CJUE, n° T-195/08, Arrêt du Tribunal, Antwerpse Bouwwerken NV contre Commission européenne, 10 décembre 2009
CJUE, Demande (JO) 30 mai 2008
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CJUE, Ordonnance 15 juillet 2008
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 15 juillet 2008
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CJUE, Demande (JO) 19 janvier 2009
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CJUE, Arrêt 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt 10 décembre 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 décembre 2009
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CJUE, Demande (JO) 10 novembre 2010
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CJUE, Ordonnance 10 mars 2011
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 10 mars 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions du cahier des charges

    Le Tribunal a estimé que la Commission a agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en demandant des éclaircissements, ce qui ne constitue pas une violation des règles.

  • Rejeté
    Illégalité du comportement de la Commission

    Le Tribunal a jugé que la décision de la Commission n'était pas illégale, ce qui rend la demande d'indemnité non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de l'Union européenne concerne un litige entre Antwerpse Bouwwerken NV et la Commission européenne relatif à un appel d'offres pour la construction d'une salle de production de matériaux de référence. Antwerpse Bouwwerken a été initialement retenue pour le marché, mais après des éclaircissements demandés à un autre candidat (société C.), la Commission a attribué le marché à ce dernier. Antwerpse Bouwwerken a contesté cette décision, arguant que la Commission n'aurait pas dû permettre à la société C. de clarifier son offre après la clôture de l'appel d'offres, en violation des principes de transparence et d'égalité de traitement.

Le Tribunal a rejeté le recours, jugeant que la Commission avait correctement interprété les règles de l'appel d'offres et avait agi dans le respect du principe de bonne gestion financière. Le Tribunal a estimé que la Commission avait le droit de demander des éclaircissements sur une offre ambiguë et que la clarification apportée par la société C. ne constituait pas une modification de l'offre, mais une simple précision. Par conséquent, la décision de la Commission d'attribuer le marché à la société C. n'était pas illégale.

La demande d'indemnisation d'Antwerpse Bouwwerken a également été rejetée, car le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'illégalité dans le comportement de la Commission. Antwerpse Bouwwerken a été condamnée aux dépens.

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1[Brèves] Le pouvoir adjudicateur peut ne demander des précisions sur leur offre qu'à certains candidats sans violer le principe d'égalité de traitementAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 10 déc. 2009, T-195/08
Numéro(s) : T-195/08
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.#Antwerpse Bouwwerken NV contre Commission européenne.#Marchés publics - Procédure d’appel d’offres communautaire - Construction d’une salle de production de matériaux de référence - Rejet de l’offre d’un candidat - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Interprétation d’une condition prévue dans le cahier des charges - Conformité d’une offre avec les conditions prévues dans le cahier des charges - Exercice du pouvoir de demander des précisions concernant les offres - Recours en indemnité.#Affaire T-195/08.
Date de dépôt : 30 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : 22 juin 1993, Commission/Danemark ( C-243/89
23 septembre 1994, An Taisce et WWF UK/Commission ( T-461/93
Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81
Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91
Cour du 16 septembre 1999, Fracasso et Leitschutz, C-27/98
Cour du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06
Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00
Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81
Cour du 5 mai 1998, National Farmers ' Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211
TEA-CEGOS e.a./Commission, T-376/05 et T-383/05
Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94
Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93
Tribunal du 15 juillet 2008, Antwerpse Bouwwerken/Commission ( T-195/08
Tribunal du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92 à T-12/92 et T-15/92
Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00
Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98
Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T-169/00
Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T-211/02
Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310/00
Tribunal du 8 mai 1996, Adia interim/Commission, T-19/95
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62008TJ0195
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2009:491
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
  2. Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
  3. Règlement (CE, Euratom) 1261/2005 du 20 juillet 2005
  4. Règlement (CE, Euratom) 1248/2006 du 7 août 2006
  5. Règlement (CE, Euratom) 478/2007 du 23 avril 2007
  6. Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
  7. Règlement (CE, Euratom) 1995/2006 du 13 décembre 2006
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