Annulation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 10 janv. 2020, n° 18NT02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT02996 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2018, N° 1604858,1604859 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, enregistrée sous le n°1604858, l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO, M. BB AC, Mme AD J, M. Q L, M. G AN, Mme Y R, M. AM N, M. Q O, Mme AS O, M. F BA, M. W AG, Mme C AG, M. V AQ, Mme I AP, M. Z S, Mme H S, Mme AE T, M. M D, Mme AL U, Mme AU AO, Mme AT AO, M. P AI, Mme AR AI, M. AJ AV, M. AZ AV, Mme AY AV, M. B BC, M. BB X, Mme BD X, Mme Y AX, Mme AH K, M. BG AA et M. AB AK ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la préfète de la Sarthe a délivré à la société d’exploitation éolienne Maigné un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Chemiré-le-Gaudin ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1604859, les mêmes ont demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la préfète de la Sarthe a délivré à la société d’exploitation éolienne Maigné un permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Maigné ainsi que la décision par laquelle ce même préfet a rejeté leur recours gracieux
Par un jugement n°s 1604858,1604859 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2018, 11 septembre 2019 et 19 septembre 2019, l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO, M. BB AC, Mme AD J, M. G AN, Mme Y R, M. Q O, Mme AS O, M. F BA, M. W AG, Mme C AG, M. V AQ, Mme I AP, M. Z S, M. M D, Mme AE T, Mme AL U, Mme AU AO, Mme AT AO, M. P AI, Mme AR AI, M. AJ AV, M. B BC, M. BB X et M. AB AK, représentés par Me de Bodinat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2018 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 24 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leurs requêtes, tant en première instance qu’en appel, sont recevables dès lors qu’ils ont justifié disposer, chacun, d’un intérêt à agir ;
— les permis de construire contestés sont irréguliers pour ne pas avoir été précédés d’une procédure d’information ou de participation du public, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement ;
— la procédure a été viciée en l’absence de consultation des conseils municipaux des communes de Maigné et de Chemiré-le-Gaudin, limitrophes de l’unité foncière ;
— les permis de construire contestés ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics alors en vigueur, dès lors que le choix de la société Syscom n’a pas été précédé d’une publicité ni fait l’objet d’une mise en concurrence. Eu égard aux contreparties que se propose de verser la société Syscom aux communes d’implantation, ce choix révèlent l’atteinte au principe de neutralité et celui du trafic d’influence et de la corruption passive ;
— l’étude d’impact produite à l’appui de la demande de permis de construire est insuffisante en tant qu’elle porte sur l’étude paysagère et les photomontages, l’étude acoustique, les monuments historiques, la présentation des variantes et des impacts cumulés, les impacts pour les riverains et sur les monuments, les chiroptères, l’avifaune, la flore, les mesures compensatoires, les dangers induits par l’éolienne E5, les conditions de raccordement.
— les permis de construire contestés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet n’a assorti ses décisions d’aucune prescription concernant les dépassements d’émergence règlementaire, et pour réduire les nuisances acoustiques ;
— eu égard aux effets du projet sur le site d’implantation caractérisé par sa qualité paysagère, la présence de monuments historiques et le patrimoine architectural, les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, codifié désormais à l’article R. 111-27 du même code, ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues eu égard aux effets des éoliennes sur les chiroptères compte tenu des insuffisances de l’étude chiroptérologique.
Par des mémoires en défense, enregistré le 15 mai 2019 et le 18 septembre 2019, la société d’exploitation éolienne Maigné, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente d’un permis de régularisation, et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le principe de spécialité de l’association a été méconnu et que les requérants, personnes physiques, n’établissent pas leur intérêt à agir.
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
— et les observations de Me Echezar, représentant l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO, représentant unique des requérants, et de Me Orlinski, représentant la société d’exploitation éolienne de Maigné.
Une note en délibéré présentée par la société d’exploitation éolienne de Maigné a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exploitation éolienne Maigné a présenté, le 9 décembre 2014, deux demandes de permis de construire pour l’implantation dans le département de la Sarthe d’un parc éolien, l’un portant sur quatre éoliennes et un poste de livraison au lieu-dit « Le Guillot » à Maigné, l’autre sur une éolienne au lieu-dit « La Guerrerie » à Chemiré-le-Gaudin. Par deux arrêtés du 24 décembre 2015, la préfète de la Sarthe a délivré à la pétitionnaire les permis de construire sollicités. L’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO et autres relèvent appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d’exploitation éolienne Maigné à la demande de première instance:
2. Selon ses statuts publiés au Journal officiel de la République française du 25 octobre 2014, l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO a pour objet de " protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de la Sarthe () et plus particulièrement de la commune de Chemiré-le-Gaudin et des communes avoisinantes ; lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, aux hommes, à la faune et la flore chaque fois qu’elles seront susceptibles de toucher au caractère naturel des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques, et d’une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes et des animaux ou à la préservation du patrimoine ; s’opposer, y compris par toute action en justice, aux projets d’installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des personnes, du patrimoine paysager et du bâti ; contrôler les projets d’installations d’usines d’aérogénérateurs dites parcs éoliens ; combattre les nuisances de ces installations, défendre les intérêts des riverains et obtenir réparations amiables et/ou judiciaires des préjudices subis « ». Les permis de construire contestés concernant l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Chemiré-le-Gaudin et la commune voisine de Maigné, l’association justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation. La circonstance, à la supposer établie, que les autres auteurs de la demande ne justifieraient pas d’un intérêt à agir ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que les conclusions de cette demande soient jugées recevables en tant qu’elle est présentée par l’association de préservation du patrimoine chemiréen-ALTEO. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société d’exploitation éolienne Maigné doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude paysagère et patrimoniale présentée à l’appui des demandes de permis de construire, que le parc éolien contesté, composé de cinq aérogénérateurs d’une hauteur de 149,4 mètres en bout de pale, doit s’implanter à cheval sur les communes de Maigné et de Chemiré-le-Gaudin, sur un plateau agricole en promontoire, situé entre deux vallées, celle de la Gée à l’Ouest et celle du Renon à l’Est. Ce plateau agricole, en « openfield » composé de parcelles de grandes tailles, est caractérisé par la présence de quelques arbres isolés en plein champ ou le long des routes, telles les routes départementales n°31 et 43 et l’absence de haies bocagères. Un habitat diffus, formé pour l’essentiel de corps de fermes accompagnés des bâtiments d’exploitation agricole subsiste dans les portions Nord-Est et Sud-Est. Sur le plateau, les visions sont lointaines sans qu’aucun obstacle ne vienne quasiment s’interposer entre l’observateur et l’horizon.
5. Il ressort également de ces mêmes pièces, notamment du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur émis dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande d’exploitation du parc éolien, que la commune de Maigné, qui comprend 130 maisons, sera, dans son intégralité, bien en-deçà de la distance de 1 000 mètres par rapport à trois éoliennes (E3 E4 E5). Selon l’avis défavorable émis par le paysagiste-conseil de l’Etat, cette commune, qualifiée de « bourg préservé » par l’Atlas des paysages de la Sarthe et qui comprend notamment le manoir de la Seigneurie, monument du XVIème siècle inscrit à l’inventaire des monuments historiques par un arrêté du 17 février 1928 pour ses façades et toitures, sera très impactée visuellement par le site éolien depuis sa centralité, depuis son cimetière et depuis ses deux entrées et sorties. L’architecte des bâtiments de France, chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe, a émis cinq avis défavorables, les 12 janvier 2015, 7 juillet 2015, 17 novembre 2015, 14 décembre 2016 et 1er mars 2018. Selon son avis du 17 novembre 2015, le projet d’installation de cinq éoliennes constituerait une profonde dénaturation du paysage formant le cadre paysager de la commune de Maigné, riche d’un patrimoine de qualité eu égard à un conflit d’échelle entre deux gabarits d’architecture totalement étrangers l’un à l’autre alors que, de plus, le manoir de la Seigneurie sera placé dans le même champ de vision que le parc éolien depuis la route de Pirmil, au sud, de sorte que les aérogénérateurs seront très perceptibles depuis l’édifice et son jardin. Le commissaire enquêteur, qui dit avoir longuement examiné les photomontages produits par le porteur du projet et s’être déplacé sur les points précis de Maigné où ils ont été réalisés, retient, pour émettre un avis défavorable, que le parc éolien, qui s’imposera fortement dans le paysage, aura un caractère prégnant pour la commune de Maigné, dont l’impact, pour le bourg comme pour le manoir, est qualifié de « très fort ». De même, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire, dans son avis du 26 octobre 2018 émis sur la demande d’autorisation d’exploiter, a regretté, alors que le bourg de Maigné, regroupe potentiellement le plus grand nombre d’habitations riveraines et que des points de vue depuis l’espace public seront impactés, que les photomontages, également produits à l’appui des demandes de permis de construire, ne contiennent pas plus de vues, alors qu’en tout état de cause, celles déjà réalisées permettent d’apprécier l’omniprésence du parc éolien vis-à-vis du bourg alors que l’implantation discontinue des éoliennes, qui résulte de l’obligation de respecter la distance de 500 mètres des habitations et d’autres contraintes techniques, multiplie les points d’appel du regard et participe à une vision confuse du paysage. Ces différents avis, tous défavorables, sont confirmés par les planches n° 24, 25, 26, 48 et 49 du dossier de photomontages réalisé pour le compte de l’exploitant, qui montrent le caractère extrêmement prégnant des aérogénérateurs vis-à-vis du bourg. Selon le commentaire de ce dernier photomontage, « Quatre éoliennes seront perceptibles depuis ce point de vue (mâts, nacelles et pales). / La logique d’implantation n’est pas clairement lisible, avec des écarts très variables entre les aérogénérateurs dans le champ visuel horizontal. / Deux d’entre elles apparaissent dans le même champ visuel que les habitations, générant ponctuellement un effet de rupture d’échelle et d’écrasement ». Dans ces conditions, en raison de la dimension des éoliennes projetées, de leur faible distance par rapport au bourg de Maigné, alors que les visions sont lointaines, le parc éolien projeté, qui ne s’intègre pas à l’environnement existant, est de nature à porter atteinte à l’intérêt architectural et patrimonial présenté par ce bourg ainsi qu’à la conservation de ses perspectives monumentales. Dès lors, en délivrant les permis de construire contestés, la préfète de la Sarthe a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
8. L’illégalité des permis de construire litigieux résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme du fait de l’atteinte portée à l’intérêt architectural et patrimonial présenté par le bourg de Maigné ainsi qu’à la conservation de ses perspectives monumentales affecte la conception générale du projet et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, les conclusions de la société d’exploitation éolienne Maigné tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association de préservation du patrimoine chemiréen-ALTEO et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des permis de construire que la préfète de la Sarthe a délivrés le 24 décembre 2015 à la société d’exploitation éolienne Maigné.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société d’exploitation éolienne Maigné soit mise à la charge de l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO et autres, qui n’est pas la qualité de partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2018 et les permis de construire que la Préfète de la Sarthe a délivrés le 24 décembre 2015 à la société d’exploitation éolienne Maigné sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société d’exploitation éolienne Maigné tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de préservation du patrimoine chemiréen – ALTEO, représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société d’exploitation éolienne Maigné.
Une copie du présent arrêt sera notifiée au procureur de la république près le tribunal de grande instance du Mans et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
— Mme Brisson, président-assesseur,
— M. L’hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. L’HIRONDELLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°18NT02996
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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