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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2024, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 5 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [E], né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [E] né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne prise le 5 octobre 2024 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 5 octobre 2024 à 16 heures 10 ;
Vu la requête de M. [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 10 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 reçue et enregistrée le 9 octobre 2024 à 10 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [C] [J] , interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGI Page
en l’absence du retenu, qui compte tenu de son comportement, n’a pu être conduit à l’audience (cf mention de service du CRA);
Me Charlotte CAMBON, avocat de M. [M] [E], a été entendue en sa plaidoirie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’absence de l’intéressé à l’audience, il ressort du dossier que ce dernier aurait refusé d’être menotté dans le dos en alléguant de douleur et insultant les membres de l’escorte (Mention de service). Un échange de courriel entre La Cimade et l’adjoint au chef du CRA confirme la difficulté mais la temporalité n’a pas permis à ce dernier d’être présent à l’audience en matinée, par exemple avec un menottage par l’avant. Si l’intéressé présente un certain nombre de blessures comme attesté par le certificat médical établi par le médecin en GAV, qui relève également des problèmes psychiatriques, son attitude d’obstruction vis-à-vis de l’escorte sera considérée un refus d’être présenté au tribunal et ce malgré ses déclarations ultérieures.
Concernant la notification des droits en GAV, elle a été faite à 18h50 avec interprète, ce dernier pouvant immédiatement se déplacer. Aucun grief substantiel n’est démontré.
Concernant le détournement alléguée de mesure de GAV, cette dernière ayant duré moins de 24h, aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Les précédents mesures de placement en rétention administrative ne seront pas considérées comme des pièces utiles.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention a été faite à 16h10, en présence de l’interprète et signature de l’intéressé. Aucun grief substantiel n’est démontré.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
ITF de 5 ans prononcée par le TC NICE en date du 10/11/23 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours ;
pas de documents de voyage ou d’identité ;
refus de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;
soustraction à une précédente mesure ;
SDF, sans résidence stable ;
sa vulnérabilité alléguée « je suis fatiguée, je suis malade. Je dois prendre des médicaments. Je dois retourner à l’hôpital. Il y a deux mois j’ai eu un grave accident, j’ai des broches dans le cou, j’ai eu une fracture des cervicales. Je ne suis pas autonome, même pour ma toilette » ne s’opposerait pas une rétention administrative, étant précisé qu’un médecin a déclaré son état de santé compatible avec une mesure de GAV, et que le CRA dispose d’une unité médicale.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Il n’est démontré aucune incompatibilité avec un placement en rétention administrative.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ne ressort aucune violation de l’article 3 Conv. EDH.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine de la Tunisie, avec relance du 07/10/24, étant précisé que la Syrie a indiqué ne pas pouvoir identifié l’intéressé sans document original syrien officiel (27/06/24).
Par ailleurs, aucune atteinte à la dignité de l’étranger n’est démontré, ce dernier pouvant être soigné par l’unité médicale du CRA.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [M] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
(Avisé par l’intermédiaire du centre de rétention administrative avec assistance d’un interprète en langue via ISM)
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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