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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 oct. 2012, T-591/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-591/08 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 octobre 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade – Recours en annulation – Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres – Conflit d’intérêts – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T‑591/08. | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 2008 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62008TJ0591 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2012:522 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kanninen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Commission
(affaire T-591/08)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade – Recours en annulation – Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres – Conflit d’intérêts – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle »
1. Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Attribution des marchés — Exclusion des soumissionnaires en situation de défaut grave d’exécution de leurs obligations dans le cadre d’un autre marché — Condition — Soumissionnaires ayant fait l’objet d’une sanction administrative au titre de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier [Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 93, § 1, f), 94, c), et 96, § 1, b)] (cf. points 34-37, 40)
2. Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89, § 1, et 97, § 1 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 135 à 138) (cf. points 53-55, 92, 93)
3. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Simple renvoi aux annexes –– Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. point 66)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Art. 253 CE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149) (cf. points 76-79, 130, 137, 157)
5. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Critères de sélection — Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés — Critères d’attribution — Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles — Opérations distinctes et règles différentes (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 97, § 1 et 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 138) (cf. point 110)
6. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. point 158)
7. Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 190)
8. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. point 199)
Objet
| D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission du 17 octobre 2008, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres intitulé « Technologies de l’information en matière de statistiques », concernant des services de conseils et de développement relatifs au format d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) (JO 2008/S 120-159017), en tant que deuxième contractant dans la cascade pour les lots n | os | 2 et 3, ainsi que de toutes les décisions ultérieures qui y sont liées, y compris les décisions d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires, classés en première position dans la cascade pour ces lots, et, d’autre part, demande de dommages et intérêts. |
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
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