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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2013, T-578/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-578/13 |
| Affaire T-578/13: Recours introduit le 6 novembre 2013 — Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 novembre 2013 |
| Identifiant CELEX : | 62013TN0578 |
| Journal officiel : | JOR 045 du 15 février 2014 |
Texte intégral
|
15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 45/35 |
Recours introduit le 6 novembre 2013 — Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission
(Affaire T-578/13)
2014/C 45/60
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosie, Chypre) et Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israël) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler la décision litigieuse, et |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission du 8 octobre 2013, notifiée aux requérantes le 9 octobre 2013, concernant la publication de certaines parties du rapport d’examen par les pairs relatif aux phosphonates de potassium, ainsi que de l’addendum final audit rapport, dont les requérantes ont demandé la confidentialité en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil (1) et du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (2) (la «décision litigieuse»).
À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 14 de la directive 94/414/CEE du Conseil et le droit fondamental à la protection des secrets d’affaires consacré par l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la suite d’une interprétation erronée desdites dispositions et d’une erreur d’appréciation des demandes de confidentialité des requérantes. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes fondamentaux du droit de l’Union que sont le principe de bonne administration et la protection des droits de la défense des requérantes, en ne donnant pas à ces dernières la possibilité suffisante de se défendre et d’expliquer la raison d’être de leurs demandes de confidentialité. |
(1) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53, p. 51).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 188/2011 du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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