Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 janv. 2024, n° 22/13345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 septembre 2022, N° 22/1182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
AC
N° 2024/ 26
PROCEDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/13345 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEEU
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1182.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2022, M. [E] [R] a sollicité l’usucapion sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], Section [Cadastre 8],Section [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 10].
Suivant ordonnance du 26 septembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Nice n’a pas fait droit à la requête en usucapion. Sur contestation de la décision, la demande de rétractation de l’ordonnance a été rejetée aux motifs que les témoignages sont insuffisants pour justifier de la possession paisible et non équivoque du requérant.
Par acte du 3 octobre 2022 [E] [R] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l’appelant demande à la cour au visa des articles 712, 2258, 2261 du Code civil de :
— Dire et juger qu’il n’existe aucune formalité sur les 'ches d’immeubles non bâtis Section [Cadastre 5]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]
& [Cadastre 8] & [Cadastre 9] ;
— Dire et juger que M. [R] [E] exerce sur les parcelles Section [Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
une possession continue, paisible et publique depuis plus de trente ans (1975).
— Dire et juger que cette reconnaissance de propriété aura un effet rétroactif depuis l’origine de la possession.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— dans un arrêt du 11 mars 2021 la cour de cassation a reconnu en matière d’usucapion au juge le pouvoir de statuer par voie de requête,
— à l’exception d’une formalité survenue le 16.04.1976 sur la parcelle immeuble bâti [Cadastre 7], il échet de relever que les 'ches d’immeubles de l’ensemble des 6 parcelles ne comportent aucune formalité depuis la création du cadastre,
— qu’il n’y a dès lors pas lieu de rechercher les ayants droit de M.et Mme [F] nés respectivement en 1897 et 1908 et de les mettre en cause dans une décision contradictoire ;
— que M. [E] [R], alors aidé de son 'ls, a entretenu les parcelles Section [Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], [Cadastre 8]. et [Cadastre 9] en les fauchant, débroussaillant et y faisant paître leurs troupeaux de chèvres depuis cinquante ;
— que ces faits sont corroborés par les attestations produites ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 le Parquet Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
Confirmer la décision entreprise
aux motifs que :
— selon la jurisprudence citée de la cour de cassation il ne peut être fait droit à une demande de constat d’un usucapion par voie de requête car le droit réel conféré au requérant par une telle décision n’aurait qu’un caractère provisoire ;
— que le fait que les titulaires des droits réels sur les parcelles concernées ne le dispensent pas de rechercher des ayants droit et de les mettre en cause dans le cadre d’une décision rendue contradictoirement,
— que les attestations produites sont insuffisantes pour justifier d’une possession paisible, publique et non équivoque par le requérant sur les parcelles concernées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’acquisition de la propriété
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil prévoit pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 493 du code de procédure civile indique que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse
[E] [R] soutient qu’une ordonnance sur requête peut être rendue en matière d’usucapion dès lors que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, ce qui est le cas en l’absence de partie adverse.
Pour autant, la cour relève que la décision sollicitée, en ce qu’elle aurait pour effet de reconnaître un droit réel de propriété immobilière, ne peut par son essence même être rendue de manière provisoire.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas dans quelle mesure il est fondé à ne pas rechercher l’existence d’ayants droit susceptibles de prétendre à la reconnaissance d’un droit de propriété sur les parcelles objet du litige, et partant de contester les critères de la prescription acquisitive soulevée. Il ne produit à cet égard aucun document permettant de relever la vacance de la succession des propriétaires historiques de ces parcelles.
Ainsi la demande de renseignements au service de la publicité foncière pour les parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] indique que la parcelle [Cadastre 6] notamment est attribuée à l’issue d’un partage à [K] [F] selon formalité du 16 avril 1976. Aucune mention ne concerne les autres parcelles visées, tandis que cette information n’est pas de nature à dispenser l’appelant de rechercher les ayants cause éventuels de Mme [F].
S’agissant des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] la fiche de renseignement versée aux débats ne permet pas d’identifier ces parcelles, ou éventuellement leurs anciennes références, dans les listes des parcelles évoquées et donc d’affirmer comme le soutient l’appelant qu’aucune mention ne concerne ces parcelles.
Enfin les attestations produites ne sont étayées d’aucun élément objectif relatif à l’entretien des parcelles depuis plus de 50 ans.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
sur les demandes accessoires
[E] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 26 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne [E] [R] aux entiers dépens ;
Le greffier Le président
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