Infirmation partielle 24 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 oct. 2023, n° 22/19410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 22/53675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le Président du TJ de PARIS – RG n° 22/53675
APPELANTS
Mme [H] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentés par Me Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEES
Mme [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par la Société GSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [Z] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. M. [E] [J] et son épouse [H] [X] sont propriétaires indivis d’un appartement au 4e étage du même bâtiment.
Faisant valoir que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) installée dans la salle de bains de ses voisins est à l’origine de nuisances sonores qui constituent incontestablement un trouble manifestement illicite, Mme [Z] a, par acte extra-judiciaire des 29 et 31 mars 2022, fait assigner M. et Mme [J] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de contraindre, sous astreinte, ses voisins à déposer la VMC installée dans leur appartement et subsidiairement obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par provision, tous les moyens des parties étant réservés, a ordonné à M. et Mme [J] de cesser toute utilisation de la VMC excédant les seuils prévus aux articles R 1336-34 à R 1336-13 du code de la santé publique sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant 6 mois et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, disant n’y avoir lieu à référé sur le surplus et rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Le 18 novembre 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle leur a ordonné sous astreinte de cesser d’utiliser leur VMC et les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des demandes et moyens développés, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 16 alinéa 1, 10, 143,145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] et de désigner un expert acousticien dont ils précisent la mission aux frais partagés des parties, de réserver les frais au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront pour ces derniers, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des demandes et moyens développés, Mme [Z] demande à la cour, sur l’appel principal de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par les appelants et de confirmer au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu’elle a (sur le principe) prononcé une injonction de faire sous astreinte à leur encontre et les a condamnés aux dépens et à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Elle forme appel incident, sollicitant la réformation de l’ordonnance du 20 octobre 2022 en ce que le juge n’a prononcé qu’une injonction de faire sous astreinte limitée et elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, enjoigne à M. et Mme [J] de déposer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, la VMC installée dans leur appartement, dise qu’ils devront communiquer une facture détaillée de l’entreprise en charge de ces travaux et un constat d’huissier justifiant de la réalisation desdits travaux et que le juge des référés pourra liquider cette astreinte.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire confié à un expert acousticien dont elle précise la mission, qu’elle enjoigne à M. [J] et Mme [X], sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, d’éteindre la VMC, installée dans leur appartement, tous les soirs au plus tard à 22 heures, jusqu’à la complète réalisation des travaux avalisés par l’expert judiciaire désigné et qu’elle dise que :
— ils devront communiquer une facture détaillée de l’entreprise en charge de ces travaux et un constat d’huissier justifiant de la réalisation desdits travaux,
— une infraction sera considérée constatée, dès lors que pourra être communiquée au moins une des pièces suivantes : un rapport de police ou des services spécialisés de la ville de [Localité 8], un constat d’huissier, un rapport d’un expert acousticien ou des attestations convergentes d’au moins deux témoins ;
— le juge des référés pourra liquider cette astreinte.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et sur les dépens.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de M. et Mme [J] et du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles et la condamnation in solidum les appelants au paiement d’une somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de prendre acte de ce qu’il s’en remet à sa sagesse pour apprécier le bien-fondé de moyens et prétentions développés par les autres parties et de retenir ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée tant par Mme [Z] que par M. et Mme [J], la ou les parties qui succomberont devant lui verser une somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Appelants et intimée critiquent la décision entreprise, les premiers faisant valoir que le juge ne pouvait pas prétendre caractériser l’existence de nuisances sonores sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur de l’intimée, contredit par le rapport du technicien qu’ils ont commis, la seconde prétendant que la mesure ordonnée est insuffisante pour mettre fin de façon définitive au trouble anormal du voisinage qu’elle dénonce.
De jurisprudence constante, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (ch mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710) et ce peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ( 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278).
Il s’ensuit que Mme [Z] ne peut prétendre établir avec l’évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite dont elle allègue résultant du dépassement des normes réglementaires fixées par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en produisant uniquement le rapport des mesures acoustiques réalisées le 11 octobre 2021 par le Cabinet Banquet commis par son assureur, de surcroît, selon une méthodologie contestable puisque retenant pour fixer les seuils d’émergence, une durée de fonctionnement de la VMC supérieure à 8 heures.
Elle ne peut pas plus prétendre compléter utilement ce moyen de preuve ou y substituer une preuve par constat et témoignages, le commissaire de justice pas plus que les témoins qui lui ont fourni des attestations ne disposant des compétences techniques pour déterminer la source du bruit qu’ils décrivent.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle ordonne, sous astreinte, à M. et Mme [J] de cesser toute utilisation de la VMC excédant les seuils prévus aux articles R 1336-34 à R 1336-13 du code de la santé publique, pendant six mois et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
*
La demande d’expertise présentée pour la première fois à hauteur d’appel par M. et Mme [J] constitue une demande reconventionnelle. A ce titre, elle est recevable à hauteur d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile, puisque se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui doit conduire la cour à rejeter la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile soutenue par Mme [Z].
M. et Mme [J] comme Mme [Z] rappellent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, soutiennent la nécessité d’ordonner une expertise pour déterminer l’existence, la source et les moyens propres à remédier aux nuisances dont se plaint Mme [Z]. Une telle mesure est de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [Z] mais également celle de M. et Mme [J] qui s’interrogent légitimement sur l’impact sur l’isolation acoustique, des travaux réalisés dans le logement de Mme [Z] en 2018. Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce aux frais avancés de Mme [Z] qui y a principalement intérêt.
Enfin, s’agissant des autres demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [Z], il convient de relever que l’expertise ordonnée a pour finalité d’apprécier la réalité et l’intensité des nuisances alléguées et qu’aucun moyen de droit ou de fait ne vient les soutenir, ce qui doit conduire à leur rejet.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et en équité, dispensée de toute condamnation au titre des frais irrépétibles de M. et Mme [J] et du syndicat des copropriétaires intimé.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Mme [Z] de dépose sous astreinte par M. et Mme [J] de la VMC installée dans leur appartement ;
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
1) prendre connaissance de la présente décision, de l’assignation, des conclusions des parties et des pièces qu’elles ont communiquées ;
2) se faire remettre tous documents et éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement
de sa mission et notamment les documents relatifs aux installations incriminées et aux travaux réalisés par les parties dans leur logement respectif ;
3) Se rendre sur place au [Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et visiter les appartements de M. et Mme [J] et de Mme [Z] ;
4) procéder, à plusieurs reprises à des heures différentes de la journée, à la mesure du bruit engendré, dans l’appartement de Mme [Z], par la VMC de la salle d’eau de l’appartement de M. et Mme [J] selon la norme NF applicable en la matière et en précisant la valeur limite de l’émergence retenue et son mode de calcul ;
5) en cas de dépassement des valeurs réglementaires :
— examiner la VMC litigieuse, dire si l’installation est conforme aux prescriptions réglementaires et a été ou non installée conformément aux prescriptions du fabricant et indiquer si les travaux réalisés par Mme [Z] dans son appartement ont été de nature à nuire à la performance acoustique de l’isolation entre les deux appartements ;
— préciser les travaux et actions nécessaires à la correction de la situation ;
6) donner son avis sur les préjudices éventuellement allégués par Mme [Z], qu’elle aura préalablement chiffrés ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que dès réception de sa mission et communication par les parties des pièces, l’expert devra évaluer le coût des opérations à entreprendre et si ce chiffre dépasse notablement la provision mentionnée ci-dessous, il devra après consultation des parties, solliciter une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, déterminer en concertation avec les parties un calendrier de ses opérations ;
Dit l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par Mme [Z] à la régie d’avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d’une avance de 3000 euros pour le 1er janvier 2024 au plus tard ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation d l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d’expertise, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette les autres demandes de Mme [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Audition ·
- Durée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canal ·
- Chirurgie ·
- Technique ·
- Aveugle ·
- Thérapeutique ·
- Risque ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Littérature
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Angleterre ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Réservation ·
- Remorquage ·
- Exécution ·
- Transport ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Absence prolongee ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- International ·
- Mission ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Franchise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Signalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Site ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Usage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Dommages-intérêts ·
- Location ·
- Société en participation ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Lot ·
- Titre ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Justification
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Produit frais ·
- Bourgogne ·
- Création ·
- Informatique ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.