Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 19/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05266 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STIQ
Jugement rendu le 02 septembre 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SAS Futura Internationale prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie Verité, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Arianne Vennin, membre de la SELAS A7 Avocats, avocat au barreau de Paris
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
a y a n t p o u r c o n s e i l , M e X a v i e r H é l a i n , m e m b r e d e l a S E L A R L Haussmann-Kainic-Hascoët-Hélain,avocat au barreau de l’Essonne
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, présidente et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2021
****
Suivant bon de commande en date du 23 février 2017, M. Y X et Mme Z A épouse X ont conclu avec la société Futura Internationale, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’un système 'Mylight’ moyennant un prix global de 26 900 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne 'Projexio by Cofidis’ par M. et Mme X.
Par actes d’huissiers de justice en date du 4 janvier 2019, M. et Mme X ont fait assigner la société Futura Internationale et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2017 entre M. et Mme X et la société Futura Internationale suivant bon de commande n°005200,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme X en date du 23 février 2017,
— condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 février 2017,
— ordonné à la société Futura Internationale de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 005200 du 23 février 2017 et à la remise en état de la toiture de M. et Mme X,
— condamné la société Futura Internationale à payer à la société Cofidis la somme de 32 462,02 euros,
— débouté M. et X du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— débouté la société Futura Internationale de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Futura Internationale aux dépens.
La société Futura Internationale a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2019, la société Futura Internationale demande à la cour, au visa des articles L. 312-56, 111-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1137, 1182 et 1224 du code civil, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux X,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
Statuant à nouveau,
* Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société Futura internationale et les époux X le 23 février 2017 aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation :
A titre principal :
— juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la
consommation ont été respectées par la société Futura Internationale,
— juger que les documents contractuels remis aux époux X par la société Futura Internationale sont conformes à ces dispositions,
— en conséquence, débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société Futura Internationale le 23 février 2017,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le contrat de vente n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation :
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux – à deux reprises pour chaque installation et à des dates différentes -
effectués par la société Futura Internationale au bénéfice des époux X, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls, – juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, M. et Mme X ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— en conséquence, débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société Futura Internationale le 23 février 2017,
* Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société Futura Internationale et les époux X le 23 février 2017 au motif d’un prétendu dol
— juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
— juger l’absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat de vente le 23 février 2017,
— en conséquence, débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société Futura Internationale le 23 février 2017,
* Sur la demande de résolution du contrat de vente conclus entre la société Futura Internationale et les époux X le 23 février 2017
— juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Futura Internationale,
— juger l’absence d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Futura Internationale,
— juger que la société Futura Internationale a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 23 février 2017,
— en conséquence, débouter les époux X de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 23 février 2017 avec la société Futura Internationale,
A titre infiniment subsidiaire :
* Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l’encontre de la société Futura Internationale
— juger que la société Futura Internationale n’a commis aucune faute dans l’exécution des
contrats de vente conclus,
— juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger que la société Futura Internationame ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux X augmenté des intérêts,
— juger que la société Futura Internationale ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
— juger que la société Futura Internationale ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
— juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux X est un contrat de crédit Projexio,
— juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n’est pas applicable au présent litige,
En conséquence,
— débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Futura Internationale,
En tout état de cause
— condamner solidairement les époux X à payer à la société Futura Internationale, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— condamner la société Cofidis à payer à la société Futura Internationale, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à l’encontre de la concluante sur le fondement d’une convention étrangère au litige,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X à payer à la société Futura Internationale, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2020, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— juger infondé l’appel formé par la société Futura Internationale à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 2 septembre 2019,
— débouter la société Futura Internationale et la banque Cofidis de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux X,
A titre principal
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat conclu entre les époux X et la société Futura Internationale le 23 février 2017,
— en conséquence, la confirmer en ce qu’elle a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la banque Cofidis 23 février 2017, annulation qui a pour effet de priver la banque Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Futura Internationale à procéder à la désinstallation
du matériel et à remettre en état la toiture des époux X,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de Douai ne confirmait pas à titre principal le jugement du tribunal d’instance de Lille qui a prononcé l’annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. et Mme X et la société Futura Internationale le 23 février 2017, pour inexécution suffisamment grave des obligations du vendeur,
— en conséquence, prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme X et la banque Cofidis du 23 février 2017, résolution qui a pour effet de priver la banque Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
— condamner la société Futura Internationale à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture des époux X,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de Douai ne confirmait pas à titre principal le jugement du tribunal d’instance de Dieppe qui a prononcé l’annulation des contrats, ni en statuant à nouveau ne prononçait pas à titre subsidiaire la résolution des contrats :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque Cofidis,
En tout état de cause :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans son déblocage des fonds,
— la confirmer en conséquence en ce qu’elle a jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de sa créance de restitution vis-à-vis des époux X,
— la confirmer en ce qu’elle a ordonné à la banque Cofidis de restituer aux époux X l’ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Futura Internationale à restituer à la banque Cofidis la somme de 32 462,02 euros,
— condamner solidairement la société Futura Internationale et la banque Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2020, la société Cofidis demande à la cour de :
— juger M. et Mme X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les en débouter,
— juger la société Futura Internationale mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Cofidis et l’en débouter,
— juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme X de leur demande de nullité et de résolution judiciaire des conventions,
— condamner solidairement M. et Mme X à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées au tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité ou prononcer la résolution judiciaire des conventions :
— juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
— juger, en toute hypothèse, que M. et Mme X ne justifient pas d’un préjudice de nature à priver la société Cofidis de sa créance de restitution du capital,
— juger que la société Futura Internationale étant in bonis, M. et Mme X peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Futura Internationale à payer à la société Cofidis la somme de 32 426,02 euros au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Futura Internationale à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— condamner la société Futura Internationale à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme X à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L111-1, L111-2, L221-5, L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
Il ressort de l’examen de l’exemplaire du bon de commande que le contrat porte sur la fourniture et l’installation de trois équipements différents, à savoir une installation photovoltaïque de marque Thaleos comportant 10 panneaux, un ballon thermodynamique de marque Thaleos d’une capacité de 200 litres, et enfin un système Mylight 'UCG My Light System et gestion chauffage électrique zone par zone’ ; que les prix HT et TTC de chacun de ces équipements n’est pas indiqué, pas plus que le coût de la main d’oeuvre pour leur installation, seul un prix global de 26 900 euros sans mention du taux de TVA applicable étant indiqué.
Dès lors, ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que le bon de commande ne respectait pas les exigences précitées du code de la consommation en ce que celui-ci, d’une part, ne précise pas les prix HT et TTC des différents équipements, se contentant d’un prix global alors même que le bon de commande prévoyait la précision de ces prix s’agissant d’équipements distincts, d’autre part ne dissocie pas le coût du matériel et de la main d’oeuvre, et enfin ne précise pas les modalités et la durée prévisible des travaux à effectuer.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux rapports entre les parties, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil précité que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, le seul fait que M. et Mme X aient signé leur acceptation de l’offre de vente sous une mention pré-imprimée aux termes de laquelles ils reconnaissent 'avoir pris connaissance des articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation (au verso) applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce contrat muni d’un formulaire détachable de rétractation' est insuffisant à révéler aux consommateurs profanes qu’ils sont les vices affectant ce bon, dès lors d’une part que les articles précités ne sont pas reproduits dans les conditions générales du contrat, d’autre part que ces articles n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du
contrat, et enfin qu’il n’est pas rapporté la preuve spécifique, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu’avait le consommateur des vices affectant le contrat.
Il en résulte que faute pour M. et Mme X, emprunteurs profanes, d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de :
' l’absence d’exercice de la faculté de rétractation,
' l’absence d’opposition à la réalisation des travaux d’installation à leur domicile,
' la signature sans réserve de l’attestation de livraison et d’installation – demande de financement Projexio en date du 11 mars 2017, et de l’attestation de fin de travaux,
' du règlement d’échéances du prêt,
' ou de l’accomplissement des démarches de raccordement.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal, la cour y ajoutant qu’en conséquence de cette nullité, qui a pour effet de plein droit de remettre les parties dans la situation antérieure, la société Futura internationale devra rembourser le prix de l’installation aux époux X et procéder à ses frais à la dépose et à l’enlèvementde cette installation avec remise en état des lieux.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne
lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité – a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, l’attestation de livraison a été émise le 11 mars 2017, soit tout juste 16 jours après la signature du bon de commande le 23 février 2017, de sorte qu’il était peu probable que l’ensemble des démarches administratives prévues au contrat (déclaration préalable de travaux, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF ADA) aient pu être finalisées. En réalité, il résulte des pièces versées aux débats que la demande de déclaration préalable a été déposée à la mairie le 20 mars 2017 et l’attestation de conformité du consuel date du 15 mars 2017, soit après l’attestation de livraison et le déblocage des fonds.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s’assurer de la régularité du contrat et l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute de nature le priver de sa créance de restitution de ces fonds si cette faute a été à l’origine d’un préjudice pour les emprunteurs.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de raccordement de l’installation photovoltaïque des époux X au réseau Enedis ont été effectués le 3 avril 2017, et que la mise en service de l’installation a été réalisée le 19 juin 2017.
Par ailleurs, un contrat de rachat de production a été conclu entre les époux X et leur gestionnaire de réseau, et ceux-ci n’allèguent pas que leur installation ne fonctionne pas.
Dans ces conditions, c’est à raison que la banque fait valoir qu’en l’absence d’un préjudice subi par les emprunteurs en lien avec sa faute dans la libération des fonds, ils doivent lui rembourser le capital prêté.
En effet, alors que de par l’effet de plein droit de l’annulation prononcée, la société Futura internationale qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix aux époux X, lequel correspond au capital emprunté, ceux-ci ne subissent pas de préjudice et ne sauraient être dispensés de rembourser à la banque le capital versé.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés et en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté à l’égard de M. et Mme X. Statuant à nouveau à de ce chef, la cour condamnera M. et Mme X à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, sous déduction des sommes par eux acquittées.
Sur la demande de garantie de la société prêteuse
* Sur le fondement de l’article L311-33 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, le premier juge relève, pour écarter la garantie sollicitée, qu’en l’absence de toute
condamnation de M. et Mme X à rembourser le capital emprunté au titre de la remise en état consécutive à la nullité du prêt, il n’y a pas lieu de condamner la société Futura internationale à garantir les emprunteurs alors qu’en réalité, la société Cofidis sollicitait la condamnation de la société Futura internationale à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de M. et Mme X.
Il convient de constater qu’en appel, la société Cofidis sollicite toujours la condamnation de la société Futura internationale à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de M. et Mme X, et non à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt.
Les conditions d’application de l’article L311-33 susvisé ne sont donc pas réunies.
Le jugement intimé sera donc confirmé mais par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formulée par la société Cofidis.
* Sur le fondement de la convention de crédit vendeur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Cofidis se prévaut, pour solliciter la garantie du vendeur, d’une convention de crédit vendeur signée entre le groupe Sofemo aux droits duquel elle vient désormais et la société Futura internationale.
Si le premier juge a fait droit à cette demande en condamnant la société Futura internationale à lui payer la somme de 32 462,02 euros, il convient de relever que cette demande de la société Cofidis n’est présentée en appel que de manière subsidiaire.
Les époux X étant condamnés à titre principal, en conséquence de la nullité du contrat de crédit, à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 900 euros correspondant au montant du crédit déduction faite des remboursements qu’ils auraient effectués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de garantie de la société Cofidis.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Futura internationale
L’action de M. et Mme X ne saurait être qualifiée d’abusive alors que ceux-ci sont jugés bien fondés en leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat accessoire.
De même, l’appel en garantie de la sociéré Cofidis ne saurait être qualifié d’abusif quand bien même il n’y a pas été fait droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Futura internationale de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant totalement ou partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2017 entre M. Y X et Mme Z A épouse X d’une part et la société Futura internationale d’autre part,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme X en date du 23 février 2017,
— débouté la société Futura Internationale de l’ensemble de ses demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Futura Internationale, en conséquence de la nullité du contrat principal, à reprendre son installation, remettre les lieux en l’état et rembourser son prix de 26 900 euros à M. et Mme X,
— Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés,
— Condamne M. et Mme X, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis la somme prêtée de 26 900 euros, sous déduction des sommes par eux déjà remboursées à la banque,
— Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner la société Futura Internationale à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme X à quelque titre que ce soit,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
B C D E-F
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