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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 2020, C-80/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-80/19 |
| Affaire C-80/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par E. E. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Champ d’application – Notion de «succession ayant une incidence transfrontière» – Notion de «résidence habituelle du défunt» – Article 3, paragraphe 2 – Notion de «juridiction» – Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notions de «décision» et d’«acte authentique» – Articles 5, 7 et 22 – Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession – Article 83, paragraphes 2 et 4 – Dispositions transitoires] | |
| Date de dépôt : | 4 février 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019CA0080 |
| Journal officiel : | JOR 297 du 7 septembre 2020 |
Texte intégral
|
7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 297/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par E. E.
(Affaire C-80/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Champ d’application – Notion de «succession ayant une incidence transfrontière» – Notion de «résidence habituelle du défunt» – Article 3, paragraphe 2 – Notion de «juridiction» – Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notions de «décision» et d’«acte authentique» – Articles 5, 7 et 22 – Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession – Article 83, paragraphes 2 et 4 – Dispositions transitoires)
(2020/C 297/15)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Partie dans la procédure au principal
E. E.
en présence de: Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė, K.-D. E.
Dispositif
|
1) |
Le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «succession ayant une incidence transfrontière» une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres. |
|
2) |
L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de «juridictions», au sens de cette disposition. |
|
3) |
L’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où la juridiction de renvoi considérerait que les notaires lituaniens peuvent être qualifiés de «juridictions», au sens de ce règlement, le certificat d’hérédité qu’ils délivrent, peut être considéré comme étant une «décision», au sens de cette disposition, de telle sorte que, aux fins de le délivrer, ces notaires peuvent appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II dudit règlement. |
|
4) |
Les articles 4 et 59 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de «juridiction», au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des «actes authentiques», au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 attribuent aux actes authentiques. |
|
5) |
Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement. |
(1) JO C 148 du 29.04.2019
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