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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 oct. 2021, C-402/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-402/20 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 octobre 2021.#Lípidos Santiga SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Énergie – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Limitation de l’usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale – Règlement délégué (UE) 2019/807 – Définition des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) – Huile de palme – Recours en annulation – Condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée – Irrecevabilité.#Affaire C-402/20 P. | |
| Date de dépôt : | 24 août 2020 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 24 août 2020, N° 2018/2001;2019/807 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0402 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:872 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
|---|---|
| Avocat général : | Saugmandsgaard Øe |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
21 octobre 2021 (*)
« Pourvoi – Énergie – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Limitation de l’usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale – Règlement délégué (UE) 2019/807 – Définition des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) – Huile de palme – Recours en annulation – Condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-402/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2020,
Lípidos Santiga SA, établie à Santa Perpètua de Mogoda (Espagne), représentée par Me P. Muñiz Fernández, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. B. De Meester et par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Lípidos Santiga SA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission (T-561/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:266), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, du 13 mars 2019, complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO 2019, L 133, p. 1).
Le cadre juridique
La directive (UE) 2018/2001
2 Aux termes du considérant 81 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82) :
« […] Un changement indirect dans l’affectation des sols se produit lorsque des cultures aux fins de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse entraînent le déplacement de cultures traditionnelles destinées à l’alimentation humaine ou animale. Cette demande supplémentaire intensifie la pression qui s’exerce sur les terres et peut se traduire par une extension des terres agricoles vers des zones présentant un important stock de carbone, telles que les forêts, les zones humides et les tourbières, provoquant un surcroît d’émissions de gaz à effet de serre. […]
Si le niveau des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols ne peut être clairement déterminé avec la précision requise pour être inclus dans la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre, les principaux risques posés par les changements indirects dans l’affectation des sols résultent des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Il convient dès lors, de manière générale, de limiter les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dont la production est encouragée au titre de la présente directive et, en outre, d’exiger des États membres qu’ils fixent une limite spécifique et dégressive pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Il convient de prévoir une exemption à la limite spécifique et dégressive pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. »
3 L’article 3 de cette directive, intitulé « Objectif global contraignant de l’Union [européenne] à l’horizon 2030 », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. La Commission évalue cet objectif, en vue de présenter d’ici à [l’année] 2023 une proposition législative destinée à l’augmenter en cas de nouvelle baisse sensible des coûts de la production d’énergie renouvelable, si cela est nécessaire afin de respecter les engagements internationaux pris par l’Union en matière de décarbonisation, ou si une diminution importante de la consommation d’énergie dans l’Union justifie cette augmentation. »
4 L’article 25 de ladite directive, intitulé « Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Afin d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre impose une obligation aux fournisseurs de carburants afin de faire en sorte que, d’ici à [l’année] 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 % (part minimale), conformément à une trajectoire indicative définie par l’État membre en question et calculée conformément à la méthode établie dans le présent article et aux articles 26 et 27. […]
[…] »
5 L’article 26, paragraphe 2, de la même directive, intitulé « Règles spécifiques applicables aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale », prévoit :
« Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 et de la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, n’excède pas le niveau de consommation de ces combustibles ou carburants dans l’État membre concerné enregistré en 2019, à moins que les produits en question ne soient certifiés comme étant des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols conformément au présent paragraphe.
À compter du 31 décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, cette limite diminue progressivement pour s’établir à 0 %.
[…]
Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission [européenne] adopte un acte délégué conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en définissant les critères pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et pour la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Le rapport et l’acte délégué l’accompagnant sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles.
[…] »
Le règlement délégué 2019/807
6 L’article 3 du règlement délégué 2019/807, intitulé « Critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone », dispose :
« Aux fins de déterminer les matières premières qui présentent un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, les critères cumulatifs suivants s’appliquent :
a) l’expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale des matières premières depuis [l’année] 2008 est supérieure à 1 % et affecte plus de 100 000 hectares ;
b) la part de cette expansion sur des terres présentant un important stock de carbone est supérieure à 10 %, conformément à la formule suivante :
où
xhcs = part de l’expansion sur des terres présentant un important stock de carbone ;
xf = part de l’expansion sur des terres visées à l’article 29, paragraphe 4, points b) et c), de la directive [2018/2001] ;
xp = part de l’expansion sur des terres visées à l’article 29, paragraphe 4, point a), de la directive [2018/2001] y compris les tourbières ;
PF = facteur de productivité.
PF est égal à 1,7 pour le maïs, 2,5 pour l’huile de palme, 3,2 pour la betterave sucrière, 2,2 pour la canne à sucre et 1 pour toutes les autres cultures.
L’application des critères établis aux points a) et b) ci-dessus est fondée sur les informations figurant dans l’annexe, telle que révisée conformément à l’article 7. »
7 Les articles 4 à 6 du règlement délégué 2019/807 fixent les critères pour la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.
8 L’annexe de ce règlement délégué dispose, s’agissant de la « palme » :
|
|
Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis [l’année] 2008 (kha) |
Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis [l’année] 2008 (%) |
Part de l’extension gagnée sur les terres visées à l’[article] 29, [paragraphe] 4, [points] b) et c), de la directive [2018/2001] |
Part de l’extension gagnée sur les terres visées à l’[article] 29, [paragraphe] 4, [point] a), de la directive [2018/2001] |
|
Palme |
702,5 |
4,0 % |
45 % |
23 % |
Les antécédents du litige
9 La requérante est une société de droit espagnol dont l’activité principale consiste en l’importation et en la transformation sur le territoire espagnol de diverses matières premières dont l’huile de palme, destinées à la production des biocarburants.
10 Le 13 mars 2019, en application de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001, la Commission a adopté le règlement délégué 2019/807.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2019, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 3 et de l’annexe du règlement délégué 2019/807 (ci-après les « dispositions litigieuses »).
12 Par acte séparé, la Commission a soulevé, au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité pour agir de la requérante.
13 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli cette exception et a rejeté ce recours comme étant irrecevable au motif que la requérante n’était pas directement concernée par les dispositions litigieuses, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer recevable le recours en annulation et de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens afférents aux deux instances.
15 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé que l’exclusion par l’Union, de son marché, du biocarburant produit à partir de l’huile de palme ne concernait pas la requérante. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé que les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre de l’interdiction figurant à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001. Le troisième moyen est divisé en deux branches, tirées, la première, du caractère manifestement erroné de la qualification juridique, par le Tribunal, des effets des dispositions litigieuses sur la situation de la requérante et, la seconde, du caractère manifestement erroné de l’interprétation et de l’application par le Tribunal de la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par les dispositions dont elle demande l’annulation.
Sur la seconde branche du troisième moyen
Argumentation des parties
17 La requérante fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée de la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par les dispositions dont elle demande l’annulation dans la mesure où les juridictions de l’Union ont, à de nombreuses reprises et dans des domaines autres que la concurrence ou les aides d’État, admis que les effets matériels, ne concernant que la situation de fait d’une partie requérante, sont suffisants pour que lui soit reconnue la qualité pour agir.
18 La Commission conclut au rejet de la seconde branche du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
19 Selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la mesure faisant l’objet du recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
20 C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré comme la concernant directement.
21 Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par la requérante ne corrobore pas sa thèse selon laquelle des parties requérantes se sont vu reconnaître, à de nombreuses reprises et même dans des domaines autres que la concurrence ou les aides d’État, la qualité pour contester un acte qui concernait seulement leur situation de fait.
22 En premier lieu, s’agissant des quatre affaires citées par la requérante dans le domaine des aides d’État, à savoir les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, EU:C:1986:42) ; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C-525/04 P, EU:C:2007:698) ; du 27 avril 1995, ASPEC e.a./Commission (T-435/93, EU:T:1995:79), et du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission (T-266/94, EU:T:1996:153), il suffit de rappeler, comme l’a fait en substance le Tribunal au point 46 de l’ordonnance attaquée, que les règles adoptées dans ce domaine ont pour objectif de préserver la concurrence et que le fait que des décisions de la Commission laissent entiers les effets de mesures nationales dont les parties requérantes ont, dans une plainte adressée à cette institution, fait valoir qu’elles n’étaient pas compatibles avec cet objectif et les plaçaient dans une situation concurrentielle désavantageuse permet de conclure que ces décisions concernent directement leur situation juridique, en particulier leur droit, résultant des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, à ne pas subir une concurrence faussée par les mesures nationales en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
23 En deuxième lieu, dans la mesure où les règles relatives aux concentrations poursuivent, ainsi qu’il ressort, notamment, du considérant 2 et de l’article 2 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), le même objectif, il doit être considéré que ce même raisonnement sous-tend également les quatre arrêts du Tribunal invoqués par la requérante, à savoir les arrêts du 19 mai 1994, Air France/Commission (T-2/93, EU:T:1994:55, point 41) ; du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T-114/02, EU:T:2003:100, point 89) ; du 30 septembre 2003, ARD/Commission (T-158/00, EU:T:2003:246, point 60), et du 4 juillet 2006, easyJet/Commission (T-177/04, EU:T:2006:187, point 32).
24 En troisième lieu, s’agissant de l’arrêt du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil (T-431/12, EU:T:2018:251), cité par la requérante, il convient de relever que, dans l’arrêt statuant sur le pourvoi introduit contre cet arrêt, la Cour s’est appuyée sur trois éléments pour conclure que le règlement en cause produisait directement des effets sur la situation juridique des parties demanderesses en première instance. Ainsi, la Cour a relevé, premièrement, le fait que ces dernières avaient joué un rôle important dans toutes les étapes de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de ce règlement, deuxièmement, le fait que lesdites parties étaient identifiées nominativement dans ce règlement, en tant que producteurs de l’Union ayant déposé une demande de réexamen intermédiaire et, troisièmement, le fait que ces mêmes parties étaient concernées par les enquêtes préparatoires, en raison également du fait que le droit antidumping établi par ledit règlement avait été déterminé par référence à leur situation particulière sur le marché visé par le même règlement et au préjudice qu’elles avaient subi à la suite des pratiques de dumping que le règlement en cause visait à éliminer (arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, points 71 à 77).
25 En outre, dans ce même arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a. (C-461/18 P, EU:C:2020:979, point 82), la Cour a rejeté l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal avait commis une erreur de droit en ayant considéré que les parties requérantes étaient directement concernées par le règlement en cause du seul fait que ce règlement produisait des effets sur leur situation matérielle. À cet égard, la Cour a rappelé que, eu égard aux éléments mentionnés au point 24 du présent arrêt, ledit règlement concernait ces parties en raison non seulement de leur situation matérielle, mais également de leur situation juridique dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du même règlement.
26 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil (T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548), également cité par la requérante, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que le Tribunal a constaté dans cet arrêt que la partie requérante était directement concernée par les dispositions du règlement attaqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité relatives aux restrictions à l’exportation, dans la mesure où elle avait démontré être active dans des projets d’exploration et de production en Russie, tels que ceux qui étaient visés par ce règlement, et que, par conséquent, « en raison de l’adoption des dispositions du règlement attaqué relatives aux restrictions à l’exportation, la [partie] requérante se vo[yait] dans l’incapacité matérielle et juridique de conclure des nouveaux contrats » (arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, points 88 et 89).
27 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen du pourvoi doit être rejetée.
Sur les premier et deuxième moyens ainsi quesur la première branche du troisième moyen
Argumentation des parties
28 La requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a violé l’obligation de motivation en jugeant, sans l’étayer, que le biocarburant produit à partir de l’huile de palme pouvait être utilisé en dehors des seuils prévus par la directive 2018/2001. En outre, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit, d’une part, en concluant que les dispositions litigieuses ne déclenchaient pas une interdiction expresse figurant à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001 concernant l’utilisation de ce biocarburant et, d’autre part, en considérant que la requérante n’était pas directement concernée par ces dispositions en raison de la possibilité de certification dudit biocarburant comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (ci-après les « CIAS »).
29 En deuxième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a conclu que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre les restrictions prévues par la directive 2018/2001 alors que l’application de ces restrictions serait déclenchée, s’agissant du biocarburant produit à partir de l’huile de palme, par l’adoption des dispositions litigieuses.
30 Enfin, en troisième lieu, la requérante estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les effets des dispositions litigieuses dont elle s’était prévalue étaient purement économiques et qu’ils ne concernaient donc que sa situation économique.
31 La Commission conteste ces arguments.
Appréciation de la Cour
32 Par les dispositions litigieuses, la Commission a fixé des critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque élevé d’induire des CIAS dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone.
33 Il découle de ces dispositions, notamment des données figurant à l’annexe du règlement délégué 2019/807, que ces critères sont remplis dans le cas de la palme.
34 Lesdites dispositions ont été adoptées sur le fondement de l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2018/2001 et s’inscrivent dans un cadre juridique qui prévoit, d’une part, un objectif global contraignant visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 % (article 3, paragraphe 1, de cette directive) et, d’autre part, une obligation que chaque État membre doit imposer aux fournisseurs de carburants afin de faire en sorte que, d’ici à l’année 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 % (article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive). Il résulte également de ce cadre juridique que, aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 de la directive 2018/2001 et de la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive :
– la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, ne doit pas dépasser de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d’énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d’énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans ledit État membre (article 26, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2018/2001) ;
– la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d’induire des CIAS et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ne doit pas excéder le niveau de consommation de ces combustibles ou carburants dans l’État membre concerné enregistré en 2019, à moins que les produits en question ne soient certifiés comme étant des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des CIAS (article 26, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2018/2001), et
– à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, la limite visée au tiret précédent doit diminuer progressivement pour s’établir à 0 % (article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2018/2001).
35 Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 48 de l’ordonnance attaquée et après avoir rappelé, au point 23 de cette ordonnance, la jurisprudence citée au point 19 du présent arrêt, que la requérante n’est pas directement concernée par les dispositions litigieuses et n’a donc pas qualité pour les contester devant les juridictions de l’Union, au sens de l’article 263 TFUE.
36 En effet, ces dispositions, lues à la lumière du cadre juridique rappelé au point 34 du présent arrêt, s’adressent aux États membres et ne concernent que la possibilité de ces derniers d’inclure les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de l’huile de palme aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 de la directive 2018/2001 et de la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
37 Comme l’a relevé le Tribunal au point 34 de l’ordonnance attaquée et le soutient de nouveau la Commission dans le cadre de la présente procédure, les dispositions litigieuses ne réglementent ni ne modifient les conditions d’importation, de transformation ou de commercialisation de l’huile de palme destinée à la production de biocarburants, ou à toute autre finalité. Elles ne créent aucune obligation ou contrainte juridique s’imposant directement à la requérante.
38 De même, ces dispositions ne prévoient pas et n’ont pas pour conséquence directe une interdiction de mise sur le marché de l’huile de palme ou des biocarburants produits à partir de cette matière, contrairement aux actes faisant l’objet de l’ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T-18/10, EU:T:2011:419), et de l’arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission (T-262/10, EU:T:2011:623), invoqués par la requérante.
39 Il est certes vrai que, en conséquence de l’adoption des dispositions litigieuses, il sera en principe interdit aux États membres, à partir du 1er janvier 2031, d’inclure les biocarburants issus de l’huile de palme aux fins du calcul mentionné au point 36 du présent arrêt et que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
40 Cependant, d’une part, une telle interdiction ne concerne que l’inclusion des biocarburants issus de l’huile de palme dans ce calcul et non l’utilisation sur le marché de ces biocarburants.
41 D’autre part, il convient de rappeler que la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2018/2001 et mentionnée au point 36 du présent arrêt ne concerne que, au minimum, 14 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Par ailleurs, la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables que l’Union doit, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, atteindre d’ici à l’année 2030, ne concerne que, au minimum, 32 % de sa consommation finale brute d’énergie.
42 Ainsi, comme le Tribunal l’a relevé au point 42 de l’ordonnance attaquée, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la part restante de l’énergie, celle-ci pouvant être produite à partir de sources de leur choix, dont des sources renouvelables présentant un risque élevé d’induire des CIAS telles que des biocarburants produits à base d’huile de palme.
43 L’interdiction, découlant de l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2018/2001, n’implique donc pas une interdiction de mise sur le marché de ces biocarburants de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, d’une part, que les dispositions litigieuses ne déclenchaient pas l’interdiction figurant à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001 concernant l’utilisation de tels biocarburants et, d’autre part, que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les mesures à adopter afin d’atteindre les objectifs établis par la directive 2018/2001 en matière d’énergies renouvelables, y compris s’agissant des matières premières présentant un risque élevé d’induire des CIAS, telles que l’huile de palme.
44 Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il y a lieu de considérer que le Tribunal a jugé à bon droit que les conséquences dont elle se prévaut découlent des mesures d’exécution qui seront adoptées par les États membres et non des dispositions litigieuses.
45 En outre, ces conséquences sont, comme l’a jugé le Tribunal sans commettre d’erreur, d’ordre matériel et non juridique. En effet, dès lors que les dispositions litigieuses ne réglementent ni ne modifient les conditions d’importation, de transformation ou de commercialisation de l’huile de palme destinée à la production de biocarburants et n’ont pas pour conséquence directe une interdiction de mise sur le marché de tels biocarburants, ces dispositions n’affectent pas les conditions d’exercice des activités de la requérante et ne lui imposent aucunement de mettre fin à ces activités.
46 Il s’ensuit que, si, conformément à l’objectif énoncé au considérant 81 de la directive 2018/2001, la mise en œuvre de l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive et des dispositions litigieuses adoptées sur son fondement est susceptible de limiter la production des biocarburants issus de l’huile de palme, il ne saurait pour autant être considéré que les dispositions litigieuses concernent directement la requérante.
47 Ce constat ne saurait être remis en cause par la situation actuelle du marché, en ce compris le fait, avancé par la requérante, que « les prix [des biocarburants] sont prohibitifs par rapport aux sources d’énergie non renouvelables, tel le pétrole ou le charbon ». Conformément à la jurisprudence citée au point 19 du présent arrêt et contrairement à ce que fait valoir la requérante, les conséquences sur elle de l’adoption des dispositions litigieuses, combinées avec la situation du marché, ne suffisent pas, en l’absence d’effets directs desdites dispositions sur sa situation juridique, pour établir que ces mêmes dispositions la concernent directement.
48 Le Tribunal n’était dès lors pas tenu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, d’examiner si le biocarburant issu de l’huile de palme pouvait, en fait, être importé ou vendu sur le marché de l’Union en dehors des objectifs contraignants de la directive 2018/2001 et de motiver sa décision à cet égard.
49 Enfin, au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que la limite prévue à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001 ne s’applique pas en ce qui concerne les parts de la consommation finale brute de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’électricité et dans le secteur du chauffage et du refroidissement, et ce en raison du fait que l’article 2, point 33, de cette directive définit le « biocarburant » comme « un carburant liquide utilisé pour le transport », et, d’autre part, des arguments de la requérante relatifs à la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des CIAS en application des articles 4 à 6 du règlement délégué 2019/807.
50 En effet, même s’ils étaient fondés, ces arguments ne modifieraient pas l’analyse qui précède, selon laquelle les dispositions litigieuses, lues à la lumière du cadre juridique dans lequel elles s’inscrivent, d’une part, ne réglementent ni ne modifient les conditions d’importation, de transformation ou de commercialisation des biocarburants issus de l’huile de palme et, d’autre part, ne prévoient ni n’ont pour conséquence directe une interdiction de mise sur le marché de tels biocarburants et, par conséquent, ne concernent pas directement la requérante.
51 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.
52 Aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant fondé, il y a lieu, en conséquence, de rejeter celui-ci.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lípidos Santiga SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (
- Règlement délégué (UE) 2019/807 du 13 mars 2019
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
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