle a cependant constaté la conformité d’une déclaration classant le papier de riz dans la sous-position 19019099 de la NC. À compter du 17 mars 1998, la requérante a importé celui-ci en le classant dans la sous-position 19059020 de la NC. |
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14 |
Par lettre du 22 novembre 2000, l’administration douanière a informé H & S que, pour la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 1998, elle procéderait à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation pour un montant total de 645399,50 NLG (soit 292869,52 euros) au motif que cette société avait, pendant la période susmentionnée, classé les marchandises en cause de manière erronée, le code 19059020 de la NC étant celui qui est conforme au règlement de classement. Après adaptation, ce montant a finalement été fixé à 636518,40 NLG, correspondant aux déclarations déposées avec le classement erroné dans la sous-position 19019099 de la NC pendant la période du 25 novembre 1997 au 2 février 1998. |
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Faisant droit à une demande en ce sens de H & S, le Royaume des Pays-Bas a, le 13 septembre 2002, demandé à la Commission de décider, en vertu de l’article 239 du code des douanes, s’il était justifié d’octroyer la remise des droits à l’importation à cette société. |
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Le 17 juin 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse. Dans cette décision, elle a constaté qu’il existait une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes. Toutefois, elle a considéré que H & S avait fait preuve d’une négligence manifeste, puisque, bien qu’elle soit un opérateur expérimenté et que le règlement de classement ait dissipé la complexité de la législation qui aurait pu exister auparavant, elle n’avait entrepris aucune démarche pour se renseigner quant à l’exactitude de la pratique de l’administration douanière, laquelle était manifestement contraire audit règlement. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2004, H & S a introduit un recours à l’encontre de la décision litigieuse tendant, d’une part, à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle constatait que la demande de remise des droits n’était pas justifiée et, d’autre part, à la condamnation de la Commission aux dépens. Cette dernière concluait, quant à elle, au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens. |
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À l’appui de son recours, H & S faisait valoir trois moyens d’annulation de la décision litigieuse tirés, premièrement, d’une violation de l’article 239 du code des douanes, d’une appréciation erronée des faits et d’un défaut de motivation de cette décision, deuxièmement, d’une violation des principes de bonne administration ainsi que d’égalité de traitement et, troisièmement, d’une violation du principe de proportionnalité. |
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Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de H & S. |
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20 |
Par son premier moyen, H & S faisait valoir, notamment, la complexité de la réglementation en raison du fait que la version néerlandaise de la NC, à la différence des autres versions linguistiques, ne contenait pas une référence explicite aux «feuilles de pâte de farine séchée», de sorte que, à l’instar de l’administration douanière ayant préconisé, dans le passé, un classement de cette marchandise dans la sous-position 19019099 de la NC, cette société avait pu de bonne foi estimer que les feuilles de riz relevaient de cette sous-position. En outre, le règlement de classement serait contraire à la version néerlandaise de la NC et ne pouvait donc pas lui être opposé. |
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21 |
H & S faisait également valoir qu’elle n’était pas un importateur expérimenté et que l’expérience professionnelle de son commissionnaire en douane ne saurait lui être imputée. À cet égard, elle soutenait que l’éventuelle négligence de ce dernier, lequel n’avait pas pris connaissance du règlement de classement publié au Journal officiel des Communautés européennes ne pouvait pas être prise en compte pour retenir une négligence manifeste dans son chef. |
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22 |
À cet égard, après avoir tout d’abord précisé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que le litige portait exclusivement sur la question de savoir si la Commission avait pu valablement retenir une négligence manifeste dans le chef de H & S, le Tribunal a rappelé, au point suivant du même arrêt, que, selon la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 novembre 1999, Söhl et Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, point 56), il devait être notamment tenu compte, aux fins de l’appréciation de la négligence manifeste, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, de l’expérience professionnelle ainsi que de la diligence de l’opérateur. |
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23 |
Le Tribunal a ensuite considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la publication du règlement de classement avait mis fin à l’éventuelle complexité de la législation créée par l’absence de certains termes dans la version néerlandaise du libellé de la sous-position 19059020 de la NC. Au point 70 dudit arrêt, il a jugé que les éléments concernant l’éventuelle négligence du commissionnaire en douane, y compris son expérience professionnelle, devaient être mis à la charge de H & S. Enfin, au point 75 du même arrêt, le Tribunal a rappelé qu’il incombe à tout opérateur, dès lors qu’il a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont le non-respect peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées. |
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24 |
Le Tribunal en a alors conclu, au point 87 de l’arrêt attaqué, que, en ne se renseignant pas auprès de l’administration douanière sur les raisons de la discordance entre sa pratique de classement et les dispositions du règlement de classement, H & S et son commissionnaire en douane n’avaient pas fait preuve de la diligence requise par l’article 239 du code des douanes. |
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25 |
Dans ces conditions, le Tribunal a jugé, au point 96 de l’arrêt attaqué, que H & S n’avait démontré ni une violation de l’article 239 du code des douanes par la Commission, ni une appréciation erronée des faits par cette dernière, non plus qu’un défaut de motivation de la décision litigieuse, et, par conséquent, il a rejeté le premier moyen. |
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26 |
Par son deuxième moyen, H & S faisait notamment grief à la Commission d’avoir fait preuve d’une rigueur excessive, en violation du principe de bonne administration, en ne retenant pas les erreurs de l’administration douanière dans l’appréciation de la diligence de l’importateur. |
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27 |
À cet égard, le Tribunal a estimé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la négligence de l’administration douanière avait déjà été prise en compte dans l’appréciation de l’existence d’une situation particulière, mais que, toutefois, elle ne saurait dispenser la requérante des conséquences de sa propre négligence. |
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28 |
Quant au troisième moyen, le Tribunal a constaté, au point 111 de l’arrêt attaqué, que, lorsque les conditions d’application de l’article 239 du code des douanes ne sont pas remplies, le refus d’une remise de droits ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité. |
Sur le pourvoi
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29 |
Par son pourvoi, H & S demande l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens. |
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30 |
La Commission conclut, quant à elle, au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de H & S aux dépens. |
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31 |
À l’appui de son pourvoi, H & S soulève, en substance, un moyen unique tiré de la violation par le Tribunal de l’article 239 du code des douanes s’agissant de l’appréciation de la condition relative à l’absence de négligence manifeste de l’opérateur. Ce moyen se décompose en trois branches correspondant aux trois éléments retenus par la jurisprudence dans le cadre d’une telle appréciation, à savoir la complexité de la législation, l’expérience professionnelle et la diligence de l’importateur. |
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32 |
La Commission estime pour sa part que le Tribunal a fait une application correcte de l’article 239 du code des douanes. En outre, tout en précisant qu’elle n’entend pas soulever une exception d’irrecevabilité, elle constate que H & S réitère, parfois littéralement, les arguments qu’elle avait fait valoir devant le Tribunal. |
Sur la recevabilité
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33 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C-499/03 P, Rec. p. I-1751, point 37 et jurisprudence citée). |
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34 |
Un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, point 38 et jurisprudence citée). |
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35 |
Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, point 39 et jurisprudence citée). |
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36 |
Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante, tout en recourrant à des développements déjà présentés à l’appui de son recours en annulation devant le Tribunal, n’en conteste pas moins l’interprétation donnée par ce dernier des conditions devant être réunies afin de satisfaire à la condition liée à l’absence de négligence manifeste de l’importateur, telle que prévue à l’article 239 du code des douanes. |
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37 |
Dans ces conditions, il convient d’examiner le présent pourvoi. |
Sur la première branche, relative à la complexité de la réglementation
Argumentation des parties
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38 |
Selon H & S, le classement du papier de riz dans la sous-position 19059020 de la NC ne serait pas encore établi, ainsi que le confirme le fait que le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a saisi la Cour par la voie préjudicielle, affaire enregistrée sous le numéro C-375/07. Ceci tendrait à conforter la position de la requérante qui estime qu’il s’agit d’une législation complexe, notamment du fait des insuffisances rédactionnelles de la version néerlandaise de la NC et de la persistance de l’administration douanière à accepter un classement prétendument erroné. En outre, la requérante considère que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, le règlement de classement ne pouvait pas lever l’ambiguïté relative au classement de la marchandise en cause, puisque le classement opéré par ce règlement serait contraire à la NC et à la jurisprudence de la Cour résultant de l’arrêt du 11 août 1995, Uelzena Milchwerke (C-12/94, Rec. p. I-2397). |
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39 |
Selon la Commission, la législation applicable n’est pas complexe et, en tout état de cause, le règlement de classement dont l’application est en cause en l’espèce aurait clarifié les règles en vigueur. En réalité, les arguments de H & S se focaliseraient sur la question de la complexité du classement du papier de riz. Or, une telle argumentation concernerait non pas la procédure de remise de droits, mais la réalité de la dette douanière, c’est-à-dire le recours introduit par H & S devant le juge national à l’encontre du classement de cette marchandise dans la sous-position 19059020 de la NC retenu par l’administration douanière. |
Appréciation de la Cour
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40 |
Il convient de rappeler que, pour apprécier s’il y a négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (arrêt du 13 septembre 2007, Common Market Fertilizers/Commission, C-443/05 P, Rec. p. I-7209, point 174 et jurisprudence citée). |
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41 |
À cet égard, il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre s’il était nécessaire d’adopter, en vue des divergences existant dans les différents États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d’une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée (voir arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, point 23). |
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42 |
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la remise de droits demandée par H & S concernait des opérations d’importation précisément postérieures à l’entrée en vigueur du règlement de classement. Or, s’il est certes vrai que, s’agissant du classement de la marchandise en cause, le libellé de la version néerlandaise de la sous-position 19059020 de la NC avait pu apparaître moins précis que celui d’autres versions linguistiques, il n’en demeure pas moins que ce règlement de classement, directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, décrit de manière explicite et non équivoque les produits devant être classés dans ladite sous-position et auxquels correspondent ceux importés par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, Rec. p. I-8689, point 52). |
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43 |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la publication du règlement de classement avait mis fin à l’éventuelle complexité de la législation créée par l’absence de certains termes dans le libellé de la version néerlandaise de la position 1905 de la NC et, plus précisément, de la sous-position 19059020 de celle-ci. |
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44 |
Par ailleurs, cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance que la Cour, au point 20 de l’arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535), a considéré que, dans un cas comme celui de cette espèce, où l’opérateur avait reçu à deux reprises la confirmation du bien-fondé de la position erronée qui était à la base du traitement douanier, l’erreur répétée de l’autorité douanière constituait un indice tendant à prouver que le problème à résoudre était d’une nature complexe. |
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45 |
En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, ainsi qu’il est précisé au point 5 de celui-ci, la requérante, doutant du bien-fondé d’une exonération de droits douaniers dont elle avait bénéficié, avait demandé au bureau de douane de réexaminer son cas et avait alors obtenu du directeur de ce bureau la confirmation de la franchise douanière. Or, dans la présente affaire, il est constant que H & S n’a pas obtenu une telle confirmation après avoir interpellé l’administration douanière sur sa pratique méconnaissant le contenu du règlement de classement. Elle a seulement procédé à des déclarations en douane, lesquelles ont été acceptées jusqu’à ce que cette administration se rende compte du classement erroné. |
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46 |
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, que la réglementation tarifaire en cause, dans sa version néerlandaise applicable aux faits de l’espèce, ne présentait pas de complexité particulière. |
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47 |
Par conséquent, il convient d’écarter la première branche. |
Sur la deuxième branche, relative à l’expérience professionnelle de l’importateur
Argumentation des parties
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48 |
H & S soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé que l’expérience professionnelle de son commissionnaire en douane devait être prise en compte dans son chef. Elle souligne, d’une part, qu’elle ne s’occupe que de production et de négoce et ne serait donc aucunement spécialisée dans les opérations d’importation. D’autre part, l’interprétation du Tribunal serait contraire à la volonté du législateur, car une entreprise directement représentée par un commissionnaire serait ainsi moins susceptible de bénéficier d’une remise de droits qu’une société qui procéderait seule à ses déclarations en douane. |
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49 |
Selon la Commission, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’expérience professionnelle du commissionnaire en douane devait être mise à charge de l’entreprise importatrice, puisque, en cas de représentation directe, la déclaration est établie par celui-ci au nom et pour le compte de l’importateur. Par ailleurs, le Tribunal aurait en tout état de cause constaté que la requérante était une importatrice expérimentée. |
Appréciation de la Cour
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50 |
Afin d’apprécier l’expérience professionnelle d’un importateur, laquelle est prise en compte dans la condition relative à l’absence de négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de rechercher s’il s’agit ou non d’un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste, pour l’essentiel, en des opérations d’importation et d’exportation et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations (arrêts précités Söhl & Söhlke, point 57, ainsi que Common Market Fertilizers/Commission, point 188). |
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51 |
Cependant, l’article 5, paragraphe 2, du code des douanes prévoit la possibilité pour un opérateur de se faire représenter. Ainsi, aux fins de l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière, la représentation d’un opérateur peut être soit directe, lorsque le représentant agit au nom et pour le compte de celui-ci, soit indirecte, lorsque le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui (arrêt Common Market Fertilizers/Commission, précité, point 184). |
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52 |
À cet égard, la Cour a précisé que l’opérateur qui a recours à un commissionnaire en douane, que ce soit dans le cadre d’une représentation directe ou indirecte, est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière à l’égard des autorités douanières et qu’il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des erreurs commises par ce commissionnaire (voir arrêt Common Market Fertilizers/Commission, précité, points 186 et 187). |
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53 |
De la même manière, l’opérateur qui a recours aux services d’un commissionnaire en douane ne saurait échapper à un recouvrement a posteriori de droits douaniers en invoquant son inexpérience en matière de formalités douanières. En effet, le cas échéant, les opérateurs pourraient contourner la condition liée à l’expérience professionnelle en s’adjoignant systématiquement les services de spécialistes en matière douanière et ainsi, contrairement à ce que soutient H & S, ce seraient les opérateurs réalisant seuls leurs opérations douanières qui seraient défavorisés au regard de la procédure prévue à l’article 239 du code des douanes. En outre et ainsi que la requérante le reconnaît elle-même au point 71 de son pourvoi, un opérateur représenté bénéficie incontestablement de l’expérience professionnelle de son commissionnaire en douane. |
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54 |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où le commissionnaire a agi au nom et pour le compte de l’importateur, les éléments concernant l’éventuelle négligence de ce commissionnaire, y compris le niveau de son expérience professionnelle, devaient être pris en compte aux fins de l’appréciation de la négligence de cet importateur. |
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55 |
S’agissant de l’argumentation de la requérante tendant à remettre en cause l’appréciation du Tribunal, figurant au point 63 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle détenait elle-même une certaine expérience en matière d’importation, il y a lieu de rappeler que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, point 40). |
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56 |
Dès lors, ladite argumentation doit être rejetée comme irrecevable. |
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57 |
Compte tenu de ce qui précède, il convient également de rejeter la deuxième branche. |
Sur la troisième branche, relative à la diligence de l’importateur
Argumentation des parties
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58 |
H & S soutient que le Tribunal a commis une violation de l’article 239 du code des douanes en exigeant d’un importateur que sa diligence aille jusqu’à contester le classement tarifaire opéré par son administration douanière. Or, en l’espèce, cette société ne voyait pas de raisons de procéder ainsi dès lors que, d’une part, le classement de produits «non cuits» dans la sous-position tarifaire 19019099 lui semblait conforme à la NC et que, d’autre part, le règlement de classement ne pouvait concerner que des produits «cuits». En outre, la requérante considère qu’il ne saurait être exigé des opérateurs qu’ils prennent connaissance des dispositions applicables dans les différentes versions linguistiques publiées au Journal officiel des Communautés européennes. En poursuivant ses déclarations en douane dans la sous-position 19019099 de la NC, déclarations acceptées par l’administration douanière, elle aurait donc agi avec la diligence requise. En outre, si une négligence a pu être commise, celle-ci serait le fait de son commissionnaire en douane et ne saurait lui être imputée. Enfin, H & S estime que, même si elle a pu faire preuve de négligence, celle-ci serait minime au regard de celle commise par ladite administration. |
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59 |
La Commission fait valoir que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’application de la condition relative à la diligence de l’opérateur. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, il incombe à tout opérateur, dès lors qu’il a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont le non-respect peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées. Or, il serait constant que tant H & S que son commissionnaire en douane n’avaient pas pris connaissance du règlement de classement publié au Journal officiel des Communautés européennes, ce qui constituerait en soi une négligence. A fortiori ils n’ont pas pu interpeller l’administration douanière sur la position tarifaire qu’il convenait d’utiliser pour une application correcte de la NC. |
Appréciation de la Cour
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60 |
Il y a lieu de rappeler d’emblée que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et que, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. L’absence de «négligence manifeste» étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, il s’ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêt Söhl et Söhlke, précité, point 52). |
|
61 |
Les dispositions communautaires applicables en matière de tarif douanier font obligatoirement l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elles constituent, à dater de cette publication, le seul droit positif en la matière, droit que nul n’est censé ignorer (voir arrêt du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, point 19). |
|
62 |
Or, ainsi qu’il a été constaté au point 42 du présent arrêt, le règlement de classement, qui a fait l’objet d’une publication régulière audit Journal officiel des Communautés européennes, y compris dans sa version néerlandaise, et qui par conséquent était directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, décrit de manière explicite et non équivoque les marchandises devant être classées dans la sous-position 19059020 de la NC et auxquels correspondent celles importées par H & S. |
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63 |
Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir qu’elle a pu, de bonne foi, estimer que ce règlement ne concernait pas les produits qu’elle importait, en l’occurrence des produits non cuits. |
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64 |
S’agissant des erreurs de l’administration douanière qui auraient conforté la requérante dans son choix de la sous-position 19019099 de la NC pour ses opérations d’importation, il y a lieu de relever qu’un opérateur diligent, ayant pris connaissance d’un règlement de classement publié au Journal officiel des Communautés européennes tel que celui en cause en l’espèce, ne saurait se borner à poursuivre l’importation de sa marchandise sous un code de la NC au seul motif que ce classement a été accepté par cette administration. En effet, admettre une telle négligence reviendrait à encourager les opérateurs à tirer profit des erreurs de leurs autorités douanières. |
|
65 |
Par ailleurs, ainsi que l’a constaté à bon droit le Tribunal au point 103 de l’arrêt attaqué, l’erreur de l’administration douanière, qui avait déjà été prise en compte en l’espèce lors de l’examen de l’existence d’une situation particulière, ne saurait, en principe, dispenser l’opérateur des conséquences de sa propre négligence. |
|
66 |
En tout état de cause, il convient de souligner que, dans une situation telle que celle de la requérante, l’opérateur conserve la possibilité de contester l’existence de la dette douanière, le cas échéant en invoquant l’illégalité du règlement de classement, ce que H & S a d’ailleurs entrepris de faire devant le juge national, lequel a saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel, affaire ayant donné lieu à l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, précité. |
|
67 |
Quant à l’argumentation de H & S tendant à contester la possibilité de lui imputer les négligences de son commissionnaire en douane, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 52 du présent arrêt, celle-ci ne saurait prospérer. |
|
68 |
Il s’ensuit que la troisième branche doit également être rejetée. |
|
69 |
Les trois branches du moyen unique soulevé par H & S à l’appui de son pourvoi étant écartées, celui-ci doit être rejeté. |
Sur les dépens
|
70 |
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de H & S et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête: |
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
- Règlement (CE) 1624/97 du 13 août 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 1196/97 du 27 juin 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Code des douanes
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