CJUE, n° C-25/10, Arrêt de la Cour, Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge, 10 février 2011
TPI 7 janvier 2010
>
CJUE, Demande (JO) 15 janvier 2010
>
CJUE, Arrêt 10 février 2011
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 10 février 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Discrimination en matière de droits de succession

    La cour a jugé que la législation belge constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en imposant un traitement fiscal plus lourd aux organismes sans but lucratif établis dans d'autres États membres, ce qui n'est pas justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-25/10, le Missionswerk Werner Heukelbach eV conteste le refus de l'État belge d'appliquer un taux réduit des droits de succession sur un legs en sa faveur, en raison de son siège en Allemagne. La question juridique posée concerne la compatibilité de cette législation belge avec l'article 63 TFUE sur la libre circulation des capitaux. La Cour de justice de l'Union européenne a conclu que la législation belge constitue une restriction à cette libre circulation, car elle désavantage les organismes sans but lucratif établis dans d'autres États membres. En conséquence, la Cour a jugé que l'article 63 TFUE s'oppose à une telle législation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 févr. 2011, C-25/10
Numéro(s) : C-25/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011.#Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique.#Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les successions - Legs en faveur d’organismes sans but lucratif - Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement - Restriction - Justification.#Affaire C-25/10.
Date de dépôt : 15 janvier 2010
Décision précédente : Tribunal de première instance, 7 janvier 2010, N° 07/1348
Précédents jurisprudentiels : 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03
27 janvier 2009, Persche, C-318/07
arrêts du 21 janvier 2010, SGI, C-311/08
Glaxo Wellcome, C-182/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0025
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:65
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-25/10, Arrêt de la Cour, Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge, 10 février 2011