CJUE, n° C-776/19, Arrêt de la Cour, VB e.a. contre BNP Paribas Personal Finance SA et AV e.a. contre BNP Paribas Personal Finance SA et Procureur de la République, 10 juin 2021
TGI Paris 1 octobre 2019
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TGI Paris 2 octobre 2019
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CJUE, Demande (JO) 22 octobre 2019
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CJUE, Arrêt 10 juin 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application d'un délai de prescription

    La cour a jugé que l'application d'un délai de prescription aux demandes de constatation du caractère abusif d'une clause est incompatible avec le principe d'effectivité, car cela pourrait empêcher les consommateurs de faire valoir leurs droits.

  • Rejeté
    Application d'un délai de prescription

    La cour a confirmé que le délai de prescription ne doit pas rendre excessivement difficile l'exercice des droits des consommateurs, et a jugé que les demandes de restitution ne doivent pas être soumises à un délai de prescription.

  • Accepté
    Déséquilibre significatif entre les parties

    La cour a estimé que les clauses en question créent un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, car le prêteur dispose de moyens supérieurs pour anticiper le risque de change.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur des demandes de décision préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse), où le risque de change est porté sur l'emprunteur. Les questions juridiques portaient sur la prescription des demandes de constatation du caractère abusif des clauses, l'objet principal du contrat, l'exigence de transparence, la charge de la preuve et l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La CJUE a jugé que les demandes de constatation du caractère abusif ne peuvent être soumises à un délai de prescription et que le délai de prescription de cinq ans pour les demandes de restitution ne peut commencer à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Les clauses faisant porter le risque de change sur l'emprunteur peuvent constituer l'objet principal du contrat si elles définissent un élément essentiel de celui-ci. La transparence exige que le professionnel fournisse des informations permettant à l'emprunteur d'évaluer les conséquences économiques des clauses sur ses obligations financières. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses incombe au professionnel, et les clauses peuvent créer un déséquilibre significatif si le professionnel ne pouvait s'attendre à ce que le consommateur accepte un risque disproportionné de change.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juin 2021, C-776/19
Numéro(s) : C-776/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021.#VB e.a. contre BNP Paribas Personal Finance SA et AV e.a. contre BNP Paribas Personal Finance SA et Procureur de la République.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le tribunal de grande instance de Paris.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Principe d’effectivité.#Affaires jointes C-776/19 à C-782/19.
Date de dépôt : 22 octobre 2019
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2019, N° 17/07689
Précédents jurisprudentiels : 14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207
15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144
19, C-778/19, C-779/19 et C-780/19
20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750
31 mai 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367
9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578
arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750
arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
arrêts du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 45
du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537

C-777/19, C-781/19 et C-782/19
CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, point 28
Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578
CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, point 38, ainsi que du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Cour du 19 novembre 2019, les affaires C-776/19 à C-782/19
Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19, EU:C:2021:68
Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980
OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167
OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750
Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930
Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 et C-252/19, EU:C:2020:631
Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0776
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:470
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code civil
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