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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 avr. 2016, C-377/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-377/14 |
| Affaire C-377/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité — Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation — Recours juridictionnel effectif — Point 1, sous e), de l’annexe — Caractère disproportionné du montant de l’indemnité — Directive 2008/48/CE — Article 3, sous l) — Montant total du crédit — Point I de l’annexe I — Montant du prélèvement de crédit — Calcul du taux annuel effectif global — Article 10, paragraphe 2 — Obligation d’information — Examen d’office — Sanction) | |
| Date de dépôt : | 7 août 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014CA0377 |
| Journal officiel : | JOR 211 du 13 juin 2016 |
Texte intégral
|
13.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 211/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s.
(Affaire C-377/14) (1)
((Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Article 7 – Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité – Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation – Recours juridictionnel effectif – Point 1, sous e), de l’annexe – Caractère disproportionné du montant de l’indemnité – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous l) – Montant total du crédit – Point I de l’annexe I – Montant du prélèvement de crédit – Calcul du taux annuel effectif global – Article 10, paragraphe 2 – Obligation d’information – Examen d’office – Sanction))
(2016/C 211/10)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová
Partie défenderesse: FINWAY a.s.
Dispositif
|
1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans une procédure d’insolvabilité, d’une part, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont des créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et qui, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de créances non assorties d’une sûreté, et ce uniquement pour un nombre de griefs limités tenant à leur prescription ou à leur extinction. |
|
2) |
L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive. |
|
3) |
Les articles 3, sous l), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ainsi que le point I de l’annexe I de cette directive doivent être interprétés en ce sens que le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur. |
|
4) |
Les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci. |
(1) JO C 395 du 10.11.2014
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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