Confirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 févr. 2017, n° 15/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2015, N° F13/03786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/03008
SAS STRYKER
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2015
RG : F 13/03786
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SAS STRYKER FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2016
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la SAS STRYKER a engagé monsieur Y D en qualité de technicien itinérant SAV à compter du 14 juin 2011, travaillant depuis son domicile en home office.
La relation de travail était régie par la convention nationale des industries du médicament.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2013, la SAS STRYKER a convoqué monsieur Y D le 2 juillet 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2013, la SAS STRYKER a notifié à monsieur Y D son licenciement en lui reprochant :
— des frais de repas déclarés sur des journées en home office,
— des demandes de remboursement de frais personnels,
— des déclarations de frais en incohérence avec son activité,
— des relevés d’activité mentionnant des heures d’intervention en clientèle non reliées à une intervention.
Le 22 juillet 2013, monsieur Y D a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la SAS STRYKER à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 40 000 €, outre 12 000 € à titre d’indemnité d’occupation, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 mars 2015, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, – a condamné la SAS STRYKER à payer à monsieur Y D, les sommes suivantes :
* 19 000 € euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation.
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 3 avril 2015 par la SAS STRYKER.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SAS STRYKER demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter monsieur Y D de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que monsieur Y avait bien connaissance d’une nouvelle procédure de soumission des frais qui devait emporter l’approbation du manager puis être approuvée par le service comptabilité, ainsi que cela lui a été rappelé expressément par son manager, madame X en janvier 2013 et que compte-tenu du caractère réitéré du non-respect de ces directives, la société a fait le choix légitime de notifier un licenciement.
Elle excipe que le refus manifeste du salarié de se plier aux directives de la société s’agissant des déclarations de frais et directives permettant d’apprécier la réalité de l’activité itinérante du salarié, ne permettait pas la poursuite de la relation de travail et que c’est à bon droit qu’elle a notifié à Monsieur Y son licenciement.
Elle relève que Monsieur Y ne justifie pas du préjudice qu’il a subi, alors qu’il bénéficie d’une ancienneté de deux ans et que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 13 mois de salaire doit être rejetée.
Elle conteste devoir une indemnité d’occupation, puisque Monsieur Y avait à disposition un local professionnel situé à A B en région parisienne, utilisé par de nombreux commerciaux et subsidiairement, elle demande à ce que cette somme soit réduite dans son quantum.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, monsieur Y fait valoir qu’il a toujours donné satisfaction ayant atteint ses objectifs commerciaux dans leur totalité et que ses demandes de remboursement de frais n’ont fait l’objet de remarques qu’à compter de l’arrivée fin 2012, d’une nouvelle responsable, madame X.
Il s’étonne qu’aucune sanction, ni mise en garde antérieure ne lui aient été adressées et relève que la quasi-totalité des griefs excipés à son encontre sont intervenus courant avril ou début mai alors même qu’il n’était toujours pas destinataire d’une explication claire des règles de prise en charge que la direction souhaitait désormais être mise en 'uvre.
Il conteste le caractère réel et sérieux des griefs de son licenciement, soutenant que ses notes de frais en home office permettaient le remboursement des frais de repas livrés à domicile, que sa supérieure hiérarchique avait validé la prise en charge du pack de l’ADSL dont le montant était limité à 45 € par mois, qu’il a fait plusieurs visites de courtoisies sans établir de rapport d’intervention et que les reproches concernant les incohérences entre des notes de frais du salarié et ses rapports d’intervention sont artificiels.
Il rappelle que le télétravail oblige l’employeur à prendre en charge tous les coûts découlant directement de cette activité ainsi que de la maintenance de celle-ci, y compris une indemnité d’occupation dès lors que le local professionnel qui a été ouvert au cours de l’année 2012 à G B, soit postérieurement à son arrivée dans l’entreprise, n’a jamais été mis à sa disposition pour effectuer les tâches annexes à ses déplacements clientèle.
Il indique régler un loyer mensuel de 1137 € et qu’il est donc fondé à ce que la cour porte à 12'000 €, l’indemnité d’occupation que le conseil de prud’hommes lui a allouée à hauteur de 5000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
Aux termes de l’article 1232 ' 1 du code du travail, la légitimité d’un licenciement est subordonnée à une cause réelle, c’est-à-dire reposant sur des faits avérés et sérieux revêtant un caractère de gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise la poursuite du travail.
Il ressort des éléments du dossier que monsieur Y donnait entière satisfaction dans le cadre de son activité commerciale, ayant même bénéficié d’un bonus de 4 094.91 € en février 2013 et que jusqu’à fin 2012, l’exécution de son contrat de travail se déroulait dans de bonnes conditions avec des souplesses dans la gestion des frais annexes : déplacement, véhicule de fonction, environnement du télétravail.
Mais la société STRYKER a mis en place à compter de janvier 2013 un contrôle de gestion plus rigoureux, notamment avec une nouvelle procédure de gestion des frais de déplacement.
L’employeur justifie avoir communiqué à monsieur Y la note d’information produite aux débats sur le logiciel I Expensives qui indique le montant maximum des notes de frais et comment rentrer les notes dans le logiciel afin qu’elles soient validées.
Mais cette note d’information ne précise pas les exigences des horaires sur les frais de repas et sur la prohibition de principe aux notes de frais en cas de home office.
La lettre de licenciement qui fixe le périmètre du litige fait état des griefs suivants à l’encontre de monsieur Y D :
'… Lors de vos soumissions de notes des frais des mois d’avril et mai 2013 respectivement le 29 avril 2013 et le 29 mai 2013, nous avons de nouveau noté des incohérences à savoir :
1°/ Vous avez soumis des justificatifs de repas sur des journées déclarées en home office :
— Le 15 avril 2013, vous soumettez un repas de 13,80 € pris à VITRY (94) alors que vous vous déclarez en home office de 8 heures 30 à 18 heures.
— Le 17 avril 2013, vous soumettez un repas à 15 heures 45 pour un montant de 15,80 € pris à PUTEAUX (92) alors que vous déclarez être en home office de 10 heures à 17 heures.
— Le 6 mai 2013, home office déclaré sur votre planning de 8 heures 30 à 10 heures 30 et vous soumettez une facture de restaurant à PUTEAUX (92) à 15 heures 09 pour un montant de 8,80 €
— Le 23 mai 2013, vous déclarez du home office de 8 heures 30 à 17 heures 30 et vous soumettez une facture pour un repas d’un montant de 20,85 €.
Vous nous avez précisé que vous avez pris l’habitude de sortir et travailler hors de chez vous pour prendre de l’air et que dans ce cadre, vous pensez pouvoir bénéficier de ces remboursements.
Toutefois, durant notre entretien du 2 juillet, vous nous avez confirmé connaître la procédure de remboursement des notes de frais. Or, celle-ci est en contradiction avec vos allégations.
2°, / Vous avez soumis une note de frais justificative pour des frais personnels imputés à tort :
— Au titre de mars 2013, vous soumettez le remboursement du forfait de votre box Internet mensuel des chaines de télé payantes + option mufti télé et au titre du mois d’avril 2013, vous y ajoutez un forfait téléphone à destination d’ALGÉRIE et un forfait mobile,
— Le 10 avril 2013, vous soumettez un repas de 27,90 € pris à 18 heures 08 alors que vous déclarez avoir travaillé seulement de 12 heures à 12 heures 30. nous n’avons d’ailleurs pas de rapport d’intervention pour cette demi-heure travaillée.
— Le 18 avril 20.13, vous soumettez des frais de parking au Forum des Halles pour un montant de 5 € de 18 heures 20 à 19 heures 48 alors que vous déclarez être en home office de 9 heures à 15 heures.
Pour toutes ces dépenses, vous nous indiquez que vous pensiez pouvoir bénéficier de ces remboursements. Toutefois, durant notre entretien du 2 juillet dernier, vous nous avez confirmé connaître la procédure de remboursement des notes de frais Or, celle-ci est en contradiction avec vos allégations.
3°/Vous avez déclaré des frais alors que votre activité déclarée vous maintenait à être dans un autre endroit géographique :
— Le 23 avril 2013, vous soumettez des frais de repas à 17 heures 11 à PARIS BERCY alors que vous déclarez seulement être en intervention à REIMS jusqu’à 15 heures 15. Nous n’avons par ailleurs pas de rapport d 'intervention.
— Le 27 mai 2013, vous vous déclarez en home office de 8 heures 30 à
14 heures puis en intervention chez un client à MASSY de 15 heures à 16 heures 30 avec une heure de temps de trajet mais vous soumettez une note de repas dans le I1ème arrondissement à PARIS. Nous n’avons par ailleurs pas de rapport d’intervention chez ce client.
— Le 24 mai 2013, vous soumettez une facture pour un repas dans le 18e arrondissement de PARIS alors que vous déclarez une intervention de15 minutes à la CLINIQUE DES FONTAINES à 2 heures de trajet de là, nous n’avons par ailleurs pas de rapport d’intervention pour cette journée.
4°/ Le suivi de votre activité
Le relevé d’activité que vous communiquez chaque semaine à votre manager, rapproché des bons d’intervention, fait apparaître les anomalies suivantes :
Vous soumettez des tickets de parking dont les horaires sont différents de ceux indiqués sur les rapports d’intervention : le 16 mai à l’hôpital privé de MARNE-LA-VALLÉE
Vos relevés d’activité mentionnent des heures d’intervention en clientèle non reliées à une intervention ; – Le 10 avril 2013 : vous déclarez une assistance client à la clinique CMC PARIS 5 mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
— Le 11 avril 2013 : vous déclarez une intervention de maintenance préventive à l’hôpital du VAL-DE-GRÂCE mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
— Le 16 avril 2013 : vous déclarez une intervention de maintenance préventive à la clinique TURIN mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
— Le 16 avril 2013 : vous déclarez une intervention de maintenance préventive au CHU de MONTFERMEIL mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
— Le 23 avril 2013 : vous déclarez deux interventions à la clinique COURLANCY et à la clinique SAINT-ANDRÉ à REIMS pour maintenance préventive mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
— Le 25 avril 2013: vous déclarez une intervention de maintenance préventive au CHU ANDRÉ GRÉGOIRE de MONTREUIL mais nous n’avons pas de rapport d’intervention.
Pour toutes ces interventions, vous nous indiquez que vous vous êtes trompé et qu’il s’agissait de simples visites de courtoisie et non pas de visites de maintenance préventive et qu’à ce titre, vous n’avez pas à effectuer les rapports d’intervention.
Nous vous confirmons qu’un rapport d’intervention est à faire pour tout passage sur un établissement de santé quand bien même il ne s’agirait que de visites de courtoisie.
Durant l’entretien, vous nous avez confirmé connaître la procédure de remboursement des notes de frais et la nécessité de faire signer le rapport d’intervention client pour chaque intervention.
Vous nous avez par ailleurs indiqué être incapable de compléter vos rapports d’activité de façon stable.
Toutes ces anomalies privent de crédibilité vos notes de frais et déclarations d’activité et vos tentatives d’explication lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à nous permettre de revoir notre appréciation de la situation.
Vous n’êtes pas sans savoir que les visites préventives sont une obligation légale et que vos déclarations erronées peuvent avoir des conséquences graves pour l’entreprise. À savoir le non-respect des engagements contractuels envers les clients sous contrat et dans le cas de contrats pour équipements sous maintenance préventive obligatoire le non-respect des obligations réglementaires.
L’ensemble des éléments exposés ci-dessus est totalement inacceptable et rend impossible la poursuite de notre collaboration. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois prend effet à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux mais vous êtes dispensé de l’effectuer et vous sera réglé aux échéances habituelles de paie. »
Ainsi il est reproché à Monsieur Y pour la période d’avril et de mai 2013 :
' des demandes de remboursement de frais de repas non conformes pendant son travail en home office pour un montant total de 59,25 euros, mais ces sommes sont très modiques ; ' des demandes de remboursement de frais personnels imputés à tort pour un montant de 32,90 euros et l’abonnement mensuel du pack de L’ADSL SFR comprenant outre un abonnement haut débit free de 29.99 € non contesté, un forfait Algérie pour 2.99 € un forfait pour un mobile de 2.99 € et 1.99 € de chaines télés payantes, mais ces sommes sont également très modiques et le pack abonnement free a été validé par sa hiérarchie, précédemment, étant précisé que la demande de remboursement de monsieur Y ne dépassait pas le maximum de remboursement prévu pour l’ADSL, soit 45 € par mois ;
' des déclarations de frais situés sur des lieux géographiques non conformes aux lieux d’intervention, mais cela s’explique par les démarches administratives qu’effectuaient monsieur Y :
' des anomalies de cohérence entre les relevés d’activité et les bons d’intervention, mais cela s’explique par la liberté du salarié de choisir ses itinéraires et ses lieux de restauration.
— des relevés d’activité mentionnant des heures d’intervention en clientèle non reliées à un rapport d’intervention, mais monsieur Y justifie qu’il est lui-même à l’origine de ces rapports d’intervention et qu’il n’était pas prévu qu’ils soient édités s’il s’agissait de simples visites de présentation.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où la société STRYKER ne justifie pas avoir notifié à monsieur Y une réglementation détaillée sur les conditions de remboursement des frais professionnels ni avoir, au préalable, notifié à l’intéressé un avertissement ou la moindre mise en demeure à ce titre, les griefs articulés à l’égard du salarié pris individuellement ou dans leur ensemble, s’ils sont réels, ne manifestent pas un refus du salarié de se plier aux directives de la société et ne revêtent pas un caractère de gravité tel, qu’ils rendent impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du travail.
En conséquence, c’est par une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats par chacune des parties que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de monsieur Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 19 000 € au titre de son préjudice.
Il importe dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des articles L 1122 ' 9 à L 1122 ' 11 du code du travail, sur la base de l’accord national interprofessionnel sur le télétravail du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006 et de l’article L 1122 10 du code du travail l’employeur doit prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Par ailleurs l’employeur doit indemniser le salarié de la suggestion particulière constituée par l’utilisation d’une partie de son domicile personnel pour les besoins de l’activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, une indemnité d’occupation et donc du, dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à la disposition du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y précisait que son poste impliquait une organisation 'home office’ depuis son domicile et prévoyait le remboursement professionnel de ses frais mais non le versement d’une indemnité de suggestions pour l’occupation de son domicile personnel.
Cependant la société STRYKER FRANCE a demandé à Monsieur Y de résider en région parisienne pour les besoins de son activité et de travailler en home office pour exécuter ses fonctions et mettre ainsi en place un service après vente à partir de son domicile.
La société STRYKER ne justifie pas que le local professionnel, ouvert en 2012 à A B, a été mis à la disposition du salarié
Monsieur Y verse au débat une quittance de loyer à hauteur de 1 137 €, mais ne justifie pas qu’il travaillait tous les jours en home office puisqu’il a déclaré 7 jours en home office en avril 2013 et 8 jours en mai 2013, le reste étant constitué de déplacements.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a estimé à 5 000 € son indemnité d’occupation.
Sa décision sera donc également confirmée de ce chef
L’équité commande d’allouer à monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société STRYKER à payer à monsieur D Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STRYKER aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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