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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 janv. 2020, T-293_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-293_RES/18 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 30 janvier 2020.#République de Lettonie contre Commission européenne.#Recours en annulation – Politique commune de la pêche – Traité de Paris sur l’archipel du Spitzberg (Norvège) – Possibilités de pêche du crabe des neiges autour de la zone du Svalbard (Norvège) – Règlement (UE) 2017/127 – Navires enregistrés dans l’Union autorisés à pêcher – Immobilisation d’un navire letton – Article 265 TFUE – Invitation à agir – Prise de position de la Commission – Acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Irrecevabilité.#Affaire T-293/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TO0293_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:29 |
Texte intégral
Affaire T-293/18
République de Lettonie
contre
Commission européenne
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 30 janvier 2020
« Recours en annulation – Politique commune de la pêche – Traité de Paris sur l’archipel du Spitzberg (Norvège) – Possibilités de pêche du crabe des neiges autour de la zone du Svalbard (Norvège) – Règlement (UE) 2017/127 – Navires enregistrés dans l’Union autorisés à pêcher – Immobilisation d’un navire letton – Article 265 TFUE – Invitation à agir – Prise de position de la Commission – Acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Irrecevabilité »
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Prise de position de la Commission sur l’invitation d’un État membre à organiser des négociations en vue de la défense des droits de pêche et des intérêts de l’Union dans la zone de pêche du Svalbard – Exclusion
[Art. 4, 13, § 2, et 17, § 1, TUE ; art. 3, § 1, d), 4, § 2, d), 38, § 1, 218 et 263 TFUE]
(voir points 22, 33, 37-40, 42)
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation en fonction de critères objectifs – Acte d’une institution revêtant un caractère négatif – Examen au regard de la nature de la demande à l’origine de l’acte
(Art. 263 TFUE)
(voir points 24, 25, 35, 47)
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’introduire un recours juridictionnel – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir point 49)
Résumé
Par son ordonnance du 30 janvier 2020, Lettonie/Commission (T-293/18), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours introduit par la République de Lettonie visant, notamment, à l’annulation de la position prise par la Commission européenne sur une invitation à agir dans le cadre de ses pouvoirs dans le domaine de la politique commune de la pêche.
En effet, la République de Lettonie avait invité la Commission à agir, au titre de l’article 265 TFUE, en prenant des mesures relatives à la défense des droits de pêche et des intérêts de l’Union européenne dans la zone de pêche du Svalbard, en Norvège. Cet archipel fait l’objet d’un différend entre l’Union et le Royaume de Norvège sur les droits d’accès aux ressources de pêche, et notamment sur la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental. En raison d’interprétations divergentes du traité de Paris de 1920 ( 1 ), qui régit les droits de pêche dans cette zone, les négociations entre l’Union et le Royaume de Norvège n’ont pas mené à un arrangement garantissant aux navires de l’Union des droits d’accès sans aucune entrave. Ainsi, un navire letton avait été immobilisé pour avoir pêché sans le consentement du Royaume de Norvège.
Plus précisément, la République de Lettonie a invité la Commission, d’une part, à organiser et participer à des négociations officielles avec le Royaume de Norvège jusqu’à la date limite du 31 mars 2018, en vue d’assurer le respect des droits de pêche de l’Union dans cette zone de pêche, et, d’autre part, à s’engager à diligenter une procédure judiciaire internationale contre le Royaume de Norvège au cas où il serait impossible de garantir ces droits de pêche.
S’agissant de la première mesure demandée, la Commission l’a rejetée implicitement en indiquant, en substance, qu’elle continuerait à participer aux négociations sans se fixer une date ultime pour leur fin. S’agissant de la seconde mesure, la Commission a indiqué, en substance, qu’elle ne pouvait y donner suite, car il y avait des obstacles d’ordre procédural.
Confrontée à ce refus d’agir, la République de Lettonie a saisi le Tribunal d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE et visant, notamment, à l’annulation de la lettre de la Commission contenant sa prise de position sur l’invitation à agir. Selon la Commission, le recours devait être déclaré irrecevable au motif que cette lettre n’était pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE en ce qu’elle ne produisait aucun effet juridique modifiant la situation juridique de la République de Lettonie.
Dans ces circonstances, le Tribunal a été amené à examiner si la lettre en cause constituait un acte attaquable. À cet égard, il a tout d’abord rappelé que le refus exprimé par une institution d’agir conformément à une invitation à agir peut constituer un acte attaquable et faire l’objet d’un recours au sens de l’article 263 TFUE pour autant que les conditions pour introduire un tel recours soient réunies. Sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Vu la nature de la lettre en cause, le Tribunal a ensuite souligné que, lorsqu’un acte de la Commission revêt un caractère négatif, il doit être apprécié en fonction de la nature de la demande à laquelle il constitue une réponse.
S’agissant de la première demande, liée aux négociations avec le Royaume de Norvège, le Tribunal a constaté que l’acte dont l’adoption a été refusée était, en substance, un acte qui aurait eu pour effet d’imposer une date limite à ces négociations. Selon la République de Lettonie, la Commission aurait dû rédiger un document informel imposant une date limite et demander au Conseil de l’Union européenne un mandat lui permettant d’ouvrir des négociations formelles au titre de l’article 218 TFUE. Or, eu égard au contexte institutionnel de la politique commune de la pêche, un tel document informel ou la soumission d’une demande de mandat au Conseil ne sont pas des actes susceptibles d’avoir des effets juridiques obligatoires. En effet, l’adoption de tels actes n’est pas une procédure automatique. Le principe de coopération loyale ( 2 ) n’oblige aucunement la Commission à donner suite à une proposition d’un État membre, notamment sans que la proposition ait fait l’objet d’un consensus plus large au sein du Conseil.
S’agissant de la seconde demande d’engager une procédure judiciaire internationale contre le Royaume de Norvège, le Tribunal a rappelé que la décision d’engager une procédure judiciaire, même si elle constitue une mesure indispensable à l’adoption d’une décision juridictionnelle susceptible de modifier la situation juridique, ne modifie pas, par elle-même, cette situation juridique. Selon le Tribunal, cette conclusion s’applique également à l’introduction d’un recours devant une juridiction internationale.
Il s’ensuit que, même si la Commission accueillait les demandes de la République de Lettonie, sa décision ne produirait pas d’effets juridiques obligatoires et ne serait donc pas attaquable. La lettre de refus en cause ne constitue, dès lors, pas non plus un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Partant, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
( 1 ) Traité concernant le Spitzberg conclu à Paris le 9 février 1920.
( 2 ) Article 4 TUE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/127 du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
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