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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVY
[V] [Z]
C/
[J] [R] Né Le 28/05/1968 à SAINT ROMAIN DE COLBOSC, [F] [B] épouse [R], [N] [S] épouse [R] Née Le 26/02/1979 à EHOR NIGERIA
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [V] [Z]
née le 20 Mars 1950 à BALSIEGES (LOZERE)
14 Chemin Du Figarou
30300 BEAUCAIRE
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
M. [J] [R] Né Le 28/05/1968 à SAINT ROMAIN DE COLBOSC
né le 28 Mai 1968 à SAINT ROMAIN DE COLBOSC (SEINE-MARITIME)
3 Rue Germain Boumac
30510 GENERAC
comparant en personne
Mme [F] [B] épouse [R]
3 Rue Germain Boumac
30510 GENERAC
non comparante, ni représentée
Mme [N] [S] épouse [R] Née Le 26/02/1979 à EHOR NIGERIA
née le 26 Février 1979 à EHOR (NIGERIA)
3 Rue Germain Boumac
30510 GENERAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 26 septembre 2022 avec effet au 1er novembre 2022, Madame [Z] [V] a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] le 1er étage d’une villa avec garage situé sur la commune de GENERAC (30150), 3 rue Germain Bournac, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 1074,00€.
Le même jour, Madame [B] [F] se portait caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 18 mars 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 2148,00€.
Un second commandement était délivré aux époux [R] par acte en date du 06 août 2024, dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire le 12 août 2024.
En date du 18 octobre 2024, Madame [Z] [V] assignait Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique
— condamner solidairement Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] à payer :
La somme de 5370,00€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à la date de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
D’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, de la date de résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
Par avenir d’audience signifié le 12 novembre 2024, les défendeurs étaient informés que l’affaire serait appelée à 14h00 et non à 9h00 comme initialement indiqué.
En demande, Madame [Z] [V] comparait représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose et indique que la médiation est intervenue dans le cadre de l’accès au garage, et non de la décence du logement.
En défense, Monsieur [R] [J] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et indique avoir retenu les loyers en raison des problèmes d’humidité, de clôture et de jouissance du garage. Il précise qu’une médiation serait en cours.
Madame [R] [N] et Madame [B] [F] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 07 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 octobre 2024, pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux époux [R] le 06 août 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 06 octobre 2024 et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Aussi, il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Madame [Z] [V] s’en remet aux termes de son assignation et ne produit pas de décompte actualisé.
La dette au 18 octobre 2024(date de l’assignation) s’élève à la somme totale de 5370,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Monsieur [R] [J] ne conteste ni l’existence, ni le montant de la dette. Il indique avoir volontairement retenu les loyers en raison de désordres affectant le logement, mais ne produit aucune pièce ou élément probant au soutien de sa contestation, de sorte que cette dernière ne peut en l’état être retenue comme sérieuse et justifier d’un renvoi au fond.
En conséquence, Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] seront solidairement condamnés à payer par provision à Madame [Z] [V] la somme de 5370,00€.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, il résulte des débats que la reprise du paiement du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé aux époux [R].
Sur les demandes à l’encontre de la caution:
Aux termes de l’article 22-1 alinéas 4 et 5 de la loi du 06 juillet 1989:
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [F] s’est valablement portée caution de Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] par acte en date du 26 septembre 2022.
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites en demande que le commandement de payer délivré à Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] le 06 août 2024 a été dénoncé à Madame [B] [F] le 12 août 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [B] [F] au paiement des sommes dues par Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500,00€ à Madame [Z] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [Z] [V] recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] à la date du 06 octobre 2024,
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [J] et Madame [R] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux et accessoires sis à GENERAC (30150), 3 rue Germain Bournac, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] à payer par provision à Madame [Z] [V] à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] à payer par provision à Madame [Z] [V] la somme de 5370,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 18 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons Monsieur [R] [J], Madame [R] [N] et Madame [B] [F] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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