CJUE, n° C-196/15, Arrêt de la Cour, Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, 14 juillet 2016
CJUE, Demande (JO) 29 avril 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 décembre 2015
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CJUE, Arrêt 14 juillet 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 juillet 2016

Arguments

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  • Autre
    Rupture brutale sans préavis

    La cour a noté que la question de la rupture brutale doit être examinée à la lumière des relations commerciales établies et des obligations tacites qui peuvent en découler.

  • Autre
    Nature contractuelle de la relation commerciale

    La cour a souligné que la qualification de la relation comme contractuelle ou délictuelle doit être déterminée en fonction des éléments de preuve de l'existence d'obligations tacites entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie pour interpréter les notions de "matière contractuelle" et de "matière délictuelle" dans le cadre d'une action indemnitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies, en vertu de l'article 5, points 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 (règlement Bruxelles I). La question principale était de déterminer si une telle action relève de la compétence judiciaire en matière délictuelle ou contractuelle. La CJUE a conclu que l'action ne relève pas de la matière délictuelle si une relation contractuelle tacite existait entre les parties, ce qui doit être vérifié par la juridiction nationale sur la base d'éléments concordants tels que la durée et la régularité des transactions, la bonne foi, les accords sur les prix, et la correspondance échangée. En outre, la CJUE a précisé que les relations commerciales doivent être qualifiées de "contrat de vente de marchandises" si l'obligation principale est la livraison de biens, ou de "contrat de fourniture de services" si l'obligation est une prestation de services, ce qui doit également être déterminé par la juridiction nationale.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juil. 2016, C-196/15
Numéro(s) : C-196/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016.#Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, points 1 et 3 – Juridiction compétente – Notions de “matière contractuelle” et de “matière délictuelle” – Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date – Action indemnitaire – Notions de “vente de marchandises” et de “fourniture de services”.#Affaire C-196/15.
Date de dépôt : 29 avril 2015
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 2015, N° 14/17985
Précédents jurisprudentiels : 18 juillet 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490
25 février 2010, Car Trim, C-381/08, EU:C:2010:90
arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148
Car Trim, C-381/08, EU:C:2010:90
Corman-Collins, C-9/12, EU:C:2013:860
Falco Privatstiftung et Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257
Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37
ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490
Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0196
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:559
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-196/15, Arrêt de la Cour, Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, 14 juillet 2016