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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2009, C-506/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-506/07 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009.#Lubricantes y Carburantes Galaicos SL contre GALP Energía España SAU.#Demande de décision préjudicielle: Audiencia provincial de La Coruña - Espagne.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Exemption - Accord d’importance mineure - Règlement (CEE) nº 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Fixation du prix de vente au public.#Affaire C-506/07. | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2007 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62007CO0506 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:504 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lõhmus |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
3 septembre 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Concurrence – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service – Exemption – Accord d’importance mineure – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE) n° 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Fixation du prix de vente au public»
Dans l’affaire C-506/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de La Coruña (Espagne), par décision du 13 novembre 2007, parvenue à la Cour le 20 novembre 2007, dans la procédure
Lubricantes y Carburantes Galaicos SL
contre
GALP Energía España SAU,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. U. Lõhmus (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 81 CE et 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5, et – rectificatif – JO 1984, L 79, p. 38), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), ainsi que des articles 4, sous a), et 5, sous a), du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Lubricantes y Carburantes Galaicos SL (ci-après «Lubricarga») à GALP Energía España SAU, venant aux droits de Petrogal Española SA (ci-après «Petrogal»), au sujet de l’exploitation d’une station-service, au motif que la relation contractuelle comporterait des clauses restrictives de la concurrence.
Le cadre juridique communautaire
Le règlement n° 1984/83
3 Le règlement n° 1984/83 excluait du champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) certaines catégories d’accords d’achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissaient normalement les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article, au motif que, en général, ces accords ou pratiques entraînaient une amélioration de la distribution des produits.
4 Selon le huitième considérant du même règlement:
«considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions à la concurrence qui peuvent figurer dans un accord d’achat exclusif; que les restrictions de concurrence qui, outre l’engagement d’achat exclusif, sont ainsi admises conduisent à une répartition claire des tâches entre les parties et obligent le revendeur à concentrer ses efforts de vente sur les produits visés au contrat; que, dans la mesure où elles sont convenues uniquement pour la durée de l’accord, ces restrictions sont en règle générale nécessaires pour obtenir les améliorations de la distribution recherchées par l’exclusivité d’achat; que d’autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement».
5 Les dispositions particulières applicables aux accords de stations-service étaient prévues aux articles 10 à 13 du règlement n° 1984/83.
6 Aux termes de l’article 10 dudit règlement:
«Conformément à l’article [81] paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article [81] paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord.»
7 L’article 11 du règlement n° 1984/83 disposait:
«Outre l’obligation énoncée à l’article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que
a) l’obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;
b) l’obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l’accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d’huiles ou d’autres installations de graissage de véhicules à moteur;
c) l’obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l’intérieur et à l’extérieur de la station-service, qu’en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires total de la station-service;
d) l’obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée.»
8 L’article 12 dudit règlement prévoyait:
«1. L’article 10 n’est pas applicable lorsque
[…]
c) l’accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans;
[…]
2. Par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service.»
9 Le règlement n° 1984/83 a expiré le 31 décembre 1999. Le 1er janvier 2000, est entré en vigueur le règlement n° 2790/1999, lequel a prorogé jusqu’au 31 mai 2000 l’application des exemptions prévues, entre autres, par le règlement n° 1984/83. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le règlement n° 2790/1999, mais qui satisfont, en revanche, à celles prévues par le règlement n° 1984/83.
Le règlement n° 2790/1999
10 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999:
«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).
La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1 (ci-après dénommés ‘restrictions verticales’).»
11 L’article 4 du règlement n° 2790/1999 prévoit que l’exemption de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
«a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle;
[…]»
12 L’article 5 du même règlement énonce:
«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur;
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Lubricarga, en sa qualité de propriétaire du terrain d’implantation d’une station-service en Espagne et qui est devenue l’exploitant de celle-ci, et Petrogal, fournisseur de produits pétroliers, ont conclu, le 27 juillet 1990, un contrat en vue de la constitution en faveur de cette dernière, d’un droit réel, dit «droit de superficie», pour une durée de 25 ans sur ledit terrain (ci-après le «contrat»). Ce contrat autorise Petrogal à construire une station-service sur ce terrain et à céder son exploitation à Lubricarga pour toute la durée du droit de superficie.
14 En contrepartie, Lubricarga a souscrit un engagement d’approvisionnement exclusif en carburants, en combustibles, en lubrifiants et en d’autres produits similaires auprès de Petrogal. À l’expiration du droit de superficie, toutes les installations reviennent automatiquement à Lubricarga. Cependant, cette dernière société peut mettre fin au droit de superficie après dix ans d’exploitation de la station-service, à condition de rembourser 60 % des sommes investies dans la construction de celle-ci et de permettre à Petrogal de continuer à exploiter la station-service jusqu’à l’expiration du délai de 25 ans prévu par le contrat.
15 En vertu du contrat, les prix des combustibles et des carburants livrés, tant qu’ils ne seront pas libéralisés, sont fixés par l’administration par voie de règlement. Après leur libéralisation, Petrogal est tenue de veiller à ce que ces prix soient compétitifs avec ceux offerts de bonne foi par ses concurrents opérant sur le même marché géographique et de faire en sorte que la marge de distribution accordée à l’exploitant soit au moins égale à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises opérant dans la zone géographique où la station-service est installée.
16 Le 10 octobre 1995, les parties au contrat ont signé un acte notarié portant constitution dudit droit de superficie. Aux termes de cet acte, le droit de superficie était accordé pour une durée de 25 ans à compter du 27 juillet 1990.
17 Le 7 juillet 2003, Lubricarga a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Ferrol un recours tendant à l’annulation du contrat et dudit acte notarié. Ce recours ayant été rejeté par jugement du 29 juillet 2005, tant ladite société que Petrogal, aux droits de laquelle se trouve maintenant GALP Energía España SAU, ont interjeté appel devant la juridiction de renvoi.
18 C’est dans ces conditions que l’Audiencia Provincial de La Coruña a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1) Si le contrat passé entre [Lubricarga] et [Petrogal] est un contrat d’importance mineure, l’application de l’article [81 CE] est-elle exclue en toute hypothèse ou cet article est-il applicable au contrat, en dépit de cette qualification, dans l’hypothèse où l’exploitant de la station-service se voit imposer l’obligation de respecter le prix final de vente au public fixé par le fournisseur et/ou se voit imposer les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence, sans que soient respectées les limites de durée prévues par les règlements […] n° 1984/83 et n° 2790/1999?
2) Dans la mesure où l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 – dans l’hypothèse où celui-ci serait applicable – dispose, par dérogation à l’interdiction pour les accords verticaux d’exclusivité pour stations-service d’avoir une durée indéterminée ou supérieure à 10 ans, que, ‘lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la durée pendant laquelle il exploite effectivement la station-service’, cette dérogation s’applique-t-elle également à un cas de figure comme la présente espèce où, selon le contrat […] et l’acte notarié […], Lubricarga, propriétaire d’un terrain, a cédé à [Petrogal] un droit de superficie pour 25 ans, cette dernière s’obligeant à construire une station-service dont les installations devaient être cédées à Lubricarga pour qu’elle les exploite pendant la même période, avec obligation pour elle d’acheter tous les carburants et combustibles exclusivement à la société pétrolière?
3) Dans la mesure où l’article 5 du règlement n° 2790/1999 – dans l’hypothèse où celui-ci serait applicable – dispose que ‘cette limitation de la durée à [5] ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur’, cette dérogation s’applique-t-elle également à un cas de figure comme la présente espèce où, selon le contrat […] et l’acte notarié […], Lubricarga, propriétaire d’un terrain, a cédé à [Petrogal] un droit de superficie pour 25 ans, cette dernière s’obligeant à construire une station-service dont les installations devaient être cédées à Lubricarga pour qu’elle les exploite pendant la même période, avec obligation pour elle d’acheter tous les carburants et combustibles exclusivement à la société pétrolière?
4) Dans la mesure où l’article [81], paragraphe 1, sous a), [CE] interdit la fixation indirecte des prix d’achat ou de vente et où le huitième considérant du règlement […] n° 1984/83 précise que ‘d’autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement’, ces dispositions s’appliquent-elles à un contrat comme en l’espèce, dont la dixième clause et l’annexe I se réfèrent à la poursuite de prix compétitifs et exigent que les ristournes allouées au propriétaire soient ‘au moins égales à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises (en volume) opérant dans la zone géographique où la station-service est installée’, au motif que ce contrat peut en toute hypothèse restreindre la faculté de l’acheteur de déterminer le prix de vente?
5) Dans la mesure où l’article [81], paragraphe 1, sous a), [CE] interdit la fixation indirecte des prix d’achat ou de vente et où le règlement […] n° 2790/1999 inclut parmi les restrictions particulièrement graves de la concurrence les accords imposant le prix de revente, ces dispositions s’appliquent-elles à un contrat comme celui dont il s’agit en l’espèce, dont la dixième clause et l’annexe I se réfèrent à la poursuite de prix compétitifs et exigent que les ristournes allouées au propriétaire soient ‘au moins égales à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises (en volume) opérant dans la zone géographique où la station-service est installée’, au motif que ce contrat peut en toute hypothèse restreindre la faculté de l’acheteur de déterminer le prix de vente?»
Sur les questions préjudicielles
19 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
20 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.
Sur la première question
21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un contrat, tel que celui en cause au principal, dans l’hypothèse où il contient des clauses relatives à la fixation du prix de vente des produits au public et/ou à une obligation d’achat exclusif ou de non-concurrence dont la durée d’application excède les limites temporelles prévues par les règlements nos 1984/83 et 2790/1999, relève du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, et ce même dans le cas où un tel contrat serait considéré comme d’importance mineure.
22 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
23 Selon une jurisprudence constante, un accord, même lorsqu’il prévoit une fixation du prix de vente au public ou lorsqu’il ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d’exemption, ne tombe sous l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE que si toutes les conditions d’application de celle-ci sont réunies, à savoir s’il a pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et s’il est de nature à affecter le commerce entre les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1998, Cabour, C-230/96, Rec. p. I-2055, point 48; du 11 septembre 2008, CEPSA, C-279/06, Rec. p. I-6681, point 72, et du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, non encore publié au Recueil, point 68).
24 La Cour a également jugé qu’un accord échappe à la prohibition de l’article 81, paragraphe 1, CE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu’occupent les intéressés sur le marché des produits en cause (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, point 7; du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, Rec. p. 949, point 16; du 28 avril 1998, Javico, C-306/96, Rec. p. I-1983, point 17, ainsi que du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, Rec. p. I-11125, point 50).
25 Par ailleurs, l’incidence sur le commerce entre les États membres sert ainsi de critère de délimitation entre le champ d’application du droit communautaire de la concurrence, en particulier les articles 81 CE et 82 CE, et celui du droit national de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts Asnef-Equifax et Administración del Estado, précité, point 33; du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 89, et du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C-425/07 P, non encore publié au Recueil, point 50).
26 Il en résulte qu’un accord considéré comme d’importance mineure, même dans le cas où il contient des clauses telles que celles mentionnées par la juridiction de renvoi, est susceptible de ne pas relever du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.
27 Toutefois, avant de parvenir à une telle conclusion, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe du litige qui lui est soumis, d’apprécier les effets que le contrat produit sur la concurrence à l’intérieur du marché commun et la manière dont il affecte le commerce entre les États membres.
28 À cet égard, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile, il convient de rappeler que, lorsque la juridiction de renvoi apprécie les effets restrictifs d’un accord au regard de l’article 81 CE, il lui incombe de prendre en considération le cadre concret dans lequel il s’insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis e.a., C-399/93, Rec. p. I-4515, point 10; Javico, précité, point 22, ainsi que Asnef-Equifax et Administración del Estado, précité, point 49).
29 Il importe également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour être susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, l’accord doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il exerce une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’il puisse entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 22; du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, Rec. p. I-8089, point 48; du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 41, ainsi que AEPI/Commission, précité, point 51). En outre, l’incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, British Sugar/Commission, C-359/01 P, Rec. p. I-4933, point 27, ainsi que Manfredi e.a., précité, point 43).
30 S’agissant notamment des accords d’achat exclusif, la Cour a jugé que, si de tels accords n’ont pas pour objet de restreindre la concurrence, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient toutefois de vérifier s’ils n’ont pas pour effet de l’empêcher, de la restreindre ou d’en fausser le jeu. L’appréciation des effets d’un accord d’achat exclusif implique la nécessité de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d’autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. Il convient, par conséquent, d’analyser les effets que produit un tel contrat, en combinaison avec d’autres contrats de même type, sur les possibilités, pour les concurrents nationaux ou originaires d’autres États membres, de s’implanter sur le marché de référence ou d’y agrandir leur part de marché (voir arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, Rec. p. I-935, points 13 à 15, et du 7 décembre 2000, Neste, C-214/99, Rec. p. I-11121, point 25).
31 Il importe également d’examiner la nature et l’importance de l’ensemble des contrats similaires qui lient un nombre important de points de vente à plusieurs fournisseurs et de prendre en compte, parmi les autres éléments du contexte économique et juridique dans lequel les contrats s’insèrent, ceux qui déterminent les possibilités d’accès au marché de référence. À cet égard, il convient d’examiner s’il existe des possibilités réelles et concrètes pour un nouveau concurrent de s’infiltrer dans le faisceau de contrats. Il y a lieu de tenir compte également des conditions dans lesquelles s’accomplit le jeu de la concurrence sur le marché de référence (arrêts précités Delimitis, points 19 à 22, et Neste, point 26).
32 Si l’examen de l’ensemble des contrats similaires révèle que le marché en cause est difficilement accessible, il convient d’apprécier dans quelle mesure les contrats conclus par le fournisseur concerné contribuent à l’effet cumulatif produit par cet ensemble de contrats. La responsabilité de cet effet de fermeture du marché doit être imputée, selon les règles de concurrence communautaires, aux fournisseurs qui y contribuent de manière significative. Les contrats conclus par des fournisseurs dont la contribution à l’effet cumulatif est insignifiante ne tombent dès lors pas sous le coup de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE. Afin d’apprécier l’importance de la contribution des contrats conclus par un fournisseur à l’effet de blocage cumulatif, il faut prendre en considération la position des parties contractantes sur le marché. Cette contribution dépend, en outre, de la durée desdits contrats. Si cette durée est manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, le contrat individuel relève de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE (arrêts précités Delimitis, points 24 à 26, et Neste, point 27).
33 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu’un contrat, tel que celui en cause au principal, dans l’hypothèse où il contient des clauses relatives à la fixation du prix de vente des produits au public et/ou à une obligation d’achat exclusif ou de non-concurrence dont la durée d’application excède les limites temporelles prévues par les règlements nos 1984/83 et 2790/1999, échappe à l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE, à condition qu’il ne soit pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et qu’il n’ait pas pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte notamment du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce contrat.
Sur la deuxième question
34 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre du régime d’exemption qu’il prévoyait, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
35 Dans la mesure où la Cour a déjà répondu à une question analogue dans son arrêt Pedro IV Servicios, précité, et en l’absence de nouveaux éléments d’appréciation, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est, par conséquent, pleinement transposable à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
36 Dans l’arrêt Pedro IV Servicios, précité, la Cour a été amenée à répondre à la question de savoir si, aux fins de l’application du régime d’exemption prévu par le règlement n° 1984/83, il existait une double condition selon laquelle le fournisseur devrait détenir la propriété tant de la station-service que du terrain sur lequel celle-ci est construite.
37 À cet égard, il découle du libellé de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 que l’application de ce dernier est possible lorsque est en cause un accord de station-service portant sur une période d’exécution supérieure à dix ans, à la condition que le fournisseur ait donné en location au revendeur la station-service ou lui ait octroyé, en droit ou en fait, la jouissance de celle-ci (arrêt Pedro IV Servicios, précité, point 44).
38 Or, aucune condition selon laquelle le fournisseur devrait détenir la propriété tant de la station-service que du terrain sur lequel elle est construite ne figure dans les dispositions mêmes du règlement n° 1984/83 ni dans ses considérants (voir, en ce sens, arrêt Pedro IV Servicios, précité, point 52).
39 Par conséquent, au point 60 de l’arrêt Pedro IV Servicios, précité, la Cour a jugé que l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exigeait pas que le fournisseur soit propriétaire du terrain sur lequel il avait construit la station-service donnée en location au revendeur.
40 À cet égard, dans une situation telle que celle en cause au principal, il apparaît que ladite condition d’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 est remplie.
41 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoyait, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
Sur la troisième question
42 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoit, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
43 Il y a lieu de constater que, dans son arrêt Pedro IV Servicios, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner une question similaire et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt peut être transposée à la troisième question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
44 Au point 69 dudit arrêt, la Cour a jugé que l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 exige que le fournisseur soit propriétaire tant de la station-service qu’il donne en location au revendeur que du terrain sur lequel celle-ci est bâtie ou, dans le cas où il n’est pas le propriétaire, qu’il loue ces biens à des tiers non liés au revendeur.
45 Dans une situation analogue à celle en cause au principal, la Cour a indiqué, au point 66 de l’arrêt Pedro IV Servicios, précité, qu’il apparaît que les conditions d’application de l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 ne sont pas remplies, dans la mesure où le fournisseur n’est pas le propriétaire de la station-service ou du terrain et ne loue pas non plus ces biens à des tiers non liés au revendeur.
46 Cependant, la Cour a constaté au point 68 du même arrêt Pedro IV Servicios que, lorsqu’un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d’exemption, il ne tombe sous l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE que s’il a pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et s’il est de nature à affecter le commerce entre les États membres. Dans ce dernier cas, et à défaut d’exemption individuelle en vertu de l’article 81, paragraphe 3, CE, ledit accord serait nul de plein droit conformément au paragraphe 2 de ce même article.
47 Il résulte de ce qui précède, qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoit, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
Sur les quatrième et cinquième questions
48 Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les clauses contractuelles relatives au prix de vente des produits au public, telles que celles en cause au principal, sont interdites par l’article 81, paragraphe 1, CE et ne peuvent pas bénéficier de l’application du régime d’exemption par catégories en vertu, notamment, du huitième considérant et de l’article 11 du règlement n° 1984/83 ou de l’article 4, sous a), du règlement n° 2790/1999.
49 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que le contrat stipule que, après la libéralisation du marché, les prix d’achat des produits payés par Lubricarga seront fixés par Petrogal. Cette dernière est tenue de veiller à ce que ces prix «soient compétitifs avec ceux offerts de bonne foi par les fournisseurs de quelque importance» sur le même marché et de faire en sorte que les marges de distribution accordées à l’exploitant soient au moins égales à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises opérant dans la zone géographique où la station-service est installée. En vertu dudit contrat, Petrogal garantit que le prix d’approvisionnement s’obtient en déduisant du prix de vente au public recommandé la marge de distribution compétitive.
50 Dans son arrêt Pedro IV Servicios, précité, la Cour a déjà été amenée à interpréter le huitième considérant du règlement n° 1984/83 ainsi que les articles 11 de celui-ci et 4, sous a), du règlement n° 2790/1999 dans le contexte d’un régime des prix analogue à celui de l’affaire au principal. La réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est, par conséquent, pleinement transposable aux quatrième et cinquième questions posées par la juridiction de renvoi.
51 Au point 75 de l’arrêt Pedro IV Servicios, précité, la Cour a jugé qu’il résulte du huitième considérant du règlement n° 1984/83 et de l’article 11 de celui-ci ainsi que de l’article 4, sous a), du règlement n° 2790/1999 que ne peuvent bénéficier du régime de l’exemption par catégories instauré par ces règlements les accords par lesquels le fournisseur fixe le prix de vente au public ou impose un prix de vente minimal. En revanche, aux termes dudit article 4, sous a), le fournisseur reste libre de recommander au revendeur un prix de vente ou de lui imposer le prix de vente maximal.
52 La Cour a également indiqué qu’il incombe à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe du litige qui lui est soumis, d’apprécier, dans l’affaire en cause au principal, les modalités de la fixation du prix de vente au public.
Il lui appartient notamment de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal, si le prix de vente au public, recommandé par le fournisseur, ne constitue pas, en réalité, un prix de vente fixe ou minimal (voir, en ce sens, arrêts précités CEPSA, points 67 et 70, ainsi que Pedro IV Servicios, point 79).
53 Il incombe en outre à la juridiction de renvoi d’examiner si le revendeur dispose d’une possibilité réelle de diminuer ce prix de vente recommandé. Elle doit notamment vérifier si un tel prix de vente au public n’est pas, en réalité, imposé par des moyens indirects ou dissimulés, tels que, notamment, la fixation de la marge de distribution du revendeur ou le niveau maximal des réductions qu’il peut accorder à partir du prix de vente recommandé, des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions ou des mesures d’incitation (voir, en ce sens, arrêts précités CEPSA, point 71, et Pedro IV Servicios, point 80).
54 S’agissant de l’affaire au principal, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle Lubricarga était tenue, en réalité, de respecter un prix de vente fixe ou minimal imposé par Petrogal, le contrat ne pourrait pas bénéficier de l’exemption par catégories ni au titre du règlement n° 1984/83 ni en vertu du règlement n° 2790/1999.
55 Cependant, ainsi qu’il est rappelé au point 46 du présent arrêt, la fixation du prix de vente au public, bien qu’elle constitue une restriction de la concurrence expressément prévue à l’article 81, paragraphe 1, sous a), CE, ne fait tomber cet accord sous l’interdiction énoncée à cette disposition que si toutes les autres conditions d’application de celle-ci sont réunies, à savoir que cet accord ait pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et qu’il soit de nature à affecter le commerce entre les États.
56 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que les clauses contractuelles relatives aux prix de vente des produits au public, telles que celles en cause au principal, peuvent bénéficier de l’exemption par catégories en vertu des règlements nos 1984/83 et 2790/1999 si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d’une réelle possibilité de déterminer ce prix de vente. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier de ladite exemption si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si de telles contraintes pèsent sur le revendeur, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit réel, dit «droit de superficie», en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers pour une durée de 25 ans et autorisant ce dernier à construire une station-service et à donner celle-ci en location au propriétaire du sol pour une durée équivalente à celle de ce droit, dans l’hypothèse où il contient des clauses relatives à la fixation du prix de vente des produits au public et/ou à une obligation d’achat exclusif ou de non-concurrence dont la durée d’application excède les limites temporelles prévues par le règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, ainsi que par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, échappe à l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE, à condition qu’il ne soit pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et qu’il n’ait pas pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte notamment du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce contrat.
2) L’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83, tel que modifié par le règlement n° 1582/97, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoyait, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ledit règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
3) L’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoit, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.
4) Les clauses contractuelles relatives aux prix de vente des produits au public, telles que celles en cause au principal, peuvent bénéficier de l’exemption par catégories en vertu du règlement n° 1984/83, tel que modifié par le règlement n° 1582/97, ainsi que du règlement n° 2790/1999 si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d’une réelle possibilité de déterminer ce prix de vente. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier de ladite exemption si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si de telles contraintes pèsent sur le revendeur, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1984/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif
- Règlement (CE) 1582/97 du 30 juillet 1997
- Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
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