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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er déc. 2015, C-545/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-545/14 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 1er décembre 2015.#Aguy Clement Georgias e.a. contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités, au regard de la situation au Zimbabwe – Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et des entités concernées – Réparation du préjudice prétendument subi.#Affaire C-545/14 P. | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 2014 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2014 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62014CO0545 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:791 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rosas |
|---|---|
| Avocat général : | Wathelet |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
1er décembre 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités, au regard de la situation au Zimbabwe – Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et des entités concernées – Réparation du préjudice prétendument subi»
Dans l’affaire C-545/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2014,
Aguy Clement Georgias, demeurant à Harare (Zimbabwe),
Trinity Engineering (Private) Ltd, établie à Harare,
Georgiadis Trucking (Private) Ltd, établie à Harare,
représentés par M. H. Mercer, QC, et M. I. Quirk, barrister,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. G. Étienne et B. Driessen, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mme S. Bartelt et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M. Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd et Georgiadis Trucking (Private) Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2014, Georgias e.a./Conseil et Commission (T-168/12, EU:T:2014:781, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet l’indemnisation du préjudice qu’ils soutiennent avoir subi par suite de l’adoption du règlement (CE) n° 412/2007 de la Commission, du 16 avril 2007, modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 101, p. 6).
Les antécédents du litige
2 Les considérants 1 à 4 de la position commune 2002/145/PESC du Conseil, du 18 février 2002, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 1), sont rédigés comme suit :
«(1) Le 28 janvier 2002, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Zimbabwe, en particulier l’escalade récente de la violence, les mesures d’intimidation à l’encontre des opposants politiques et le harcèlement de la presse indépendante.
Il a noté que le gouvernement du Zimbabwe n’a pris aucune mesure concrète pour améliorer la situation, ainsi que l’y avait invité le Conseil européen de Laeken de décembre 2001.
(2) Le Conseil s’est, en outre, déclaré profondément préoccupé par la législation récemment adoptée par le Zimbabwe qui, si elle entrait en vigueur, violerait gravement le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association, en particulier la loi sur la sécurité et l’ordre public et la loi générale sur l’amendement des lois (ces deux lois sont incompatibles avec les normes relatives à la tenue d’élections libres et régulières arrêtées par les parlementaires de la [Communauté de développement d’Afrique australe (SADC)] en mars 2001), ainsi que la proposition de loi sur le contrôle des médias.
(3) En conséquence, l’[Union européenne] a décidé qu’elle mettra un terme aux consultations au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et qu’elle appliquera des sanctions ciblées:
– si le gouvernement zimbabwéen empêche le déploiement d’une mission d’observation électorale de l’[Union], qui démarrera le 3 février 2002, ou s’il empêche, par la suite, la mission de travailler efficacement; ou
– si le gouvernement du Zimbabwe empêche les médias internationaux de circuler librement pour couvrir les élections; ou
– si une détérioration grave de la situation sur le terrain est constatée, se concrétisant par une dégradation de la situation des droits de l’homme ou par des attaques contre l’opposition; ou
– s’il ressort de l’évaluation que l’élection n’a pas été libre et régulière.
(4) Le Conseil a constaté que le gouvernement du Zimbabwe continuait de porter gravement atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression et d’association ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique; par conséquent, tant que ces violations perdurent, le Conseil juge qu’il est nécessaire d’appliquer des mesures restrictives à l’encontre du gouvernement zimbabwéen et de ceux qui sont largement responsables de ces violations.»
3 Par les articles 3 et 4 de la position commune 2002/145, le Conseil a imposé une interdiction de voyage sur le territoire de l’Union ainsi que le gel des fonds des personnes énumérées à l’annexe de cette position commune, «dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe». À cette annexe sont repris, notamment, les noms du président de la République du Zimbabwe, du président du Parlement, de neuf ministres, de secrétaires, de généraux et de plusieurs hauts fonctionnaires.
4 Par la position commune 2002/600/PESC du Conseil, du 22 juillet 2002, modifiant la position commune 2002/145 (JO L 195, p. 1), la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives a été étendue à une cinquantaine d’autres personnes. Il s’agissait de ministres, de ministres d’État, de hauts membres du Comité, de secrétaires, de vice-ministres, de secrétaires adjoints, ainsi que de l’épouse du président de la République du Zimbabwe.
5 À la suite d’un remaniement gouvernemental intervenu au Zimbabwe, cette liste a été remplacée par celle figurant à l’annexe de la décision 2002/754/PESC du Conseil, du 13 septembre 2002, mettant en œuvre la position commune 2002/145 (JO L 247, p. 56).
Cette dernière liste comprenait 79 personnes, parmi lesquelles figuraient 23 ministres, 12 vice-ministres, 23 secrétaires ou secrétaires adjoints ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques et des responsables militaires.
6 Par la position commune 2003/115/PESC du Conseil, du 18 février 2003, modifiant et prorogeant la position commune 2002/145 (JO L 46, p. 30), cette dernière position commune a été prorogée pour une période de douze mois.
7 À la suite de l’adoption de chacune des positions communes et des décisions susmentionnées, le Conseil a adopté un règlement imposant notamment le gel des fonds des personnes mentionnées sur la liste annexée à ce règlement, établie en concordance avec les listes annexées à ces positions communes et décisions.
8 La position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66), a prévu un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145.
9 Les considérants 2, 6 et 7 de la position commune 2004/161 sont rédigés comme suit:
«(2) Par sa position commune [2002/145], le Conseil a également imposé une interdiction de voyage et une mesure de gel des avoirs à l’encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont largement responsables de graves atteintes aux droits de l’homme et à la liberté d’expression et d’association, ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique.
[…]
(6) Eu égard à la dégradation persistante de la situation des droits de l’homme au Zimbabwe, il convient de reconduire les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne pour une nouvelle période de douze mois.
(7) Ces mesures restrictives visent à encourager les personnes qui en font l’objet à rejeter les politiques qui ont pour effet d’étouffer les droits de l’homme et la liberté d’expression et d’entraver la bonne gestion des affaires publiques.»
10 L’article 4, paragraphe 1, de la position commune 2004/161 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques énumérées à l’annexe dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.»
11 L’article 5, paragraphe 1, de cette position commune prévoit:
«Tous les capitaux et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, entité ou organisme qui leur sont associés et dont la liste figure à l’annexe sont gelés.»
12 Le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 55, p. 1), a été adopté, ainsi que le mentionne son considérant 5, afin de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161.
13 Le considérant 2 de ce règlement est rédigé comme suit:
«Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l’homme.
Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l’encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes.»
14 L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:
«Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l’annexe III, sont gelés.»
15 M. Georgias est un homme d’affaires zimbabwéen. Il est le propriétaire et le directeur général de Trinity Engineering (Private) Ltd. Georgiadis Trucking (Private) Ltd est une succursale de cette société. M. Georgias en est également le directeur général.
16 Le 29 novembre 2005, M. Georgias a été nommé sénateur non élu par le président de la République du Zimbabwe. Le 6 février 2007, ce dernier a nommé l’intéressé vice-ministre du Développement économique.
17 La décision 2007/235/PESC du Conseil, du 16 avril 2007, mettant en œuvre la position commune 2004/161 (JO L 101, p. 14), a modifié l’annexe de cette dernière pour y inscrire, notamment, en ce qui concerne M. Georgias, la mention «Georgias, Aguy, [vice-]ministre du développement économique, né le 22.6.1935». La Commission a adopté, le même jour, le règlement nº 412/2007, qui a modifié l’annexe III du règlement n° 314/2004. Cette annexe ainsi modifiée comporte, notamment, une mention relative à M. Georgias, rédigée en des termes identiques à ceux de la mention initiale.
18 Le 25 mai 2007, M. Georgias est arrivé à l’aéroport de Heathrow (Royaume-Uni) avec l’intention de rendre visite à sa famille installée dans cet État membre, puis de prendre, le lendemain, un vol à destination de New York (États-Unis). L’intéressé s’est vu refuser le droit d’entrer au Royaume-Uni ou de transiter par les aéroports dudit État membre pour se rendre à New York. Il a été contraint de passer une nuit en détention à cet aéroport et de prendre un vol à destination de Harare, le lendemain.
19 La décision 2007/455/PESC du Conseil, du 25 juin 2007, mettant en œuvre la position commune 2004/161 (JO L 172, p. 89), a modifié une nouvelle fois l’annexe de cette dernière position commune. La phrase suivante a été ajoutée à la mention relative à M. Georgias, figurant au point 17 de la présente ordonnance:
«Membre du gouvernement et, en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit.»
20 Le règlement (CE) n° 777/2007 de la Commission, du 2 juillet 2007, modifiant le règlement n° 314/2004 (JO L 173, p. 3), a modifié une nouvelle fois l’annexe III du règlement n° 314/2004. M. Georgias a continué d’y figurer avec, désormais, une mention identique à celle reproduite au point précédent.
21 La décision 2011/101/PESC du Conseil, du 15 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 42, p. 6), a abrogé la position commune 2004/161. Cette décision a prévu, à l’encontre des personnes dont les noms figuraient à son annexe, des mesures restrictives analogues à celles prévues par la position commune 2004/161. Toutefois, le nom de M. Georgias n’était pas mentionné dans cette annexe. Le règlement (UE) n° 174/2011 de la Commission, du 23 février 2011, modifiant le règlement n° 314/2004 (JO L 49, p. 23), adopté par la suite, a remplacé l’annexe III de ce dernier règlement par une nouvelle annexe, dans laquelle M. Georgias ne figure pas non plus.
L’arrêt attaqué
22 M. Georgias et les deux sociétés qu’il possède ont introduit une demande en indemnité devant le Tribunal, afin d’obtenir la réparation du préjudice causé par la détention de l’intéressé à l’aéroport de Heathrow, à savoir le remboursement, d’une part, des frais médicaux, que celui-ci aurait exposés en raison de la détérioration de son état de santé, due «au stress personnel» qu’auraient entraîné les mesures restrictives adoptées à l’encontre de celui-ci, et, d’autre part, des frais de justice qu’il aurait supportés ainsi que l’indemnisation des pertes commerciales qu’auraient subies ces deux sociétés, en raison des prétendus «effets extraterritoriaux» du règlement n° 314/2004, qui auraient conduit certains de leurs partenaires commerciaux à ne plus traiter avec elles.
23 En ce qui concerne le dommage qui résulterait de la détention de M. Georgias à l’aéroport de Heathrow, le Tribunal a considéré que le préjudice invoqué trouve son origine immédiate dans une décision des autorités du Royaume-Uni, prise dans l’exercice de leurs compétences souveraines, à savoir celles relatives au contrôle de l’accès des citoyens des pays tiers au territoire de cet État membre. C’est donc uniquement entre, d’une part, cette décision et, d’autre part, le préjudice dont se prévaut M. Georgias qu’un lien certain et direct de cause à effet est susceptible d’exister. Il s’ensuit que, à supposer même que la mesure de gel des avoirs de M. Georgias ait conduit les autorités du Royaume-Uni à prendre cette décision, le préjudice allégué ne découlerait pas de façon suffisamment directe de cette mesure.
24 S’agissant des autres chefs de préjudice, les requérants invoquaient quatre moyens à l’appui de leur recours devant le Tribunal, à savoir, premièrement, une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, un défaut de motivation des règlements litigieux, troisièmement, un détournement de pouvoir et, quatrièmement, une violation des droits de la défense. Le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et a conclu au rejet du recours.
Les conclusions des parties
25 Les requérants demandent à la Cour:
– d’annuler dans sa totalité l’arrêt attaqué;
– de faire droit aux conclusions qu’ils ont présentées devant le Tribunal et tendant:
– à ce que l’Union, le Conseil et/ou la Commission répare le dommage qui leur a été causé, en leur versant une indemnisation, qui sera déterminée par le Tribunal;
– à ce que, dans la mesure où la Cour le jugerait nécessaire, des mesures d’instruction soient ordonnées, portant sur le montant du préjudice qu’ils ont subi, mesures qui devraient être supervisées par le Tribunal, et
– à ce que le Conseil et/ou la Commission soient condamnés aux dépens supportés par les requérants,
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– en toute hypothèse, de condamner le Conseil et la Commission aux dépens supportés par les requérants.
26 Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme étant dénué de fondement et
– de condamner les requérants aux dépens.
27 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le quatrième moyen du pourvoi comme irrecevable;
– de rejeter les trois premiers moyens du pourvoi comme manifestement non fondés, et
– de condamner les requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
28 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
29 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur les trois premiers moyens
30 Par les trois premiers moyens du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants contestent l’interprétation faite par le Tribunal de la réglementation en cause et la conclusion que le Tribunal en a tirée, à savoir que M. Georgias pouvait être mentionné à l’annexe III du règlement n° 314/2004 sur la seule base de sa qualité de membre du gouvernement, sans qu’il soit nécessaire de prouver que ses activités avaient porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
31 Par leur premier moyen, les requérants font valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’article 4 de la position commune 2004/161, aux termes duquel les personnes mentionnées à l’annexe de celle-ci étaient également engagées dans des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
Par leur deuxième moyen, ils soutiennent que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2004/161, ce qui l’aurait conduit à faire une application erronée du règlement n° 314/2004. Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’ajout des mots «en tant que tel» à la mention relative au sénateur Georgias à l’annexe III de ce règlement, en considérant qu’il s’agissait d’une «simple précision», selon laquelle la seule qualité de membre du gouvernement était suffisante pour que la personne concernée soit mentionnée sur la liste figurant à cette annexe.
32 Les requérants font essentiellement valoir que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 314/2004, qui prévoit le gel des fonds des membres du gouvernement de la République du Zimbabwe et de toute autre personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme associé à ces derniers, doit être interprété non seulement à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2004/161, qui prévoit ce gel des fonds selon les mêmes critères généraux, mais également de l’article 4, paragraphe 1, de cette position commune, selon lequel les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques énumérées à l’annexe de ladite position commune, dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
Selon les requérants, les personnes et les entités visées, qui sont inscrites sur une liste unique, devraient répondre aux critères fixés par les diverses dispositions concernées et, notamment, remplir la condition selon laquelle elles doivent avoir porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
33 À cet égard, il y a lieu de constater que cette argumentation part du présupposé selon lequel les critères généraux d’inscription sur les listes en cause exigeraient, en ce qui concerne les membres du gouvernement de la République du Zimbabwe, que, outre leur qualité, il soit établi, par des éléments de preuve concrets, qu’ils ont porté atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit dans cet État. Or, un tel présupposé est contraire à la lettre du règlement n° 314/2004 et à l’interprétation de celui-ci à la lumière non seulement de la position commune 2004/161, mais également du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions adoptées par l’Union et dans lesquelles ce règlement s’insère.
34 En effet, tant l’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2004/161 que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 314/2004 prévoient le gel des fonds des membres du gouvernement de la République du Zimbabwe et de toute autre personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme associé à ces derniers. Les termes de ces dispositions sont clairs et aucun indice ne laisse penser que celles-ci devraient être interprétées en ce sens que, s’agissant des membres de ce gouvernement, il devrait être exigé que, outre leur qualité, il soit établi, par des éléments de preuve concrets, qu’ils ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
35 Au contraire, les motifs des mesures restrictives adoptées contre le gouvernement de la République du Zimbabwe ressortent clairement des positions communes, des décisions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et des règlements adoptés depuis l’année 2002. Il ressort notamment du considérant 4 de la position commune 2002/145 que le Conseil a constaté que ce gouvernement continuait de porter gravement atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression et d’association ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique et que, par conséquent, tant que ces violations perduraient, il était nécessaire d’appliquer des mesures restrictives à l’encontre du gouvernement et de ceux qui étaient largement responsables de ces violations.
36 Au considérant 6 de la position commune 2004/161, le Conseil a souligné que, eu égard à la dégradation persistante de la situation des droits de l’homme au Zimbabwe, il convenait de reconduire les mesures restrictives adoptées par l’Union et, au considérant 7 de cette position commune, que ces mesures restrictives visaient à encourager les personnes qui en faisaient l’objet à rejeter les politiques qui avaient pour effet d’étouffer les droits de l’homme et la liberté d’expression et d’entraver la bonne gestion des affaires publiques.
37 Selon le considérant 2 du règlement n° 314/2004, le Conseil a continué à considérer que le gouvernement de la République du Zimbabwe portait toujours gravement atteinte aux droits de l’homme. Il a donc jugé nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivaient, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l’encontre de ce gouvernement et de ceux qui étaient responsables au premier chef de ces atteintes.
38 L’examen des listes des personnes faisant l’objet desdites mesures restrictives montre que ces listes sont composées de personnalités politiques ou de responsables occupant des fonctions telles que celles de président, de vice-président, de ministre, de vice-ministre, de secrétaire, de gouverneur de province, d’officier de l’armée ou de préfet de police.
39 Il ressort clairement tant du considérant 7 de la position commune 2004/161 que du considérant 2 du règlement n° 314/2004 que l’objectif du Conseil a consisté à adopter des mesures restrictives dirigées contre les membres du gouvernement de la République du Zimbabwe et d’autres personnes occupant des fonctions importantes et susceptibles d’avoir une influence sur la politique de cet État et, ainsi, de faire pression afin que ces personnes rejettent les politiques portant atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression ainsi qu’à la bonne gestion des affaires publiques.
40 Les articles 5, paragraphe 1, de la position commune 2004/161 et 6, paragraphe 1, du règlement n° 314/2004 doivent ainsi être interprétés en ce sens que les personnes physiques associées aux membres du gouvernement de la République du Zimbabwe sont précisément celles qui, selon l’article 4 de cette position commune, sont mentionnées à l’annexe de celle-ci comme étant, à l’instar des membres de ce gouvernement, également engagées dans des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
41 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 51 de l’arrêt attaqué, le règlement n° 314/2004 a été adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE. L’article 60, paragraphe 1, CE dispose que «[s]i, dans les cas envisagés à l’article 301 [CE], une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301 [CE], peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements».
Pour sa part, l’article 301 CE dispose que, «[l]orsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité [UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne,] relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires».
42 Selon la jurisprudence de la Cour, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, en particulier des termes «à l’égard des pays concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y figurant, ces dispositions visent l’adoption de mesures à l’encontre de pays tiers, cette dernière notion pouvant inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci (arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 166, ainsi que Tay Za/Conseil, C-376/10 P, EU:C:2012:138, point 53).
43 La question soulevée par les trois premiers moyens du pourvoi ne porte cependant pas sur la question de savoir si le Conseil était en droit d’inscrire sur les listes en cause des personnes qui n’étaient pas membres du gouvernement de la République du Zimbabwe, mais qui exerçaient de hautes fonctions au sein de cet État sans avoir démontré, par des preuves suffisantes, que celles-ci avaient personnellement porté atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
44 En effet, M. Georgias reproche au Tribunal, dans le cadre du présent pourvoi, d’avoir validé le choix du Conseil de ne pas appliquer de façon cumulative les deux critères visés aux articles 4 et 5 de la position commune 2004/161 pour justifier l’inscription d’une personne à l’annexe III du règlement n° 314/2004.
45 Or, il n’est pas contesté que M. Georgias était membre du gouvernement de la République du Zimbabwe. À ce titre, il était un dirigeant d’un pays tiers susceptible de faire l’objet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 de la présente ordonnance, de mesures restrictives fondées sur les articles 60 CE et 301 CE.
46 En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 39 et 40 de la présente ordonnance, l’objectif du Conseil a consisté à adopter des mesures à l’encontre des membres du gouvernement de la République du Zimbabwe ainsi que d’autres personnes qui leur sont associées et qui occupent des fonctions importantes, au motif que, par l’exercice de ces fonctions, elles contribuent à l’atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.
47 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le Conseil entendait geler les avoirs des membres du gouvernement de la République du Zimbabwe eu égard à leur seule qualité de membre de ce gouvernement et, au point 58 de cet arrêt, que le membre de phrase «en tant que tel» ne constitue qu’une simple précision.
48 Par conséquent, les trois premiers moyens du pourvoi doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.
Sur le quatrième moyen
49 Par leur quatrième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que M. Georgias n’avait pas expliqué les arguments et les éléments de preuve qu’il aurait pu faire valoir et comment ces éléments auraient pu conduire, dans un délai plus court, à la radiation de son nom de l’annexe en cause, s’il avait été entendu. Par ce moyen, M. Georgias critique le point 108 de l’arrêt attaqué.
50 Devant le Tribunal, M. Georgias a soutenu que les droits de la défense avaient été violés, dès lors que la position commune 2004/161 prévoyait un réexamen constant et régulier du maintien des sanctions prononcées à l’encontre de celui-ci. Or, premièrement, il n’aurait pas été informé des raisons et des éléments de preuve pertinents qui justifiaient le renouvellement des mesures restrictives qui lui avaient été imposées, deuxièmement, il n’aurait pas eu la possibilité de demander un réexamen de ces mesures et, troisièmement, il n’existerait aucune preuve de ce qu’un réexamen de sa situation aurait, en fait, eu lieu.
51 Au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans le contexte d’un recours en annulation, pour qu’une violation des droits de la défense entraîne l’annulation de l’acte en cause, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt Belgique/Commission, C-142/87, EU:C:1990:125, point 48, et ordonnance Kish Glass/Commission, C-241/00 P, EU:C:2001:556, point 36).
52 Au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, dans le cas où la partie requérante poursuit, par un recours indemnitaire, la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’adoption d’un acte ou de la prolongation de sa validité, en méconnaissance des droits de la défense, et où cette partie n’a pas formé de recours en annulation contre l’acte en question, la seule invocation d’une violation alléguée des droits de la défense n’est pas suffisante pour démontrer le bien-fondé de son recours indemnitaire. Encore faut-il expliquer, selon le Tribunal, quels sont les arguments et les éléments que l’intéressé aurait fait valoir si les droits de la défense avaient été respectés et démontrer, le cas échéant, que ces arguments et éléments auraient pu conduire, dans son cas, à un résultat différent, c’est-à-dire, en l’occurrence et s’agissant de M. Georgias, au non-renouvellement à son égard de la mesure restrictive litigieuse de gel des avoirs.
53 Au point 108 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, «en l’espèce, les requérants n’ont pas respecté cette exigence» et que, «[a]insi, ils n’expliquent pas, dans leurs écrits, quels arguments et éléments de preuve [M. Georgias] aurait pu faire valoir s’il avait été entendu préalablement à chaque renouvellement annuel de la validité de la position commune 2004/161 et comment ces arguments et éléments auraient pu conduire à son égard à un résultat différent, à savoir à la radiation, à une date antérieure au 15 février 2011, de son nom de la liste des noms des personnes soumises à un gel de leurs avoirs».
54 Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que, lors du renouvellement de mesures restrictives, le Conseil est tenu d’accorder à la personne concernée la possibilité de faire valoir utilement son opinion. Selon eux, la jurisprudence rappelée au point 106 de l’arrêt attaqué impose un «exercice de spéculation», alors que le Conseil n’a pas satisfait aux exigences fondamentales, s’imposant à lui, de respecter les droits de la défense, de sorte que M. Georgias ne serait pas tenu de prouver que son nom aurait été radié.
55 Il y a lieu, cependant, de relever que la jurisprudence citée par le Tribunal au point 106 de l’arrêt attaqué est une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 79 ainsi que jurisprudence citée) et que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en la rappelant.
56 Les requérants soutiennent, par ailleurs, que les mémoires présentés devant le Tribunal établissaient que l’inscription de M. Georgias sur la liste en cause était illégale et qu’il avait prouvé que s’il avait pu faire entendre ses arguments, son nom aurait été radié de cette liste, puisque, lorsqu’il s’est adressé au Conseil à cette fin, son nom a immédiatement été radié de celle-ci.
57 Il y a lieu de constater, à cet égard, que le fait d’établir l’illégalité de l’inscription sur ladite liste ne démontre pas que les conditions fixées par la jurisprudence rappelée aux points 51 et 55 de la présente ordonnance sont remplies.
58 S’agissant de la lettre envoyée au Conseil par M. Georgias et des circonstances de la radiation du nom de l’intéressé de la liste en cause, il y a lieu de souligner que le Tribunal a abordé cette question aux points 115 et suivants de l’arrêt attaqué.
Toutefois, M. Georgias n’émet aucune critique à l’encontre de cette partie de l’arrêt attaqué, mais se limite à répéter l’argument qu’il avait présenté en première instance. Il s’ensuit que son argumentation est, sur ce point, irrecevable.
59 Il résulte de ces considérations que le quatrième moyen du pourvoi est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
60 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
62 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de M. Georgias, de Trinity Engineering (Private) Ltd et de Georgiadis Trucking (Private) Ltd et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil et par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd et Georgiadis Trucking (Private) Ltd sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 174/2011 du 23 février 2011
- Règlement (CE) 777/2007 du 2 juillet 2007
- Règlement (CE) 412/2007 du 16 avril 2007
- Règlement (CE) 314/2004 du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
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