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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 2016, C-428/15 |
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| Numéro(s) : | C-428/15 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 16 juin 2016.#Child and Family Agency contre J. D.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre – Champ d’application – Conditions d’application – Juridiction mieux placée – Intérêt supérieur de l’enfant.#Affaire C-428/15. | |
| Date de dépôt : | 4 août 2015 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62015CC0428 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:458 |
Sur les parties
| Avocat général : | Wathelet |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 16 juin 2016 ( 1 )
Affaire C-428/15
Child and Family Agency
contre
J. D.
[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une autre juridiction — Champ d’application — Conditions d’application — Juridiction mieux placée — Intérêt supérieur de l’enfant»
I – Introduction
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1. |
La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la Child and Family Agency (Agence pour l’enfance et la famille, Irlande, ci-après l’« Agence ») à Mme J. D., au sujet du sort à réserver au second enfant de cette dernière, le mineur en bas âge R. |
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2. |
Cette demande porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ). |
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3. |
Cette disposition autorise le juge compétent pour connaître du fond (ci-après le « juge normalement compétent » ou la « juridiction normalement compétente ») à renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre « mieux placée pour connaître de l’affaire », si cela « sert l’intérêt supérieur de l’enfant ». Avec les différentes questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, la Cour est appelée à préciser ces deux conditions d’application particulières. |
II – Le cadre juridique
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4. |
Selon le considérant 5 du règlement no 2201/2003 : « En vue de garantir l’égalité de tous [les] enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale. » |
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5. |
Il est, par ailleurs, précisé aux considérants 12 et 13 du règlement no 2201/2003 ce qui suit :
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6. |
Enfin, le considérant 33 du règlement no 2201/2003 énonce : « Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » |
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7. |
La compétence générale en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 8 du même règlement. Selon le paragraphe 1 de cet article : « Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. » |
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8. |
L’article 12, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 prévoit une prorogation de la compétence en matière de responsabilité parentale en faveur de la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux lorsque :
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9. |
Une dérogation à la compétence générale de l’article 8 du règlement no 2201/2003 est, par ailleurs, prévue à l’article 15 de celui-ci. Ce dernier article, intitulé « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire », prévoit ce qui suit : « 1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :
2. Le paragraphe 1 est applicable
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins. 3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
4. La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1. Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14. 5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14. 6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53. » |
III – Les faits du litige au principal
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10. |
Mme D., ressortissante du Royaume-Uni, est née le 15 novembre 1977. Elle est arrivée en Irlande le 29 septembre 2014, enceinte de son second enfant. |
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11. |
Son fils aîné, S., avait été placé dans un établissement au Royaume-Uni dans le courant de l’année 2010 à la suite de constats selon lesquels Mme D. souffrait d’un trouble de la personnalité (« comportement asocial »), d’une part, et avait fait preuve de violence physique envers cet enfant, d’autre part. |
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12. |
Alors qu’elle résidait toujours au Royaume-Uni, Mme D. s’est soumise à une évaluation prénatale organisée par les autorités de protection de l’enfance de son lieu de résidence en prévision de la naissance de son second enfant, R., et cela en raison de ses antécédents médicaux et familiaux. Il est notamment ressorti de cette évaluation que Mme D. avait fait preuve d’affection à l’égard de son premier enfant, qu’elle envisageait la naissance d’un second enfant de façon positive et qu’elle avait pris ses dispositions en prévision de cette naissance. Elle avait manifesté sa volonté de travailler avec des travailleurs sociaux et avait démontré sa capacité de garder un logement à long terme. Les autorités compétentes ont néanmoins estimé que ce second enfant devrait faire l’objet d’un placement dans une famille d’accueil, dans l’attente de l’initiation d’une procédure d’adoption par un tiers. |
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13. |
Mme D. a alors résilié son bail et a vendu ses biens au Royaume-Uni afin de s’établir en Irlande. Son second enfant, R., est né dans ce second État membre un mois plus tard, le 25 octobre 2014. Tous deux y résident depuis lors. |
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14. |
Peu après la naissance de R., l’Agence a demandé au District Court (tribunal de district, Irlande) compétent d’ordonner que cet enfant fasse l’objet d’une mesure de placement. Cette demande a cependant été rejetée au motif que les preuves par ouï-dire provenant du Royaume-Uni sur lesquelles l’Agence s’appuyait étaient irrecevables. |
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15. |
Saisie d’un appel par l’Agence, le Circuit Court (tribunal itinérant, Irlande) compétent a ordonné le placement provisoire de R. dans une famille d’accueil. Cette mesure a été régulièrement renouvelée depuis lors. Mme D. a cependant obtenu le bénéfice d’un droit de visite régulier à son enfant, dont elle a fait usage. |
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16. |
L’Agence a par ailleurs demandé à la High Court (Haute Cour, Irlande) que l’affaire au fond soit renvoyée à la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni], en application de l’article 15 du règlement no 2201/2003. Cette demande a été soutenue par le tuteur ad litem de R. (ci-après le « tuteur »). |
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17. |
Par un arrêt du 26 mars 2015, la High Court (Haute Cour) a autorisé l’Agence à demander à la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] d’exercer sa compétence à l’égard de l’affaire en cause. En revanche, selon la demande de décision préjudicielle, la High Court (Haute Court) n’aurait pas décidé de retirer R. de sa famille d’accueil. |
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18. |
Mme D. a demandé à être autorisée à se pourvoir contre cet arrêt directement devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui a fait droit à sa demande, les parties entendues. |
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19. |
Dans sa décision de renvoi, la Supreme Court (Cour suprême) reconnaît que l’affaire relève exclusivement de la compétence des autorités de protection de l’enfance et des juridictions irlandaises et nourrit plusieurs doutes sur les conditions d’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003. |
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20. |
Elle se demande, tout d’abord, si cette disposition est applicable à une affaire relevant du droit public, telle que celle au principal, en dépit du fait qu’aucune procédure concernant R. n’est pendante au Royaume-Uni et qu’une reconnaissance de compétence des juridictions de cet État membre impliquerait donc, en aval, que les autorités de protection de l’enfance dudit État membre acceptent elles-mêmes de se saisir du cas de R. |
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21. |
Ensuite, la Supreme Court (Cour suprême) se demande comment interpréter la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » énoncée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Elle est d’avis qu’il convient de l’appréhender au regard de l’objectif consistant à déterminer rapidement la juridiction compétente pour connaître d’une affaire relevant de ce règlement. Elle en déduit que la mise en œuvre de cette disposition n’exige pas que la juridiction normalement compétente procède, lorsqu’elle envisage de renvoyer cette affaire à une juridiction d’un autre État membre qu’elle estime mieux placée pour en connaître, à un « examen complet au fond » de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle en conclut que la juridiction compétente doit plutôt faire une évaluation sommaire de cette question, à la lumière du « principe qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ce soit la juridiction la mieux placée pour apprécier la situation qui le fasse », à charge pour la juridiction de l’autre État membre d’effectuer une analyse plus approfondie. |
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22. |
Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une telle évaluation sommaire. À cet égard, elle considère qu’il convient de ne pas encourager l’installation en Irlande de ressortissants du Royaume-Uni qui souhaitent soustraire leurs enfants aux autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et, plus largement, de ne pas créer ou de ne pas tolérer de situations de « forum shopping ». Toutefois, elle se demande dans quelle mesure de telles considérations peuvent être prises en compte lors de la mise en œuvre de l’article 15 du règlement no 2201/2003. |
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23. |
C’est dans ce contexte que la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour six questions préjudicielles. |
IV – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour
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24. |
Par décision du 31 juillet 2015, parvenue à la Cour le 4 août 2015, la Supreme Court (Cour suprême) a donc posé les questions préjudicielles suivantes :
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25. |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi a demandé que l’affaire bénéficie de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
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26. |
Lors de sa réunion administrative du 14 août 2015, la quatrième chambre de la Cour a décidé, l’avocat général entendu, de ne pas donner suite à cette demande, après avoir considéré que les circonstances exposées à l’appui de celle-ci n’établissaient pas l’urgence requise pour justifier l’application de ladite procédure. |
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27. |
Il a toutefois été décidé de faire juger l’affaire par priorité, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure. |
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28. |
Des observations écrites ont été déposées par l’Agence, par Mme D., par le tuteur, par les gouvernements irlandais, tchèque et slovaque ainsi que par la Commission européenne. À l’exception des gouvernements tchèque et slovaque, tous se sont, en outre, exprimés lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2016. |
V – Analyse
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29. |
La première question posée par la juridiction de renvoi se distingue des cinq autres questions. En effet, cette question porte, en quelque sorte, sur une condition « préalable » à l’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003. En revanche, les questions suivantes impliquent de préciser les conditions de mise en œuvre de cette même disposition du règlement no 2201/2003 et peuvent être examinées conjointement. |
A – Sur la première question préjudicielle
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30. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 15 du règlement no 2201/2003 peut s’appliquer à un recours en matière de protection de l’enfance fondé sur le droit public lorsque celui-ci est introduit par l’autorité locale d’un premier État membre alors que c’est une institution d’un autre État membre qui devra engager une action distincte, en vertu d’une législation différente et éventuellement, voire probablement, au regard de circonstances factuelles différentes, si la juridiction de cet autre État membre se déclare compétente. |
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31. |
Selon nous, cette question nécessite l’examen de trois problèmes distincts. Le premier concerne l’incidence éventuelle de la qualification civile ou publique de la procédure en droit national. Le deuxième porte sur la possibilité d’appliquer l’article 15 du règlement no 2201/2003 alors qu’aucune procédure administrative ou judiciaire n’est pendante dans l’État membre dont relève la juridiction à laquelle il est envisagé de renvoyer l’affaire. Le troisième est celui de la saisine de la juridiction de l’autre État membre. Si la Cour a déjà eu l’occasion de répondre au premier problème soulevé par la première question préjudicielle, les deux autres sont inédits. |
1. Sur l’incidence de la qualification civile ou publique de la procédure
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32. |
Selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le champ d’application de ce règlement est circonscrit aux « matières civiles ». |
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33. |
La Cour a déjà jugé que cette notion devait faire l’objet d’une interprétation autonome ( 3 ) et que la nécessaire application uniforme du règlement no 2201/2003 imposait que toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent de son champ d’application ( 4 ). |
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34. |
Sur la base de ces considérations, la Cour estime que la notion de matières civiles qui délimite le champ d’application du règlement no 2201/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle peut comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public ( 5 ). |
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35. |
De façon plus concrète, la Cour a ainsi jugé, en se fondant sur l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2201/2003 ( 6 ) et son considérant 5 que les décisions de prise en charge des enfants s’inscrivaient « par nature, dans le cadre d’une action des autorités publiques dont le but est de satisfaire les besoins de protection et d’assistance des mineurs» ( 7 ). Elle a également précisé que « tant l’organisation juridictionnelle des États membres que l’attribution de compétence à des autorités administratives ne sauraient avoir d’influence sur le champ d’application de ce règlement et sur l’interprétation de la notion de matières civiles» ( 8 ). |
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36. |
En conclusion, si la responsabilité parentale visée par le règlement no 2201/2003 concerne donc, formellement, les « matières civiles », la qualification retenue par les législations nationales est indifférente ( 9 ). |
2. Sur la nécessité d’une procédure administrative ou judiciaire pendante dans le second État membre
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37. |
Selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale est, en principe, celle du lieu où réside habituellement l’enfant au moment où la juridiction est saisie. L’article 15 du règlement no 2201/2003 permet de déroger à cette règle de compétence générale. |
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38. |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. L’interprétation des dispositions du règlement no 2201/2003 ne peut déroger à ces principes ( 10 ). |
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39. |
En ce qui concerne le libellé de l’article 15 du règlement no 2201/2003, force est de constater qu’il n’impose pas expressément qu’une procédure administrative ou judiciaire soit déjà introduite dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente sur la base de l’article 8 de ce règlement pour que cette dernière puisse faire application de l’article 15. |
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40. |
Au contraire, selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, si la juridiction compétente pour connaître du fond estime qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire et que cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut soit demander à la juridiction de cet autre État membre d’exercer sa compétence, soit surseoir à statuer et « inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre» ( 11 ). |
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41. |
Si la disposition prévoit que les parties sont invitées à « saisir d’une demande » la juridiction d’un autre État membre, cela signifie qu’aucune demande analogue n’est, a priori, pendante devant cette autre juridiction. |
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42. |
Cette interprétation, selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’une procédure administrative ou judiciaire soit déjà pendante dans le second État membre pour faire usage de l’article 15 du règlement no 2201/2003, nous semble par ailleurs conforme aux objectifs poursuivi par ledit règlement. |
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43. |
En effet, selon son considérant 12, les règles de compétence que le règlement no 2201/2003 établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité ( 12 ). Il s’ensuit que ce règlement procède de la conception selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer ( 13 ). |
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44. |
Sur la base de ces considérations, la Cour a jugé que la règle de prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 – qui constitue également une dérogation à la règle de compétence générale – peut être appliquée sans qu’il soit nécessaire que la procédure en matière de responsabilité parentale se rattache à une autre procédure déjà pendante devant la juridiction en faveur de laquelle la prorogation de compétence est souhaitée ( 14 ). En effet, selon la Cour, l’interprétation contraire priverait la disposition de son effet utile ( 15 ). Elle irait, en outre, à l’encontre des objectifs poursuivis par le règlement no 2201/2003, puisqu’elle aurait comme conséquence d’exclure la possibilité de recourir à cette prorogation dans de nombreuses situations, alors même qu’elle pourrait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné ( 16 ). |
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45. |
Il m’apparaît que le même constat peut être effectué à l’égard de la dérogation de compétence instaurée par l’article 15 du règlement no 2201/2003. Dans le cas de figure visé par cette disposition, il s’agit également d’attribuer la compétence à une juridiction plus apte à servir l’intérêt supérieur de l’enfant et cela d’autant plus que l’article 15 du règlement no 2201/2003 précise expressément que l’exception ne peut être exercée que si elle sert cet intérêt. |
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46. |
Tant le libellé de l’article 15 du règlement no 2201/2003 que les objectifs poursuivis par ce règlement conduisent donc à retenir une interprétation selon laquelle ledit article peut être appliqué alors même qu’aucune procédure administrative ou judiciaire n’est actuellement pendante dans l’État membre dans lequel le juge normalement compétent envisage de renvoyer l’affaire. |
3. Sur la saisine de la juridiction de l’autre État membre
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47. |
Selon l’interprétation de l’article 15 du règlement no 2201/2003 que je propose, il n’est pas nécessaire qu’une procédure administrative ou judiciaire soit déjà pendante dans l’État membre dans lequel le juge normalement compétent envisage de renvoyer l’affaire. La première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi nous conduit, néanmoins, à préciser la façon par laquelle la juridiction de l’autre État membre peut être amenée à connaître du dossier. |
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48. |
En effet, selon la juridiction de renvoi, « si une juridiction d’un autre État membre se déclare compétente, il faudra qu’une autre institution engage une action distincte, en vertu d’une législation différente et éventuellement, voire probablement, au regard de circonstances factuelles différentes ». |
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49. |
De prime abord, la question comporte une contradiction : comment une juridiction pourrait-elle s’être déclarée compétente s’il est nécessaire qu’une action distincte soit, ultérieurement, introduite à cette fin ? |
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50. |
L’article 15 du règlement no 2201/2003 constitue une exception au système de compétence générale prévu par ce règlement. À ce titre, il doit être interprété restrictivement ( 17 ). |
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51. |
Or, comme je l’ai déjà indiqué, si la juridiction compétente pour connaître du fond estime qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire et que cela sert l’intérêt supérieur de celui-ci, l’article 15 du règlement no 2201/2003 n’envisage que deux possibilités. |
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52. |
Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la juridiction normalement compétente peut « surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre [dans un délai qu’elle détermine]» ( 18 ) ou « demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence» ( 19 ). |
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53. |
L’article 15, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003 impose lui aussi que « les juridictions de l’autre État membre [soient] saisies conformément au paragraphe 1» ( 20 ) et l’article 15, paragraphe 5 précise, encore, que « les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur la base du paragraphe 1, point a) ou b)» ( 21 ). Ces deux hypothèses sont donc uniquement la saisine par les parties au litige pendant devant le juge compétent pour connaître du fond ou l’invitation faite par celui-ci, à l’autre juge, de se déclarer compétent. |
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54. |
Or, selon la juridiction de renvoi, la juridiction de l’autre État membre ne pourrait traiter le dossier pour lequel la juridiction du premier État membre lui demande d’exercer sa compétence en application de l’article 15 du règlement no 2201/2003 que si l’autorité locale du Royaume-Uni introduit devant elle une action distincte sur le fondement de la législation du second État membre ( 22 ). |
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55. |
La compétence de la juridiction de l’autre État membre serait donc subordonnée à l’introduction d’une nouvelle demande, par une institution de cet autre État membre, non partie à la procédure pendante devant le premier juge. |
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56. |
Force est de constater que ce cas de figure n’est pas expressément envisagé par l’article 15 du règlement no 2201/2003. Par conséquent, puisque cet article doit être interprété restrictivement, il ne me paraît pas pouvoir être utilisé dans une telle situation. |
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57. |
Je préciserai encore que l’article 55 du règlement no 2201/2003, intitulé « Coopération dans le cadre d’affaires spécifiques à la responsabilité parentale », ne me paraît pas susceptible de modifier cette analyse. En effet, si cette disposition vise l’article 15 du règlement, c’est uniquement en vue de « faciliter les communications entre les juridictions» ( 23 ). |
4. Conclusion intermédiaire
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58. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi que l’article 15 du règlement no 2201/2003 peut être appliqué dans le cas d’un recours en matière de protection de l’enfance qualifié de droit public selon le droit national, et ce alors même qu’aucune procédure administrative ou judiciaire n’est déjà pendante dans l’État membre où le juge compétent pour connaître du fond envisage de renvoyer l’affaire. En revanche, cette disposition ne s’applique pas si la compétence de la juridiction à laquelle il est envisagé de renvoyer l’affaire est subordonnée à l’engagement d’une action par un requérant qui n’est pas partie à la procédure pendante devant la juridiction normalement compétente. |
B – Sur les deuxième à sixième questions préjudicielles
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59. |
Par ses deuxième à sixième questions, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des précisions sur les conditions de mise en œuvre de l’article 15 du règlement no 2201/2003. Comme je l’ai indiqué précédemment, j’y répondrai de façon globale. Il convient toutefois de préciser, au préalable, les conditions fixées par l’article 15 du règlement no 2201/2003 et leur portée. |
1. Sur les conditions imposées par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 (troisième question préjudicielle)
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60. |
Formellement, l’article 15 du règlement no 2201/2003 énonce trois conditions pour que le juge compétent pour connaître du fond renvoie l’affaire à un autre juge. Il faut que l’enfant ait un lien particulier avec l’autre État membre, que la juridiction de cet autre État soit mieux placée pour connaître de l’affaire et que cela serve l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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61. |
La première condition est détaillée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003. Il n’y a guère de discussion à cet égard. D’une part, l’énumération énoncée par cette disposition est impérative. Elle n’est accompagnée d’aucun terme suggérant qu’il s’agisse d’une liste exemplative comme l’adverbe « notamment » ou l’expression « par exemple ». D’autre part, elle développe l’une des conditions de l’exception autorisée par le paragraphe 1 de l’article 15. À ce titre, elle ne peut qu’être interprétée restrictivement ( 24 ). |
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62. |
L’énumération de l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 doit, par conséquent, être appréhendée comme une liste exhaustive de situations dans lesquelles le lien particulier requis par le paragraphe 1 de cet article est présumé établi ( 25 ). |
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63. |
L’interprétation des deux autres conditions – la juridiction la mieux placée et l’intérêt supérieur de l’enfant – pose davantage de difficultés puisque le législateur de l’Union européenne ne les a pas définies et qu’il n’a pas non plus donné d’éléments d’appréciation. |
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64. |
Il convient, tout d’abord, de déterminer s’il s’agit de deux conditions cumulatives qui doivent faire l’objet d’une appréciation distincte ou si ces deux conditions peuvent être examinées conjointement par les juridictions nationales. |
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65. |
Dans ses observations écrites, la Commission considère qu’elles sont indissociables et que le critère de « l’intérêt supérieur » conditionne simplement le pouvoir d’appréciation conféré au juge par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ( 26 ). Dans cette optique, la détermination de la juridiction la mieux placée ne pourrait être effectuée que dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces deux critères feraient donc partie d’un seul et même processus d’évaluation. |
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66. |
Je partage cette interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 qui me semble conforme aux objectifs poursuivis par ce règlement. |
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67. |
Certes, l’utilisation de la conjonction « et » suggère une distinction entre les deux conditions. La précision relative à l’intérêt supérieur de l’enfant m’apparaît toutefois constituer non pas une condition indépendante, mais une répétition de l’objectif général qui guide les règles de compétence en matière de responsabilité parentale. Comme je l’ai déjà rappelé, celles-ci sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité ( 27 ). |
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68. |
Cette lecture combinée des deux critères de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 est conforme aux intentions du législateur telles qu’elles apparaissent aux considérants 12 et 13 dudit règlement. En effet, selon le considérant 12, « les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité ». Néanmoins, le considérant 13 précise que, « [d]ans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire» ( 28 ). |
|
69. |
Cette analyse est encore renforcée par le considérant 33 du règlement no 2201/2003. En effet, selon ce considérant, le règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, « il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Or, selon le paragraphe 2 de cet article, « [d]ans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». |
|
70. |
Il ressort clairement de ces considérants que l’exception à la compétence générale ne peut être exercée qu’en faveur d’une juridiction mieux placée au regard de l’intérêt de l’enfant et que, dans cette optique, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue non pas une condition de l’exception devant être analysée séparément, mais le critère général devant guider toute décision relative à la compétence en matière de responsabilité parentale, qu’elle soit de principe ou d’exception. En effet, l’intérêt de l’enfant apparaît comme un facteur d’appréciation général au considérant 12 et il est rappelé au considérant 13 en guise d’introduction à l’exception. Il résulte de ces considérants que « la compétence en matière de responsabilité parentale doit être déterminée, avant tout, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant» ( 29 ). |
|
71. |
Dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le législateur de l’Union a choisi comme circonstance susceptible de déroger au critère de proximité le « lien particulier » qu’un enfant pourrait avoir avec un autre État membre. Les circonstances énoncées par le paragraphe 3 n’impliquent cependant pas nécessairement que la juridiction de l’autre État membre est mieux placée pour connaître de l’affaire. C’est la raison pour laquelle le juge normalement compétent doit apprécier, au regard de l’intérêt de l’enfant, une telle opportunité ( 30 ). |
|
72. |
Je considère, par conséquent, que ce qu’impose l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, c’est de vérifier que la juridiction à laquelle le juge normalement compétent envisage de renvoyer l’affaire est mieux placée que lui pour rendre une décision relative à la responsabilité parentale qui serve davantage l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est d’ailleurs au regard de ce seul critère que la juridiction à laquelle l’affaire aura été renvoyée acceptera ou non d’exercer sa compétence sur la base de l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003. La question est donc non pas celle de savoir si la solution donnée au litige sera plus favorable à l’intérêt de l’enfant, mais si le transfert de compétence servira celui-ci. |
|
73. |
En d’autres termes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la condition et le fondement des décisions du juge normalement compétent de renvoyer l’affaire à une autre juridiction (article 15, paragraphe 1) et du juge destinataire du renvoi d’accepter celui-ci (article 15, paragraphe 5) ( 31 ). |
|
74. |
Pour conclure, j’ajouterai qu’une analyse séparée ou conjointe des deuxième et troisième conditions imposées par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 me paraît sans incidence concrète puisque les trois conditions de cette disposition devront, en tout état de cause, être toutes réunies. |
|
75. |
Or, puisque le problème soulevé ne concerne que la compétence et non le fond, je ne perçois pas comment une juridiction pourrait décider qu’une autre juridiction est mieux placée pour juger d’une affaire relative à la responsabilité parentale sans que cela soit dans l’intérêt de l’enfant. De la même manière, je ne conçois pas qu’un transfert de compétence puisse être dans l’intérêt de l’enfant alors même que la juridiction à laquelle l’affaire serait renvoyée ne serait pas la mieux placée pour juger de cette affaire. L’examen des conditions de la juridiction la « mieux placée pour connaître de l’affaire » et de l’« intérêt supérieur de l’enfant » me paraît, nécessairement, imbriquer les deux conditions. |
2. Sur les éléments qui peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la juridiction la mieux placée pour connaître de l’affaire
a) Observations sur les limites qui s’imposent à la Cour (sixième question préjudicielle)
|
76. |
À titre liminaire, je rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, il appartient à la Cour d’agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités. Dans le cadre de l’article 267 TFUE, la Cour est donc compétente pour statuer sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions. |
|
77. |
Répondant en cela à la sixième question préjudicielle, je considère par conséquent qu’il n’appartient pas à la Cour d’énoncer une liste de points précis qu’une juridiction nationale devrait examiner afin de déterminer la juridiction la mieux placée pour statuer alors que le législateur de l’Union lui-même n’a pas estimé opportun de le faire ( 32 ). |
|
78. |
En revanche, il revient à la Cour de donner au juge national les éléments d’interprétation utiles au jugement de l’affaire dont il est saisi. |
b) Sur la nécessité de tenir compte du droit matériel, des règles de procédure ou de la pratique des juridictions de l’État membre qui seraient éventuellement compétentes (quatrième question préjudicielle)
|
79. |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi se demande si la juridiction qui envisage d’appliquer l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit tenir compte du droit matériel, des règles de procédure ou de la pratique de la juridiction de l’autre État membre éventuellement compétente. |
|
80. |
L’Irlande soutient que la juridiction ne doit pas procéder à une telle évaluation comparée des règles de procédure, des règles de droit matériel ou de la jurisprudence relatives à ces règles ( 33 ). La Commission est moins catégorique. Elle estime que la juridiction ne devrait pas « systématiquement » procéder à l’analyse des règles de procédure, conflits de lois et droits matériels applicables ( 34 ). |
|
81. |
Je pense qu’exclure l’analyse du droit matériel de l’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003 est conforme au principe de confiance mutuelle qui sous-tend l’ensemble de ce règlement. |
|
82. |
En effet, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, c’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétences que toutes les juridictions qui entrent dans le champ d’application du règlement no 2201/2003 sont tenues de respecter ( 35 ). |
|
83. |
Cette confiance est telle qu’elle a même permis l’instauration d’un régime spécifique en vue de faciliter l’exécution de décisions relatives à un droit de visite considéré comme essentiel pour protéger le droit fondamental de l’enfant, inscrit à l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’entretenir des relations et des contacts directs avec ses deux parents. |
|
84. |
En effet, la Cour a jugé que « ce régime repose sur le principe de confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union, en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt Aguirre Zarraga, C-491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 70), et exclut toute forme de révision de la décision rendue par le juge de l’État d’origine» ( 36 ). |
|
85. |
C’est donc bien uniquement le for le plus apte à rencontrer l’intérêt de l’enfant que doit évaluer le juge initialement compétent ( 37 ). Pour ce faire, il aura à l’esprit que « la compétence en matière de responsabilité parentale doit être déterminée, avant tout, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant» ( 38 ). |
|
86. |
Il s’agit donc non pas de déterminer le lieu où serait obtenue la meilleure solution quant au fond, mais d’identifier la juridiction la mieux placée pour décider de cette solution. À cette fin, un examen des règles procédurales qui encadrent l’exercice de la compétence de l’autre juridiction ou les pratiques suivies peut s’avérer utile. En effet, ce sont, par définition, ces règles qui « encadrent » l’exercice de la compétence. |
|
87. |
Le cadre général de l’analyse étant mieux défini, je vais maintenant tenter d’identifier certains des éléments concrets qui peuvent être pris en considération, notamment parmi les règles procédurales, pour déterminer la juridiction la mieux placée pour connaître de l’affaire. |
c) Sur les éléments qui peuvent être pris en compte (deuxième, troisième et cinquième questions préjudicielles)
|
88. |
Comme je l’ai déjà précisé à plusieurs reprises, il a été confirmé dans une jurisprudence constante que les règles de compétence du règlement no 2201/2003 sont conçues en fonction du critère de proximité, dans le souci de garantir que la juridiction locale la plus étroitement liée à l’enfant statue dans l’intérêt supérieur de ce dernier ( 39 ). |
|
89. |
Comme je l’ai également déjà indiqué au point 70 des présentes conclusions, il ressort clairement des considérants 12 et 13 dudit règlement que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue le critère général devant guider toute décision relative à la compétence en matière de responsabilité parentale, qu’elle soit de principe ou d’exception. |
|
90. |
S’il veut appliquer l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le juge normalement compétent doit donc trouver des éléments susceptibles d’aller à l’encontre de la forte présomption en faveur de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. Cet examen devra se réaliser sur la base d’une analyse in concreto ( 40 ), en ce sens que la juridiction doit analyser la raison pour laquelle, concrètement, ces éléments l’emportent sur sa compétence. |
|
91. |
En définitive, la juridiction normalement compétente doit s’assurer que la décision relative à la responsabilité parentale sera prise par la juridiction qui a les liens les plus étroits avec les éléments du cas d’espèce. |
|
92. |
Afin de déterminer cette juridiction, je partage l’opinion émise par l’avocat général Cruz Villalón à propos de la détermination de la résidence habituelle d’un enfant, selon laquelle « [c]et examen […] doit être mené du point de vue de l’enfant et en aucun cas du point de vue des parents, quelle que puisse être la légitimité de leur demande concernant ledit enfant» ( 41 ). |
|
93. |
C’est ainsi que, pour reprendre l’exemple donné par la juridiction de renvoi dans sa cinquième question préjudicielle, le souhait d’une mère de se soustraire aux services sociaux de son État d’origine en se rendant dans un autre État membre dont elle considère le système de services sociaux plus favorable ne me paraît pas, en soi, pertinent pour déterminer la juridiction la mieux placée pour connaître de l’affaire. En d’autres termes, cet élément ne peut entrer en considération que s’il est susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de la juridiction à connaître de l’affaire dans l’intérêt de l’enfant. |
|
94. |
Dans la même logique, une réflexion relative à la libre circulation des personnes concernées n’a de sens que si celle-ci peut avoir une incidence sur la détermination de la capacité d’une juridiction à connaître de l’affaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
|
95. |
En revanche, des éléments tels que la langue de procédure, la disponibilité des éléments de preuve pertinents relatifs, par exemple, à la capacité d’éducation et d’entretien du ou des parents, la possibilité de citer les témoins utiles et la probabilité que ceux-ci comparaissent, la disponibilité de rapports médicaux et sociaux et la possibilité de les actualiser le cas échéant, voire le délai dans lequel la décision sera rendue ( 42 ), peuvent avoir une incidence directe sur la capacité du juge à apprécier l’affaire dans l’intérêt de l’enfant. Ils peuvent donc être pris en considération. |
|
96. |
La localisation de ces éléments ou de certains d’entre eux sur le territoire d’un État membre autre que celui de la juridiction normalement compétente ne doit pas occulter l’importance de l’environnement dans lequel l’enfant s’épanouit – c’est-à-dire celui de sa résidence habituelle – et l’incidence que pourrait avoir sur son bien-être physique et moral le déplacement inhérent à un renvoi de l’affaire à une juridiction située dans un autre État membre. |
|
97. |
À cet égard, il m’apparaît que certains documents utiles à l’appréciation de l’affaire pourraient, par exemple, être aisément obtenus en faisant simplement usage de l’obligation de coopération visée à l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003. |
3. Conclusion intermédiaire
|
98. |
Au vu des considérations qui précèdent, j’estime donc que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 impose au juge normalement compétent de vérifier que la juridiction à laquelle il envisage de renvoyer l’affaire est mieux placée que lui pour rendre une décision relative à la responsabilité parentale qui serve davantage l’intérêt supérieur de l’enfant. |
|
99. |
À cette fin, il doit s’assurer que la décision relative à la responsabilité parentale sera prise par la juridiction qui a les liens les plus étroits avec les éléments du cas d’espèce. L’examen doit être mené du point de vue de l’enfant, en vue de protéger son intérêt et sans que le juge normalement compétent procède à une analyse comparée du droit matériel qui sera appliqué par les juridictions de l’autre État membre. En revanche, une analyse des règles de procédure applicables ou des pratiques généralement suivies par les juridictions de cet autre État membre peut être utile. Des éléments tels que la langue de procédure, la disponibilité des éléments de preuve pertinents, la possibilité de citer les témoins utiles et la probabilité que ceux-ci comparaissent, la disponibilité de rapports médicaux et sociaux et la possibilité de les actualiser, le cas échéant, ainsi que le délai dans lequel la décision sera rendue sont susceptibles d’être pris en considération. |
|
100. |
La localisation de ces éléments ou de certains d’entre eux sur le territoire d’un État membre autre que celui de la juridiction normalement compétente ne doit pas occulter l’importance de l’environnement dans lequel l’enfant s’épanouit et l’incidence que pourrait avoir sur son bien-être physique et moral le déplacement inhérent à un renvoi de l’affaire à une juridiction située dans un autre État membre. |
VI – Conclusion
|
101. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2003, L 338, p. 1.
( 3 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2007, C (C-435/06, EU:C:2007:714, point 46).
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2007, C (C-435/06, EU:C:2007:714, points 47 et 48).
( 5 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2007, C (C-435/06, EU:C:2007:714, point 51), et du 2 avril 2009, A (C-523/07, EU:C:2009:225, point 27). À propos de la législation irlandaise, voir, arrêt du 26 avril 2012, Health Service Executive (C-92/12 PPU, EU:C:2012:255, point 60).
( 6 ) Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2201/2003, le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement fait partie des matières qui sont relatives à la responsabilité parentale.
( 7 ) Arrêt du 2 avril 2009, A (C-523/07, EU:C:2009:225, point 26).
( 8 ) Arrêt du 27 novembre 2007, C (C-435/06, EU:C:2007:714, point 45).
( 9 ) Voir, notamment, Dutta, A., et Schulz, A., « First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases : the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIA Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014, p. 1 à 40, spéc. p. 5 à 7 ; Gallant, E., « Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000 », in Torck, S., Cadiet, L., et Jeuland, E., (dir), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, p. 59 à 98, plus spéc. no 177.
( 10 ) Pour un exemple d’application de ces principes dans l’interprétation d’une disposition du règlement no 2201/2003, voir, entre autres, arrêt du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364).
( 11 ) C’est moi qui souligne.
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 2009, A (C-523/07, EU:C:2009:225, point 35); du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 35); du 22 décembre 2010, Mercredi (C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 46); du 1er octobre 2014, E. (C-436/13, EU:C:2014:2246, point 44), ainsi que du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364, point 48). Voir, également, arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker (C-256/09, EU:C:2010:437, point 91).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364, point 48).
( 14 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364, point 45).
( 15 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364, point 46).
( 16 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C-656/13, EU:C:2014:2364, point 48).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 38).
( 18 ) Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003.
( 19 ) Article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003.
( 20 ) C’est moi qui souligne.
( 21 ) C’est moi qui souligne.
( 22 ) Point 17 de la demande de décision préjudicielle.
( 23 ) C’est moi qui souligne.
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 38).
( 25 ) La doctrine consultée semble unanime à cet égard. Voir, notamment, Franck, St., « La responsabilité parentale en droit international privé. Entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis et du Code de droit international privé », Revue trimestrielle de droit familial, 2005, p. 700 ; Gallant, E., « Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000 », in Torck, St., Cadiet, L., et Jeuland, E., (dir)., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, p. 59 à 98, plus spéc. no 177 ; Ancel, B., et Muir Watt, H., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, p. 569 et suiv., plus spéc. no 29.
( 26 ) Voir point 33 des observations écrites de la Commission.
( 27 ) Voir point 43 des présentes conclusions et jurisprudence citée à la note en bas de page 12.
( 28 ) C’est moi qui souligne.
( 29 ) Arrêt du 1er octobre 2014, E. (C-436/13, EU:C:2014:2246, point 45). C’est moi qui souligne.
( 30 ) Voir, en ce sens, Dutta, A., et Schulz, A., « First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases : the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels II A Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014, p. 1 à 40, spéc. p. 8 ; Gallant, E., « Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000 », in Torck, St., Cadiet, L., et Jeuland, E., (dir)., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, p. 59 à 98, plus spéc. no 217.
( 31 ) Voir, en ce sens, Ancel, B., et Muir Watt, H., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, p. 569 et suiv., plus spéc. no 29.
( 32 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Sharpston dans les affaires jointes Sturgeon e.a. (C-402/07 et C-432/07, EU:C:2009:416, point 94).
( 33 ) Voir point 46 des observations écrites de l’Irlande.
( 34 ) Voir point 28 des observations écrites de la Commission.
( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker (C-256/09, EU:C:2010:437, point 72).
( 36 ) Arrêt du 9 septembre 2015, Bohez (C-4/14, EU:C:2015:563, point 58).
( 37 ) Voir, en ce sens, Henricot, C., « Le mécanisme de renvoi dans l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue trimestrielle de droit familial, 2008, p. 526 à 533, spéc. p. 529, ainsi que Ancel, B., et Muir Watt, H., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, p. 569 et suiv., plus spéc. no 28.
( 38 ) Arrêt du 1er octobre 2014, E. (C-436/13, EU:C:2014:2246, point 45). C’est moi qui souligne.
( 39 ) Voir points 43 et 67 des présentes conclusions et jurisprudence citée à la note en bas de page 12.
( 40 ) Voir, en ce sens, Henricot, C., « Le mécanisme de renvoi dans l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue trimestrielle de droit familial, 2008, p. 526 à 533, spéc. p. 530.
( 41 ) Prise de position de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Mercredi (C-497/10 PPU, EU:C:2010:738, point 93).
( 42 ) Certains auteurs ont exprimé leurs doutes à l’égard de la pertinence de ce critère vu le caractère « hasardeux » du pronostic qui pourrait être émis sur le respect du délai raisonnable par la juridiction de l’autre État membre (voir, en ce sens, Wautelet, P., « Règlement (CE) no 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (dit “Bruxelles II bis”) », in Droit judiciaire européen et international, La jurisprudence du code judiciaire commentée, vol. 5. La Charte, 2012, p. 363 à 482, spéc. p. 424). L’importance d’une décision rapide dans les litiges mettant en jeu un enfant nous paraît, toutefois, primer sur la difficulté d’une telle appréciation du délai. En effet, comme le relèvent en guise d’introduction A. Dutta et A. Schultz, « it is a commonplace that in child matters the time factor plays an important role : cross border child dispute are a race against the clock […] » (Dutta, A., et Schulz, A., « First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases : the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIA Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014., p. 1 à 40, spéc. p. 2).
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