CJUE, n° C-40/15, Arrêt de la Cour, Minister Finansów contre Aspiro SA, 17 mars 2016
CJUE, Demande (JO) 2 février 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 décembre 2015
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CJUE, Arrêt 17 mars 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 135, paragraphe 1, sous a) de la directive TVA

    La cour a jugé que les services de règlement de sinistres, bien qu'essentiels à l'opération d'assurance, ne constituent pas des opérations d'assurance au sens de la directive TVA, car Aspiro n'a pas de lien contractuel avec l'assuré.

  • Rejeté
    Nature des prestations fournies par Aspiro

    La cour a estimé que les services fournis par Aspiro ne relèvent pas des prestations effectuées par des courtiers ou intermédiaires d'assurance, car ils ne sont pas liés à la recherche de clients ou à la conclusion de contrats d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE relative à la TVA, dans le cadre d'un litige entre le ministre des Finances polonais et Aspiro SA. La question juridique posée est de savoir si les services de règlement de sinistres fournis par Aspiro, au nom d'une entreprise d'assurance, peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue pour les opérations d'assurance. La Cour a répondu que ces services ne relèvent pas de l'exonération, car ils ne constituent pas des opérations d'assurance au sens de la directive, ni des prestations effectuées par des courtiers ou intermédiaires d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 mars 2016, C-40/15
Numéro(s) : C-40/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2016.#Minister Finansów contre Aspiro SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération en matière d’assurance – Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ – Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur.#Affaire C-40/15.
Date de dépôt : 2 février 2015
Précédents jurisprudentiels : Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, point 66, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135
Andersen ( C-472/03, EU:C:2005:135
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 36, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
arrêts CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 17, et Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621
arrêts PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160
arrêt Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621
Bank, C-44/11, EU:C:2012:484
J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584
SDC, C-2/95, EU:C:1997:278
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0040
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:172
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
  2. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
  3. Directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités
  4. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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