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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24BX01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2400773 du 11 avril 2024 notifié à l’administration le
même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par la SCP d’avocats Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°)de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers
du 11 avril 2024 ;
3°)d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°)d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence d’une délégation de signature régulière, laquelle est extrêmement large ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— ce transfert est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard de la clause de souveraineté énoncée à l’article 17 du règlement précité dès lors que son neveu réside en France où il bénéficie d’une prise en charge médicale et qu’il n’a aucune attache en Espagne.
Par une décision no 2024/001267 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1979, est entré en France le 20 août 2023 selon ses déclarations et a déposé le 16 octobre suivant une demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire européen par l’Espagne le 11 août 2023. Après avoir saisi le 30 octobre 2023 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de M. A et obtenu leur accord explicite le 16 novembre 2023 sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 13-1 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 mars 2024, a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 16 novembre 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, formulée le 30 octobre 2023, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par M. A, du recours qu’il a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 11 avril 2024 du jugement rendu le
même jour par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, en l’absence de réponse du préfet de la Gironde au courrier du 10 octobre 2024 envoyé par le greffe de la cour l’invitant à produire, dans le délai d’un mois, toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A à la date du 11 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l’introduction de la requête d’appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d’annulation de M. A sont devenues sans objet.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A au plus tard à compter du 11 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu’au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01082
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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