CJUE, n° C-342/15, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof, 9 mars 2017
CJUE, Demande (JO) 8 juillet 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 21 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 9 mars 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive 77/249

    La Cour a jugé que la directive 77/249 ne s'applique pas à une réglementation qui réserve l'authentification des signatures aux notaires, excluant ainsi la possibilité de reconnaître une authentification effectuée par un avocat d'un autre État membre.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 56 TFUE

    La Cour a conclu que la réglementation autrichienne qui réserve l'authentification des signatures aux notaires constitue une restriction à la libre prestation de services, mais qu'elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment la sécurité juridique des transactions immobilières.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-342/15, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par la Cour suprême autrichienne concernant la réglementation autrichienne qui réserve aux notaires l'authentification des signatures pour la création ou le transfert de droits réels immobiliers. Les questions juridiques posées étaient de savoir si cette réglementation était compatible avec la directive 77/249/CEE et l'article 56 TFUE, qui garantissent la libre prestation de services par les avocats. La Cour a conclu que la réglementation autrichienne ne contrevient pas à ces dispositions, car elle vise à garantir la sécurité juridique des transactions immobilières et peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 mars 2017, C-342/15
Numéro(s) : C-342/15
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2017.#Leopoldine Gertraud Piringer.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services par les avocats – Possibilité pour les États membres de réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers – Réglementation d’un État membre exigeant que l’authenticité de la signature d’une demande d’inscription au livre foncier soit attestée par un notaire.#Affaire C-342/15.
Date de dépôt : 8 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : 19 janvier 1988, Gullung, 292/86, EU:C:1988:15
28 janvier 2016, Laezza, C-375/14, EU:C:2016:60
arrêt du 17 mars 2011, Peñarroja Fa, C-372/09 et C-373/09, EU:C:2011:156
Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386
Citroën Belux, C-265/12, EU:C:2013:498
Commission/Autriche ( C-53/08, EU:C:2011:338
Conseil/Front Polisario, C-104/16 P, EU:C:2016:973
Demirkan, C-221/11, EU:C:2013:583
Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411
Reisebüro Broede, C-3/95, EU:C:1996:487
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0342
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:196
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Sur les parties

Texte intégral

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