Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 30 juin 2016, n° 15/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 17 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00570
AFFAIRE :
Mme B C épouse X
C/
SA A FRANCE IARD Représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, SA AON FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
XXX
Grosse délivrée à
Me Richard LAURENT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 30 JUIN 2016
===oOo===---
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame B C épouse X
de nationalité Française, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SA A FRANCE IARD
représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège sis XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
dont le siège social est XXX – XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
dont le siège social est XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
INTIMEES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Mai 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 juin 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
A l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2016, la Cour étant composée de Monsieur J-K L, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame M-N O, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur J-K L, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Puis la COUR a avancé le prononcé de la décision à la date du 30 juin 2016, les parties en étant régulièrement avisées.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé :
Le 24 octobre 2011, Mme B C, épouse X, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule Renault Trafic de M. H I assuré par la société anonyme A France IARD (A).
Le 18 octobre 2013, Mme X a assigné A en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance l’a déboutée de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2015, contre cette décision, par Mme X ;
Vu les conclusions d’appel de Mme X, reçues au greffe le 2 juillet 2015, tendant, par la réformation du jugement entrepris, à voir condamner A à lui payer les sommes de :
— 150 euros au titre de la gêne temporaire totale (du 24 au 29 octobre 2011) ;
— 410 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III (du 30 octobre au 4 décembre 2011) ;
— 135 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II (du 5 au 31 décembre 2011) ;
— 902 euros, au titre de la gêne temporaire partielle de classe I (du 1er janvier 2012 au 1er février 2013) ;
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées par expertise à 3/7 ;
— 700 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ;
— 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 8 % ;
— 8 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
— et de 1 512 euros au titre des frais de psychothérapie et de thalassothérapie restés à charge ;
Vu les conclusions d’appel d’A, reçues au greffe le 12 août 2015, demandant, en cas de réformation de la décision attaquée, d’évaluer le préjudice de Mme X à la somme totale de 15 593 euros, à savoir :
— 120 euros au titre de la gêne temporaire totale (6 jours) ;
— 360 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III (36 jours) ;
— 135 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II (27 jours) ;
— 796 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I (398 jours) ;
— 4 500 euros au titre de la souffrance endurée ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 882 euros au titre des frais de thalassothérapie ;
— 300 euros au titre des frais de psychologue ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et de la société anonyme AON France, régulièrement assignées ;
Motifs :
Attendu que, désigné comme expert amiable par l’assureur de Mme X, le Dr F Z a examiné cette victime le 17 avril 2013 ; que les conclusions de son rapport d’expertise daté du 2 mai 2013 (pièce de l’appelante n° 4), qui ne sont pas remises en cause par A, sont les suivantes :
— consolidation au 1er février 2013 ;
— arrêt des activités professionnelles du 24 octobre au 4 décembre 2011 et reprise avec des restrictions de la médecine du travail ;
— gêne temporaire totale du 24 au 29 octobre 2011 (hospitalisation) ;
— gêne temporaire partielle de classe III du 30 octobre au 4 décembre 2011 ;
— gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 31 décembre 2011 ;
— gêne temporaire partielle de classe I du 1er janvier 2012 au 1er février 2013 ;
— souffrances endurées : 3/7 ;
— dommage esthétique : 0,5/7 ;
— limitation des activités professionnelles ;
— soins médicaux après consolidation : psychothérapie pendant 6 mois, séances de rééducation et prise en charge d’une cure de thalassothérapie ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport d’expertise et des documents produits au dossier que, du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime, Mme X a subi une fracture comminutive avec tassement de la vertèbre D12, avec recul du mur postérieur et projection de matériel osseux dans le canal vertébral, qui a nécessité en urgence une intervention chirurgicale par stentoplastie, puis un suivi médical et radiologique, ainsi que des séances de rééducation, de psychothérapie et une cure de thalassothérapie en raison de douleurs importantes ; qu’un examen plus récent par IRM, réalisé le 22 février 2014 (pièce n° 14), a mis en évidence le tassement vertébral de T12 avec les stigmates de cimentoplastie, la persistance d’un petit recul du coin postéro-supérieur des vertèbres à l’origine d’un rétrécissement canalaire et une anomalie de la statique rachidienne avec accentuation de la cyphose centrée sur T12 ;
Attendu que le rapport d’expertise du Dr Z du 2 mai 2013 indique, au titre de la répercussion des séquelles sur les activités professionnelles de Mme X, que celle-ci a pu reprendre ses activités mais a dû limiter l’intensité de son travail en tant que cadre ;
Qu’une fiche du 19 juillet 2013, rédigée par le médecin du travail, énonce que Mme X est apte 'sans port de charges, sans dépasser 40 heures de travail par semaine, en évitant les horaires après 18 heures, sans station assise ou debout prolongée’ (pièce de l’appelante n° 5) ;
Que Mme X s’est vue reconnaître et notifier le 3 juin 2014 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) la qualité de travailleur handicapé pour la période du 3 juin 2014 au 2 juin 2019 (pièce n° 13) ;
Qu’un certificat médical du 9 juillet 2014, rédigé par le Dr D E, Y, précise que Mme X continue à avoir des douleurs séquellaires de l’accident, qui se sont maintenant installées de façon chronique et sont particulièrement gênantes dans son travail, notamment pour la station debout et assise prolongée et également pour les trajets en transport en commun ou en voiture, au regard desquelles les traitements antalgiques sont assez peu efficaces et difficiles à manier compte tenu de son activité, et que ces séquelles douloureuses la gênent dans la vie courante et au cours de l’exercice de sa profession (pièce n° 15) ;
Qu’il en résulte indiscutablement, pour Mme X, une plus grande difficulté à exercer de façon normale et habituelle son activité de cadre commercial et une augmentation de la pénibilité de cet emploi qu’elle occupe à la FNAC, de sorte que – même en l’absence de preuve d’une perte de chance certaine d’évolution et de promotion au sein de cette entreprise, qui serait propre à lui ouvrir un droit à indemnisation d’un préjudice patrimonial au titre de l’incidence professionnelle économique (I.P.EC) -, ces circonstances lui permettent néanmoins de solliciter à bon escient la réparation d’un préjudice extrapatrimonial permanent (après consolidation) au titre de l’incidence professionnelle extrapatrimoniale (I.P.EX) de l’accident et de ses séquelles ;
Attendu qu’au vu de l’état détaillé du 1er juin 2015, qui est désormais produit devant la cour d’appel, il y a lieu de constater que la créance de la CPAM en lien avec l’accident, s’établit comme suit :
— indemnités journalières versées : 1 888,38 euros ;
— dépenses de santé exposées : 5 214 € (hospitalisation) + 910,78 € (frais médicaux) + 209,01 € (frais pharmaceutiques) – 86 € (franchises) + 161,20 € (frais 'futurs') = 6 408,99 euros ;
soit la somme totale de : 8 297,37 euros ;
Attendu que l’indemnisation de Mme X, âgée de 47 ans au moment de la consolidation de son état de santé, sera, dès lors, fixée de la manière suivante :
A./ préjudices patrimoniaux :
1°) préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) :
a/ dépenses de santé avant consolidation :
— frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques : 6 333,79 euros
— frais de thalassothérapie exposés par Mme X : 1 212,00 euros (cf. sa pièce n° 2)
b/ pertes de gains professionnels avant consolidation (indemnités journalières) : 1 888,38 euros
2°/ préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation)
a) dépenses de santé après consolidation :
— frais 'futurs’ du 8 août 2013 : 161,20 euros
— dépenses de psychothérapie du 17 avril au 12 juin 2013, payées par Mme X : 300 euros (cf. sa pièce n° 6) ;
B./ préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents :
a) déficit fonctionnel temporaire : 1 592 euros, soit, dans la limite des demandes formulées :
— 145 euros au titre de la gêne temporaire totale (6 jours) ;
— 410 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III (36 jours) ;
— 135 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II (27 jours) ;
— 902 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I (398 jours) ;
a) déficit fonctionnel permanent (au taux de 8 %) : 8 500 euros ;
b) souffrances endurées, temporaires et permanentes (3/7) : 4 500 euros ;
c) préjudice esthétique (0,5/7) : 700 euros ;
d) incidence professionnelle extrapatrimoniale : 5 000 euros ;
Attendu qu’en définitive, par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de condamner A à payer, en deniers ou valables quittances, la somme totale de 21 804 euros à Mme X ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Guéret ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société anonyme A France IARD tenue de réparer les conséquences dommageables résultant pour Mme B C, épouse X, de l’accident du 24 octobre 2011 ;
Condamne la société anonyme A France IARD à payer, en deniers ou quittances, la somme de 21 804 euros à Mme B C, épouse X, dont :
— 1 512 euros au titre des dépenses de psychothérapie et de thalassothérapie ;
— 1 592 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 700 euros au titre du préjudice esthétique ;
— et 5 000 euros au titre de l’incidence extrapatrimoniale professionnelle ;
Constate que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’établit, selon son décompte du 1er juin 2015, à la somme de 8 297,37 euros ;
Condamne la société anonyme A France IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société anonyme A France IARD de sa demande de ce chef et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme B C, épouse X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M-N O. J-K L.
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