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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 juil. 2010, C-428/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-428/08 |
| Affaire C-428/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Propriété industrielle et commerciale — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Directive 98/44/CE — Article 9 — Brevet protégeant un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique — Matière incorporant le produit — Protection — Conditions) | |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0428 |
| Journal officiel : | JOR 234 du 28 août 2010 |
Texte intégral
|
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
(Affaire C-428/08) (1)
(Propriété industrielle et commerciale – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Directive 98/44/CE – Article 9 – Brevet protégeant un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique – Matière incorporant le produit – Protection – Conditions)
2010/C 234/10
Langue de procédure: lenéerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank 's-Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monsanto Technology LLC
Parties défenderesses: Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
En présence de: État argentin
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank 's-Gravenhage — Interprétation de l’art. 9 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13) — Portée de la protection conférée par le brevet — Produit (séquence d’ADN) faisant partie d’une matière (faune de soja) importée dans l’Union européenne — Protection absolue conférée à la séquence d’ADN par la législation nationale — Brevet octroyé avant l’adoption de la directive — Art. 27 et 30 de l’accord TRIPs
Dispositif
|
1) |
L’article 9 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas une protection des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal, lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n’exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu’il pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de la farine puis introduit dans une cellule d’un organisme vivant. |
|
2) |
L’article 9 de la directive 98/44 procède à une harmonisation exhaustive de la protection qu’il confère, de sorte qu’il fait obstacle à ce qu’une législation nationale octroie une protection absolue du produit breveté en tant que tel, qu’il exerce ou non la fonction qui est la sienne dans la matière le contenant. |
|
3) |
L’article 9 de la directive 98/44 s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet délivré antérieurement à l’adoption de cette directive invoque la protection absolue du produit breveté qui lui aurait été accordée par la législation nationale alors applicable. |
|
4) |
Les articles 27 et 30 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), n’ont pas d’incidence sur l’interprétation donnée de l’article 9 de la directive 98/44. |
(1) JO C 313 du 06.12.2008
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