Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 février 2022, N° 20/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRB
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 février 2022
RG :20/00702
S.A.R.L. [7]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[K]
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
— Me SOULIER
— MSA
— Me [K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Février 2022, N°20/00702
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
service recouvrement pole fonctionnel [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
Maître [P] [K] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [7] »
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [7] est affiliée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc depuis le 1er mars 2012 et a comme activité la culture de fruits et légumes.
Le 23 décembre 2016, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a mis en demeure (MD 16017 ) la SARL [7] de lui régler la somme de MD 4.658,18 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2016, pour un montant en principal de 4.403,20 euros et en majorations de retard de 254,98 euros.
Par courrier du 15 février 2017, la Mutualité sociale agricole a notifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant de 4.658,18 euros outre 4,36 euros de frais de notification en référence à la MD 16017 du 23 décembre 2016.
Par recours en date du 28 février 2017, la SARL [7] a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard opposition à cette contrainte. Initialement enregistrée sous le RG 21700200, cette procédure sera radiée une première fois puis réinscrite le 4 juin 2018 sous le RG 2180527, et à nouveau radiée le 13 novembre 2019 puis réinscrite sous le RG 20 00703.
Le 10 avril 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a mis en demeure ( MD 18013) la SARL [7] de lui régler la somme de 6.162,99 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 pour un montant en principal de 4.562,40 euros et en majorations de retard de 1.600,59 euros.
Le 30 avril 2018, la SARL [7] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc et le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’une 'opposition à mise en demeure notifiée le 10 avril 2018" à laquelle était jointe la mise en demeure MD 18013. Initialement enregistrée sous le RG 21800400, cette procédure sera radiée une première fois puis réinscrite le 2 juillet 2018 sous le RG 2180607, et à nouveau radiée le 13 novembre 2019 puis réinscrite sous le RG 20 00704.
Par courrier du 15 mai 2018, la Mutualité sociale agricole a notifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant de 6.162,99 euros outre 4,36 euros de frais de notification en référence à la MD 18013 du 10 avril 2018.
Le 10 avril 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a mis en demeure ( MD 18012 ) la SARL [7] de lui régler la somme de 12.176 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2015 et le 3ème trimestre 2016 pour un montant en principal de 10.972,07 euros et en majorations de retard de 1.204,03 euros.
Le 30 avril 2018, la SARL [7] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc et le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’une 'opposition à mise en demeure notifiée le 10 avril 2018"à laquelle était jointe la mise en demeure MD 18012. Initialement enregistrée sous le RG 21700200, cette procédure sera radiée une première fois puis réinscrite le 4 juin 2018 sous le RG 2180606, et à nouveau radiée le 13 novembre 2019 puis réinscrite sous le RG 20 00702.
Par courrier du 15 mai 2018, la Mutualité sociale agricole a notifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant de 6.162,99 euros outre 4,36 euros de frais de notification en référence à la MD 18012 du 10 avril 2018.
Par jugement en date du 19 décembre 2018, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et Me [K] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La Mutualité sociale agricole a déclaré sa créance au juge commissaire pour un montant de 52.761,48 euros. La société a contesté ladite créance et par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge commissaire a sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive sur les oppositions à contrainte.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, dans ses motifs, indiqué joindre les trois recours et a, dans son dispositif :
— rejeté les oppositions formées par la SARL [7] ;
— déclaré les recours formés irrecevables ;
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL [7] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [7] aux entiers dépens.
Par acte du 24 mars 2022, la SARL [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 mars 2022. L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 2 février 2023, pour être réinscrite à la demande de la société le 05 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [7] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
— réformer le jugement rendu par le pole social en date du 17 février 2022,
— condamner la MSA au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la SARL [7] fait valoir que :
— son recours est motivé puisqu’elle a indiqué contester les sommes appelées par la Mutualité sociale agricole comme ne correspondant pas à son activité, et par rapport auxquelles elle n’était pas en mesure d’en comprendre le fondement,
— elle a également développé des moyens de prescription,
— les sommes appelées par la Mutualité sociale agricole pour les années 2013 à 2015 sont prescrites, et l’organisme social ne produit aucune reconnaissance de dette, ni aucune pièces justifiant d’une interruption de prescription,
— la Mutualité sociale agricole ne justifie d’aucune contrainte remise et notifiée pour les années 2015 et 2016.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL [7] à l’encontre jugement du tribunal pôle social de Nîmes du 17 février 2022 ;
— débouter la SARL [7] de l’ensemble de ces demandes ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
— condamner la SARL [7] à lui payer 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole fait valoir que:
— les courriers sollicitant le réenrôlement des oppositions à contrainte devant le 1er juge font expressément référence aux mises en demeure MD 18012 et MD 18013, et y sont joints les courriers du 30 avril 2018 portant expressément contestation de ces deux mises en demeure,
— aucun recours portant sur les contraintes CT18014 et CT18015 n’a été enregistré au greffe du Pôle social,
— l’objet initial des recours était une contestation des mises en demeure et ne peut se transformer en contestation des contraintes, lesquelles ont été notifiées à la société postérieurement à l’introduction des recours,
— il est nécessaire de mettre en cause le mandataire judiciaire en l’état de la procédure collective prononcée le 19 décembre 2018,
— les mises en demeure contestées portaient mention des voies de recours pouvant être exercées, soit la saisine de la Commission de Recours Amiable mais en aucun cas le tribunal des affaires de sécurité sociale alors compétent en matière de contentieux de la sécurité sociale,
— le tribunal judiciaire en a justement déduit l’irrecevabilité des recours,
— les deux contraintes notifiées le 15 mai 2018 n’ont pas donné lieu à opposition à contrainte et sont par suite définitives,
— par ailleurs, le recours 20 000703 est irrecevable pour défaut de motivation,
— aucune prescription n’est encourue, les mises en demeure étant intervenues dans le délai de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime et des paiements volontaires ont interrompu la prescription.
Me [K] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [7] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour l’audience initiale supporte une signature datée du 24 mai 2024, et le courrier simple l’informant de la date de renvoi n’a pas été retourné au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des recours formés à l’encontre des mises en demeure MD 18012 et MD 18013 du 10 avril 2018
Par application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que toute contestation formée à l’encontre des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole est obligatoirement soumise à la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable dudit organisme social avant toute saisine de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, les deux mises en demeure en date du 10 avril 2018 portent mention avant la signature du document de ces voies de recours dans les termes suivants :
' Vous pouvez contester cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Adresse de la Commission de Recours Amiable : MSA du Languedoc – [Adresse 1].
Vous pouvez également saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les conditions énoncées par l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale valant rejet implicite de votre réclamation. Adresse du TASS: TASS du Gard – [Adresse 3]'
Le document comprend également la reproduction partielle des trois articles du code de la sécurité sociale visés dans la mention des voies de recours.
En conséquence, la SARL [7] était parfaitement informée des voies de recours dont elle disposait par la notification de ces deux mises en demeure qu’elle a réceptionnées le 14 avril 2018 selon mention portée sur les accusés réception des courriers de notification.
En procédant à la saisine simultanée de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole de Languedoc et du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, la SARL [7] n’a pas respecté la condition posée par les articles ainsi rappelés qui imposent une saisine préalable de la Commission de Recours Amiable avant toute saisine de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, les recours formés par la SARL [7] contre les mises en demeure en date du 10 avril 2018 MD 18012 et MD 18013 sont irrecevables et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte émise le 15 février 2017
Par application des dispositions de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l’espèce, le recours formé par la SARL [7] le 27 février 2017 est ainsi formulé après le rappel des références de la contrainte ' il entend contester totalement le montant réclamé qui ne correspond pas à son activité. La SARL [7] entend obtenir une convocation et obtenir l’annulation de la contrainte qui ne correspond nullement au chiffre réalisé.'
Cette contestation du montant des cotisations appelées en comparaison avec le résultat de l’activité de la société constitue contrairement à ce qui est soutenu par la Mutualité sociale agricole du Languedoc une motivation suffisante de l’opposition à contrainte, sans qu’il soit nécessaire que soient développée l’intégralité des motifs invoqués à son soutien, laquelle est en conséquence recevable.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le fond
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction de sécurité sociale n’a été valablement saisie que de l’opposition à la contrainte émise le 15 février 2017 pour un montant de 4.658,18 euros outre 4,36 euros de frais de notification en référence à la MD 16017 du 23 décembre 2016 relative aux cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2016.
La SARL [7] invoque la prescription des sommes appelées au titre des mises en demeure du 10 avril 2018 en l’absence de contrainte mais ne formule aucune observation utile quant aux cotisations appelées au titre de la contrainte émise le 15 février 2017, laquelle sera en conséquence validée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] relative à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité sociale agricole du Languedoc le 15 février 2017,
et statuant à nouveau sur ce point,
Juge la SARL [7] recevable en son opposition à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité sociale agricole du Languedoc le 15 février 2017 pour un montant de 4.658,18 euros outre 4,36 euros de frais de notification et relative aux cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2016,
Valide la contrainte émise à l’encontre de la SARL [7] par la Mutualité sociale agricole du Languedoc le 15 février 2017 pour un montant de 4.658,18 euros outre 4,36 euros de frais de notification et relative aux cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2016,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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