CJUE, n° C-629/19, Arrêt de la Cour, Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » contre Landeshauptmann von Steiermark, 14 octobre 2020
CJUE, Demande (JO) 23 août 2019
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CJUE, Arrêt 14 octobre 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2008/98/CE

    La cour a jugé que les boues d'épuration peuvent ne pas être considérées comme des déchets si les conditions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 sont remplies avant leur incinération.

  • Rejeté
    Exclusion des eaux usées du champ d'application de la directive

    La cour a précisé que les eaux usées ne sont pas exclues du champ d'application de la directive 2008/98, et que les boues d'épuration doivent être considérées comme des déchets si elles ne remplissent pas les conditions de valorisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une demande de décision préjudicielle sur la qualification des boues d'épuration produites lors du traitement d'eaux usées industrielles et résidentielles. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation des articles 2, 3 et 6 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment si ces boues doivent être considérées comme des déchets ou des sous-produits. La Cour a conclu que ces boues ne constituent pas des déchets si les conditions de l'article 6, paragraphe 1, sont remplies avant leur incinération. Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier cette condition dans le cas d'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 oct. 2020, C-629/19
Numéro(s) : C-629/19
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2020.#Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » contre Landeshauptmann von Steiermark.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesverwaltungsgericht Steiermark.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 2008/98/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a), article 3, point 1, et article 6, paragraphe 1 – Eaux usées – Boues d’épuration – Champ d’application – Notion de “déchet” – Cessation du statut de déchet – Opération de valorisation ou de recyclage.#Affaire C-629/19.
Date de dépôt : 23 août 2019
Précédents jurisprudentiels : 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, point 40, et du 3 octobre 2013, Brady, C-113/12, EU:C:2013:627
24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, point 41, et du 3 octobre 2013, Brady, C-113/12, EU:C:2013:627
Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537
arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537
arrêt du 3 octobre 2013, Brady, C-113/12, EU:C:2013:627
arrêt du 4 juillet 2019, Tronex, C-624/17, EU:C:2019:564
Tallinna Vesi, C-60/18, EU:C:2019:264
Thames Water Utilities, C-252/05, EU:C:2007:276
Tronex, C-624/17, EU:C:2019:564
Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0629
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:824
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Sur les parties

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