CJUE, n° C-353/18, Ordonnance de la Cour, SC Beny Alex Srl contre Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni, 17 octobre 2018
CJUE, Demande (JO) 30 mai 2018
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CJUE, Ordonnance 17 octobre 2018
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 17 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur

    La Cour a estimé que la demande de décision préjudicielle était manifestement irrecevable, car la valeur estimée du marché en cause était inférieure au seuil prévu par la directive, et aucune disposition du droit roumain ne rendait la directive directement applicable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2018 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par le Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Roumanie) sur l'interprétation de la notion de "pouvoir adjudicateur" selon la directive 2014/24/UE. La question juridique posée était de savoir si une entité privée, bénéficiant d'un financement public non remboursable, pouvait être considérée comme un pouvoir adjudicateur. La Cour a conclu que la demande était manifestement irrecevable, car la valeur du marché en cause était inférieure au seuil requis par la directive, et il n'y avait pas d'éléments prouvant un intérêt transfrontalier certain.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 oct. 2018, C-353/18
Numéro(s) : C-353/18
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2018.#SC Beny Alex Srl contre Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Article 2 – Champ d’application – Notion de “pouvoir adjudicateur” – Entité privée ayant la nature d’une organisation procédant à des améliorations foncières et bénéficiant d’un financement public non remboursable – Article 4 – Montant des seuils des marchés publics – Marchés susceptibles de présenter un intérêt transfrontalier certain – Demande manifestement irrecevable.#Affaire C-353/18.
Date de dépôt : 30 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : 7 juillet 2016, M., C-129/15, EU:C:2016:540
arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C-318/15, EU:C:2016:747
arrêts du 15 mai 2008, SECAP et Santorso, C-147/06 et C-148/06, EU:C:2008:277, point 19
du 16 avril 2015, Enterprise Focused Solutions, C-278/14, EU:C:2015:228

arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360, point 36
du 18 décembre 2014, Generali-Providencia Biztosító, C-470/13, EU:C:2014:2469

Cour ( arrêt du 16 avril 2015, Enterprise Focused Solutions, C-278/14, EU:C:2015:228
Cour ( arrêt du 22 mai 2003, Korhonen e.a. C-18/01, EU:C:2003:300
Lg Costruzioni, C-110/16
Lg Costruzioni, C-110/16, non publiée, EU:C:2017:446
Olympus Italia, C-486/17, non publiée, EU:C:2017:899
Tecnoedi Costruzioni, C-318/15, EU:C:2016:747
TFUE ( arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C-318/15, EU:C:2016:747
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CO0353
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:829
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
  2. Règlement délégué (UE) 2015/2170 du 24 novembre 2015
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