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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 sept. 2015, T-540/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-540/15 |
| Affaire T-540/15: Recours introduit le 18 septembre 2015 — De Capitani/Parlement | |
| Date de dépôt : | 18 septembre 2015 |
| Identifiant CELEX : | 62015TN0540 |
| Journal officiel : | JOR 398 du 30 novembre 2015 |
Texte intégral
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 398/57 |
Recours introduit le 18 septembre 2015 — De Capitani/Parlement
(Affaire T-540/15)
(2015/C 398/72)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Wolfhagen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision A(2015)4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, refusant l’accès complet aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03 afférents à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Le requérant soutient que la Parlement a commis une erreur de droit et fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où:
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation conformément à l’article 296 TFUE. Selon le requérant, le Parlement n’a pas motivé sa décision de refus d’accès aux documents demandés sur la base de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, car il n’indique pas (i) pourquoi une divulgation complète des documents demandés porterait effectivement et spécifiquement atteinte au processus législatif en cause et (ii) pourquoi il n’existe pas d’intérêt public supérieur en l’espèce. |
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