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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 juil. 2020, T-186_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-186_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 juillet 2020 (Extraits).#Khaled Zubedi contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation.#Affaire T-186/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0186_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:317 |
Texte intégral
Affaire T-186/19
Khaled Zubedi
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 juillet 2020
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation »
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) et 47 ; décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2015/1836 et (PESC) 2019/87, annexe I ; règlement du Conseil no 36/2012, tel que modifié par les règlements 2015/1828 et 2019/85, annexe II]
(voir point 45)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds et des ressources économiques – Recours en annulation d’un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie visé par une décision de gel des fonds – Répartition de la charge de la preuve – Décision fondée sur un faisceau d’indices – Valeur probante
[Décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2015/1836 et (PESC) 2019/87, annexe I ; règlement du Conseil no 36/2012, tel que modifié par les règlements 2015/1828 et 2019/85, annexe II]
(voir points 59, 61, 63, 64)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Décision 2013/255/PESC et règlement no 36/2012 – Présomption de soutien au régime syrien à l’encontre des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Admissibilité – Conditions – Présomption réfragable – Preuve contraire – Absence
[Décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836, art. 27, § 2, a), et 3, et 28, § 2, a), et 3 ; règlement du Conseil no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, art. 15, § 1 bis, a), et 1 ter]
(voir points 67-71, 74)
Résumé
Dans l’arrêt Zubedi/Conseil (T-186/19), prononcé le 8 juillet 2020, le Tribunal a rejeté le recours en annulation d’un homme d’affaires de nationalité syrienne à l’encontre des actes par lesquels le nom de celui-ci avait été inscrit sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne, à savoir, la décision d’exécution (PESC) 2019/87 ( 1 ) et le règlement d’exécution (UE) 2019/85 ( 2 ).
Le requérant avait été inscrit, au regard de ses activités commerciales et de ses investissements dans l’industrie du bâtiment en Syrie, sur lesdites listes, d’une part, sur le fondement du critère d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, défini au paragraphe 2, sous a), des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 ( 3 ), ainsi qu’au paragraphe 1 bis, sous a), de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 ( 4 ), et, d’autre part, sur le fondement du critère d’association avec le régime syrien, défini au paragraphe 1 des articles 27 et 28 de ladite décision ainsi qu’au paragraphe 1, sous a), de l’article 15 dudit règlement. Conformément au paragraphe 3 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, les personnes répondant auxdits critères ne sont pas inscrites ou maintenues sur les listes s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement. En l’occurrence, le requérant contestait être un homme d’affaires « influent » exerçant ses activités en Syrie et soutenait que le Conseil de l’Union européenne aurait dû démontrer qu’il était associé aux dirigeants du régime syrien.
Après avoir conclu que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices, précis et concordants, susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant est un homme d’affaires « influent » exerçant ses activités en Syrie, le Tribunal a rappelé que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a eu lieu dans le contexte législatif de la décision 2013/255 telle que modifiée par la décision 2015/1836. Ainsi, cette dernière décision ayant introduit le critère d’inscription objectif, autonome et suffisant de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », le Conseil n’est plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et le régime syrien, ni non plus entre cette catégorie de personnes et le soutien apporté à ce régime ou le bénéfice tiré de ce dernier, étant donné qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie suffit pour l’application des mesures restrictives en cause à une telle personne. Le Tribunal a alors considéré qu’il pouvait être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » une présomption réfragable de lien avec le régime syrien. Dès lors que le Conseil est parvenu à démontrer l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires peut exercer sur le régime syrien, le lien entre ladite personne et ledit régime peut, en effet, être présumé.
À cet égard, le Tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d’inscription, au regard, notamment, de l’existence d’informations suffisantes au sens du paragraphe 3 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255. Ainsi, il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. En ce sens, la partie requérante doit être considérée comme ayant réussi à renverser ladite présomption si elle a été en mesure de faire valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, ou si elle a produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec ledit régime, de l’absence d’influence sur celui-ci ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives. Le Tribunal a constaté, en l’espèce, que le requérant n’était pas parvenu à renverser la présomption de lien avec le régime syrien et que le motif d’inscription du requérant sur les listes en cause, fondé sur le statut d’homme d’affaires influent en Syrie, était suffisamment étayé. Le Tribunal a, en conséquence, rejeté le recours dans son intégralité.
( 1 ) Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13)
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4)
( 3 ) Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75)
( 4 ) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
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