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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juil. 2012, C-509/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-509/10 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012.#Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesgerichtshof.#Affaire C-509/10. | |
| Date de dépôt : | 26 octobre 2010 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62010CJ0509 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2012:416 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Levits |
|---|---|
| Avocat général : | Jääskinen |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
5 juillet 2012 ( *1 )
«Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de ‘rémunération équitable’ — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon»
Dans l’affaire C-509/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 30 septembre 2010, parvenue à la Cour le 26 octobre 2010, dans la procédure
Josef Geistbeck,
Thomas Geistbeck
contre
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2012,
considérant les observations présentées:
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pour MM. Geistbeck, par Mes J. Beismann et M. Miersch, Rechtsanwälte, |
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— |
pour la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Mes K. von Gierke et C. von Gierke, Rechtsanwälte, |
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— |
pour le gouvernement grec, par Mmes X. Basakou et A.-E. Vasilopoulou, en qualité d’agents, |
|
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, |
|
— |
pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et F. Wilman ainsi que par Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement no 2100/94 (JO L 173, p. 14), tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6, ci-après le «règlement no 1768/95»). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Geistbeck, agriculteurs, à la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après la «STV»), représentant les intérêts des titulaires des variétés végétales protégées Kuras, Quarta, Solara et Marabel, au sujet de la mise en culture non complètement déclarée, par les requérants au principal, de ces variétés. |
Le cadre juridique
Le règlement no 2100/94
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3 |
Conformément à l’article 11 du règlement no 2100/94, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à l’«obtenteur», c’est-à-dire à la «personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou [à] son ayant droit ou ayant cause». |
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4 |
L’article 13 de ce règlement, intitulé «Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations», dispose ce qui suit: «1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés ‘titulaire’, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2. 2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés ‘matériel’:
[…] Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. […]» |
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5 |
L’article 14 dudit règlement, intitulé «Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales», dispose, à son paragraphe 1: «Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.» |
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6 |
L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 prévoit: «Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants: […]
[…]
[…]
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7 |
L’article 94 de ce règlement, qui porte sur les actions de droit civil pouvant être intentées en cas d’usage d’une variété végétale constitutif d’une contrefaçon, énonce: «1. Toute personne qui:
peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre. 2. Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.» |
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8 |
L’application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon est régi par l’article 97 dudit règlement, qui dispose, à son paragraphe 1: «Si l’auteur de la contrefaçon au sens de l’article 94 a tiré de cette contrefaçon un avantage quelconque au détriment du titulaire ou d’un licencié, les juridictions compétentes au sens de l’article 101 ou 102 appliquent, pour les actions en restitution, leur droit national, y compris leur droit international privé.» |
Le règlement no 1768/95
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9 |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1768/95 est rédigé comme suit: «Les conditions visées à l’article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l’obtenteur que par l’agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.» |
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10 |
L’article 5 du règlement no 1768/95, qui établit les règles suivantes concernant la rémunération due au titulaire, énonce: «1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l’article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l’objet d’un contrat entre le titulaire et l’agriculteur concernés. 2. Lorsque aucun contrat de ce type n’a été conclu ou n’est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle, dans la même région. […] 5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n’est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2. […]» |
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11 |
L’article 14 de ce règlement, qui concerne le contrôle par le titulaire de l’exécution des obligations de l’agriculteur, prévoit, à son paragraphe 1: «Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l’article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l’exécution des obligations de l’agriculteur, l’agriculteur devra, à la demande du titulaire:
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12 |
Aux termes de l’article 18 du règlement no 1768/95: «1. Une personne visée à l’article 17 peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en vue du respect de ses obligations au titre de l’article 14 paragraphe 3 du règlement telles que spécifiées dans le présent règlement. 2. Si, à plusieurs reprises et intentionnellement, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du dommage subi par le titulaire, au sens de l’article 94 paragraphe 2 du règlement de base représentera au moins un montant forfaitaire qui sera calculé sur la base du quadruple du montant moyen perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région, sans préjudice de la compensation de tout autre dommage plus important.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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13 |
MM. Geistbeck ont procédé, entre l’année 2001 et l’année 2004, à la mise en culture des variétés protégées Kuras, Quarta, Solara et Marabel après en avoir informé la STV. Cette dernière a toutefois constaté, à la suite d’un contrôle, que les quantités réellement cultivées étaient supérieures aux quantités déclarées, excédant pour certaines le triple de ces dernières. Partant, la STV a réclamé le paiement de la somme de 4576,15 euros, qui correspondrait à la rétribution qui lui aurait été due. Les requérants au principal ne s’étant acquittés que de la moitié de cette somme, la STV a introduit un recours et a réclamé le paiement du montant restant ainsi que le remboursement des frais précontentieux à hauteur de 141,05 euros. |
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14 |
Ce recours a été accueilli en première instance. L’appel interjeté par les requérants au principal a été rejeté. Ces derniers ont alors introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi. |
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15 |
Se fondant sur l’arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Schulin (C-305/00, Rec. p. I-3525), cette juridiction considère que l’agriculteur qui ne s’est pas dûment acquitté de ses obligations d’information envers le titulaire de la variété protégée ne peut se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et s’expose à une action en contrefaçon au titre de l’article 94 de ce même règlement et au paiement d’une rémunération équitable. |
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16 |
Ladite juridiction s’interroge sur les modalités de calcul de la «rémunération équitable» due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 au titulaire du droit protégé ainsi que de l’indemnisation due en application du paragraphe 2 de cet article. |
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17 |
Il serait possible de prendre comme base de calcul de cette rémunération soit le montant moyen perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région, soit la rétribution due en cas de mise en culture autorisée, conformément à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95 (ci-après la «redevance pour mise en culture autorisée»). |
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18 |
Dans le premier cas, le contrevenant serait redevable dudit montant moyen dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs qu’un tiers, alors que, dans le second cas, il pourrait se prévaloir du tarif privilégié réservé aux agriculteurs, à savoir 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication. |
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19 |
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
Dans ce type de situation, et alors que l’agriculteur n’a commis qu’une unique infraction imputable à une faute, le titulaire du droit de protection des obtentions végétales peut-il calculer le montant du préjudice à réparer en application de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 de façon forfaitaire, sur la base de la redevance perçue lors de l’octroi d’une licence de production de matériel de multiplication?
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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20 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, connaître les éléments permettant de déterminer le montant de la «rémunération équitable» due conformément à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 par un agriculteur qui n’a pas satisfait aux exigences qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième et sixième tirets, de ce règlement. En particulier, elle demande si elle doit prendre, comme base de calcul de cette rémunération, la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région, dite «licence C», ou la redevance pour mise en culture autorisée visée à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 qui s’élève, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication. |
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21 |
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, l’autorisation du titulaire de la protection communautaire d’une obtention végétale est requise, en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, notamment pour la production ou la reproduction (multiplication), pour le conditionnement aux fins de la multiplication, pour l’offre à la vente, pour la vente ou une autre forme de commercialisation et pour la détention à ces fins (voir arrêt Schulin, précité, point 46). |
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22 |
Dans ce contexte, l’article 14 du règlement no 2100/94 constitue une dérogation au principe de l’autorisation du titulaire de la protection communautaire d’une obtention végétale (voir, en ce sens, arrêt Schulin, précité, point 47), dans la mesure où l’utilisation du produit de la récolte obtenu par les agriculteurs, dans leur propre exploitation, à des fins de multiplication en plein air, n’est pas soumise à autorisation du titulaire de la protection communautaire, lorsqu’ils remplissent certaines conditions expressément indiquées au paragraphe 3 dudit article 14. |
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23 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’agriculteur qui ne verse pas au titulaire une rémunération équitable lorsqu’il utilise le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d’une variété protégée ne saurait invoquer l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et, partant, doit être considéré comme accomplissant, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement (arrêt Schulin, précité, point 71). |
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24 |
Or, la situation dans laquelle se trouvent les requérants au principal est semblable à celle d’agriculteurs qui n’ont pas procédé au paiement de la «rémunération équitable» prévue à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94, dans la mesure où, en ne déclarant pas une partie de la quantité du produit de la récolte qu’ils ont mis en culture, les requérants au principal ne se sont pas acquittés de ladite rémunération. |
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25 |
Il s’ensuit que la mise sous culture de semences non déclarées par les requérants au principal constitue, comme l’a relevé à bon droit la juridiction de renvoi, une «contrefaçon» au sens de l’article 94 du règlement no 2100/94. C’est donc en application de cette disposition qu’il y a lieu de définir les modalités de fixation d’une rémunération équitable, telle celle due par MM. Geistbeck à la demanderesse au principal. |
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26 |
À cet égard, MM. Geistbeck font valoir que, dans la mesure où les articles 14, paragraphe 3, quatrième tiret, et 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 emploient des termes quasiment identiques, il convient de fixer la «rémunération équitable» due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 à partir de la redevance pour mise en culture autorisée. |
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27 |
Une telle interprétation ne saurait, toutefois, être retenue. |
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28 |
En effet, premièrement, il y a lieu de constater que, si les termes de «rémunération équitable» sont employés à ces deux dispositions du règlement no 2100/94 dans la version en langue française de celui-ci, il n’en va pas de même dans d’autres versions linguistiques, notamment les versions en langues allemande et anglaise, ainsi que l’a mentionné M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions. Dès lors, il ne saurait être déduit de la similitude des expressions employées auxdites dispositions du règlement no 2100/94 que celles-ci recouvrent la même notion. |
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29 |
Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, en tant que disposition dérogatoire au principe de la protection communautaire des obtentions végétales, l’article 14 dudit règlement doit faire l’objet d’une interprétation restrictive et n’a pas vocation, dès lors, à être appliqué dans un contexte différent de celui expressément institué par ce même article. |
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30 |
En effet, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 45 à 47 de ses conclusions, la notion de «rémunération équitable» visée à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, a pour objectif d’établir un équilibre entre les intérêts légitimes réciproques des agriculteurs et des titulaires des obtentions végétales. |
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31 |
En revanche, l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, dont le libellé ne distingue pas en fonction de la qualité de l’auteur de la contrefaçon, vise spécifiquement le versement d’une rémunération équitable dans le contexte d’une action en contrefaçon. |
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32 |
Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce au principal, la redevance pour mise en culture autorisée, au sens de l’article 14 du règlement no 2100/94, ne saurait être retenue comme base de calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement. |
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33 |
La juridiction de renvoi évoque comme base alternative de calcul de ladite rémunération la redevance pour production sous licence, à savoir la licence C. |
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34 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, l’agriculteur qui ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent, notamment en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 8 du règlement no 1768/95, n’est pas susceptible de faire valoir le privilège qu’il tirerait de cette disposition. |
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35 |
Il doit, dès lors, être considéré comme un tiers ayant procédé à l’un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, sans y avoir été autorisé. |
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36 |
Dans la mesure où l’article 94 du règlement no 2100/94 vise à réparer le préjudice subi par le titulaire de l’obtention végétale victime d’une contrefaçon, il convient de considérer que, dans l’affaire au principal, MM. Geistbeck ne pouvant invoquer le «privilège de l’agriculteur», à savoir la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales posée à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, tel qu’il résulte du paragraphe 3 de cet article, ce préjudice s’élève au moins à un montant équivalent à la licence C dont un tiers aurait dû s’acquitter. |
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37 |
Partant, afin de fixer la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 dans les circonstances de l’espèce au principal, il convient de prendre comme base de calcul un montant équivalent à la redevance due pour la production sous licence. |
|
38 |
En premier lieu, MM. Geistbeck prétendent, pour s’opposer à une telle interprétation, que le matériel de multiplication issu d’une première récolte serait de qualité inférieure à celui visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Toutefois, un tel argument n’est pas pertinent, car la multiplication du matériel protégé ne saurait avoir une incidence sur l’existence du droit de propriété intellectuelle attaché à ce matériel. |
|
39 |
En deuxième lieu, MM. Geistbeck ne sauraient non plus faire valoir que considérer un montant équivalent à la redevance due pour production sous la licence C comme base de calcul de la «rémunération équitable» due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 par un agriculteur qui n’aurait pas satisfait aux exigences prévues à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement no 1768/95, reviendrait à reconnaître aux dispositions de cet article 94 un caractère de réparation punitive, étranger à l’objectif même de cet article. |
|
40 |
En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 35 du présent arrêt, l’agriculteur qui n’a pas invoqué les dispositions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 doit être considéré comme un tiers ayant accompli sans autorisation l’un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement. Dès lors, l’avantage que tire l’auteur de la contrefaçon, que l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement vise à compenser, correspond au montant équivalent à la redevance due pour production sous la licence C dont il ne s’est pas acquitté. |
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41 |
Au demeurant, prendre comme base de calcul pour fixer la rémunération équitable due en cas de contrefaçon non pas le montant équivalent à la redevance due pour production sous la licence C, mais un montant inférieur correspondant à la redevance pour mise en culture autorisée, pourrait avoir pour effet de favoriser les agriculteurs qui ne satisfont pas aux obligations d’informations qui leur incombent à l’égard du titulaire, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement no 2100/94 et de l’article 8 du règlement no 1768/95, par rapport à ceux qui déclarent correctement les semences mises en culture. |
|
42 |
Or, le caractère incitatif attaché à la notion de «rémunération équitable» telle que prévue à l’article 94 du règlement no 2100/94 s’impose d’autant plus que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, cinquième tiret, dudit règlement, les titulaires sont les seuls responsables du contrôle et de la surveillance de l’utilisation des variétés protégées dans le cadre de la mise en culture autorisée, et qu’ils sont dès lors tributaires de la bonne foi et de la coopération des agriculteurs concernés. |
|
43 |
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre à la première question posée que, pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement no 1768/95, il convient de retenir comme base de calcul le montant équivalent à la redevance due pour production sous la licence C. |
|
44 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question. |
Sur la troisième question
|
45 |
Aux termes de sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, d’une part, si l’article 94 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale entre dans le calcul de la rémunération adéquate, prévue au paragraphe 1 de l’article 94 du règlement no 2100/94, ou si un tel paiement entre dans le calcul du montant de la réparation du préjudice, prévu au paragraphe 2 de cet article. D’autre part, lorsque le titulaire fait valoir un tel préjudice, la juridiction de renvoi demande si cette indemnité peut être calculée de façon forfaitaire et correspondre au double de la rémunération habituellement convenue ou de la rémunération équitable prévue à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement. |
|
46 |
La Commission a indiqué, dans ses observations, que cette question serait purement hypothétique, dans la mesure où la STV n’a pas réclamé le paiement de tels frais. |
|
47 |
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 65, ainsi que du 15 septembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C-197/10, Rec. p. I-8495, point 16 et jurisprudence citée). |
|
48 |
Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 25, ainsi que Unió de Pagesos de Catalunya, précité, point 17). |
|
49 |
En l’occurrence, dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que la STV, par son action au principal, a bien réclamé le paiement d’une «rémunération équitable» au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, il y a lieu de répondre à la troisième question de la juridiction de renvoi en ce qu’elle concerne ladite notion de «rémunération équitable». |
|
50 |
À ce titre, il suffit de constater que le paragraphe 1 de l’article 94 du règlement no 2100/94 se limite à prévoir une rémunération équitable en cas d’utilisation illégale d’une obtention végétale, sans toutefois envisager la réparation des préjudices autres que ceux liés au défaut du paiement de ladite rémunération. |
|
51 |
Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question posée que le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. |
Sur les dépens
|
52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 2605/98 du 3 décembre 1998
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