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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2016, C-450/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-450/16 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 25 novembre 2016.#U-R LAB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Rejet de la demande.#Affaire C-450/16 P. | |
| Date de dépôt : | 4 août 2016 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62016CO0450 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:906 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Berger |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
25 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Rejet de la demande »
Dans l’affaire C-450/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2016,
U-R LAB, établie à Paris (France), représentée par Me A. Rudoni, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, U-R LAB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (T-422/15 et T-423/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:314), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mai 2015 (affaires R 2541/2014-4 et R 2542/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif et, d’autre part, du signe verbal « THE DINING EXPERIENCE » comme marque de l’Union européenne.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés respectivement d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 17 octobre 2016, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et d’ordonner à la requérante de supporter ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes :
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal
2. Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas motivé le constat relatif à l’absence de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits et des services concernés. Elle fait valoir, d’une part, que le Tribunal aurait dû expliciter davantage les motifs pour lesquels les produits en cause, en particulier ceux relevant de la classe 16, ont été regroupés en vue de procéder à une motivation globale par catégorie. D’autre part, elle soutient que le Tribunal a omis de motiver sa conclusion quant à l’absence de caractère distinctif par rapport à certains services relevant des classes 35, 42 et 43, ainsi que par rapport à certains arguments de la requérante, notamment, l’argument selon lequel les signes litigieux nécessitent un certain effort d’interprétation.
3. Je considère que cette argumentation est manifestement non fondée.
4. D’une part, s’agissant de l’argument de la requérante relatif au regroupement des produits relevant de la classe 16 dans une seule catégorie, j’observe que, selon une jurisprudence constante, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie de produits ou de services homogène (voir jurisprudence citée au point 27 de l’arrêt attaqué). En l’espèce, l’EUIPO a procédé à une telle motivation globale en regroupant les produits et les services concernés par catégories en fonction de leurs utilisations. Or, dès lors que la requérante n’a pas contesté ce regroupement devant le Tribunal, celui-ci a pu entériner l’appréciation de l’EUIPO en s’appuyant sur les mêmes motifs (points 32, 69 et 73 de l’arrêt attaqué). En effet, dans ces conditions, il appartenait à la requérante, dans le cadre de son recours devant le Tribunal, de contester le fait que les produits concernés de la classe 16 formaient une catégorie homogène (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C-253/14 P, EU:C:2014:2445, point 49). L’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal à cet égard est, dès lors, manifestement non fondé.
5. Par ailleurs, dans la mesure où cet argument de la requérante doit être compris comme contestant le fait que les produits en cause relevant de la classe 16 constituent une catégorie homogène, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un argument portant sur des constatations factuelles qui est donc manifestement irrecevable au stade du pourvoi.
6. D’autre part, s’agissant du reste des arguments formulés par la requérante dans le cadre du premier moyen, j’observe que, à travers les motifs contenus aux points 51 à 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a explicité, de manière abondante, les raisons pour lesquelles les signes THE DINING EXPERIENCE dont l’enregistrement est demandé ne comportent qu’un message promotionnel et laudatif par rapport à l’ensemble des produits et des services en cause, lesquels ont tous un rapport avec une activité dînatoire, de telle sorte que lesdits signes, au-delà de leur fonction promotionnelle, ne seront pas perçus d’emblée comme une indication de l’origine commerciale.
7. Pour ces motifs, je considère que le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
8. Par son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a appliqué d’une manière erronée la jurisprudence de la Cour relative à l’enregistrement des signes constitués de slogans publicitaires (voir, notamment, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29).
9. J’observe, d’une part, que le Tribunal a fait un rappel fidèle de la jurisprudence constante en la matière, aux points 42 à 49 de l’arrêt attaqué, et appliqué cette jurisprudence aux circonstances des cas d’espèce, aux points 51 à 86 de cet arrêt. Les critiques formulées par la requérante à cet égard sont manifestement non fondées. D’autre part, en soutenant que le Tribunal n’a pas appliqué les critères qu’il avait énoncés ou qu’il a appliqué des critères trop stricts, la requérante vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, à savoir du caractère distinctif des signes en cause, ce qui est exclu de la compétence de la Cour au stade du pourvoi.
10. Dès lors, il convient, selon moi, de rejeter le second moyen du pourvoi et, partant, le pourvoi dans son ensemble. »
6 Il y a lieu d’ajouter à l’égard d’une application prétendument erronée, par le Tribunal, de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29), que l’argument invoqué par la requérante, selon lequel le Tribunal aurait jugé que seule la perception d’un slogan publicitaire comme étant fantaisiste, surprenant et inattendu joue un rôle pour établir son caractère distinctif, repose sur une lecture sélective et manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
7 En effet, c’est seulement après avoir examiné, notamment, aux points 51 à 78 de l’arrêt attaqué, et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, le caractère distinctif des signes concernés, et après avoir, en substance, exclu celui-ci au point 79 de cet arrêt, que le Tribunal a également rappelé, au point 80 dudit arrêt, que, dans ces conditions, c’était « seulement » la perception des signes en cause comme étant fantaisistes, surprenants et inattendus qui aurait néanmoins pu remettre en cause cette appréciation, et non pas le simple fait, avancé par la requérante, que l’expression « the dining experience » est courte et percutante. Ce faisant, le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit.
8 Pour ce dernier motif ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
9 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) U-R LAB supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2016.
|
Le Greffier |
Le président de la dixième chambre |
A. Calot Escobar M. Berger
* Langue de procédure : le français.
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