CJUE, n° C-451/08, Arrêt de la Cour, Helmut Müller GmbH contre Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 25 mars 2010
CJUE, Demande (JO) 28 octobre 2008
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 novembre 2009
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CJUE, Arrêt 25 mars 2010
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CJUE, Arrêt (sommaire) 25 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procédure de passation des marchés publics

    La cour a jugé que la vente d'un terrain ne constitue pas un marché public de travaux au sens de la directive 2004/18, car l'autorité publique agissait en tant que vendeur et non en tant qu'acquéreur.

  • Accepté
    Interprétation de la notion de marché public de travaux

    La cour a précisé que la notion de marché public de travaux n'exige pas que les travaux soient exécutés matériellement pour le pouvoir adjudicateur, tant qu'ils répondent à un intérêt économique direct.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur la question de savoir si la vente d'un terrain par une autorité publique à un acquéreur privé, qui envisage d'y réaliser des travaux conformément aux objectifs urbanistiques d'une collectivité territoriale, constitue un marché public de travaux au sens de la directive 2004/18/CE. La CJUE a clarifié que la vente d'un terrain en soi ne relève pas de la directive, mais a examiné si les relations entre l'acheteur et l'autorité publique compétente en matière d'urbanisme pourraient constituer un marché public de travaux. La Cour a conclu que pour qu'un contrat soit considéré comme un marché public de travaux, il doit y avoir un intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur, et que l'exercice de compétences de régulation urbanistique ne suffit pas à remplir cette condition. De plus, l'adjudicataire doit être juridiquement obligé de réaliser les travaux, et cette obligation doit être exécutoire en justice. La CJUE a également précisé que les besoins du pouvoir adjudicateur doivent être clairement définis et ne peuvent se limiter à l'examen de plans de construction ou à l'exercice de compétences réglementaires. Enfin, la Cour a jugé qu'une concession de travaux publics n'est pas applicable lorsque l'opérateur est déjà propriétaire du terrain ou si la concession est attribuée sans limitation de durée. En l'espèce, la CJUE a déterminé que les dispositions de la directive 2004/18 ne s'appliquaient pas à la vente du terrain par la Bundesanstalt à GSSI, car aucune obligation juridiquement contraignante n'avait été contractée entre les parties concernant un futur marché de travaux.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 mars 2010, C-451/08
Numéro(s) : C-451/08
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010.#Helmut Müller GmbH contre Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne.#Procédures de passation des marchés publics de travaux - Marchés publics de travaux - Notion - Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux - Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale.#Affaire C-451/08.
Date de dépôt : 16 octobre 2008
Précédents jurisprudentiels : 10 septembre 2009, Eurawasser, C-206/08
arrêts du 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti e.a., C-399/98, Rec. p. I-5409, point 77, ainsi que du 18 janvier 2007, Auroux e.a., C-220/05, Rec. p. I-385, point 45
Commission/Autriche, C-29/04, Rec. p. I-9705
Cricket St Thomas, C-372/88
pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06
Sabatauskas e.a., C-239/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62008CJ0451
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:168
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Sur les parties

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