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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mai 2021, C-539/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-539/20 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 mai 2021.#Hochmann Marketing GmbH contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signification de la décision du Tribunal par la voie de l’application e‑Curia – Dépôt hors délai du pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-539/20 P. | |
| Date de dépôt : | 22 octobre 2020 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2020 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62020CO0539 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:361 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signification de la décision du Tribunal par la voie de l’application e-Curia – Dépôt hors délai du pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-539/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 octobre 2020,
Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hochmann Marketing GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2020, Hochmann Marketing/Commission (T-807/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:10), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 5 mars 2019 et du 23 septembre 2019, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE contre la République fédérale d’Allemagne (ci-après les « décisions litigieuses »).
Le cadre juridique
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
2 L’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :
« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance […] »
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 51 du règlement de procédure de la Cour prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
La décision du Tribunal relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia
4 L’article 6 de la décision du Tribunal, du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), est libellé comme suit :
« Les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-Curia aux titulaires d’un compte d’accès dans les affaires qui les concernent.
Les destinataires des significations visées au précédent alinéa sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.
L’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant) demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.
[…] »
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2019, la requérante a introduit, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses ainsi qu’à la condamnation de la Commission européenne aux dépens.
6 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.
Les conclusions de la requérante et la procédure devant la Cour
7 Par son pourvoi, introduit le 22 octobre 2020, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler les décisions litigieuses ;
– d’enjoindre à la Commission d’adopter une nouvelle décision, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
8 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés d’une violation, le premier, de l’article 55 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que le greffier du Tribunal ne lui aurait pas notifié l’ordonnance attaquée, le deuxième, de l’article 17 TUE, des articles 258 et 263 TFUE ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le troisième, de l’article 47 de cette même charte.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Argumentation de la requérante sur la recevabilité du pourvoi
11 La requérante fait valoir qu’elle a respecté le délai de deux mois, visé à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, pour former son pourvoi, dès lors que l’ordonnance attaquée n’a été notifiée ni à son représentant ni à elle-même directement.
12 À cet égard, le gérant de la société requérante, M. H. Hochmann, soutient, dans une déclaration sous serment datée du 19 octobre 2020, qu’il n’a pris connaissance de l’ordonnance attaquée que le 23 août 2020, dans le cadre de recherches sur Internet concernant une autre affaire.
13 M. Hochmann aurait alors pris contact avec son représentant, qui lui aurait fourni un historique des réceptions sur l’application e-Curia pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 24 août 2020, duquel il ressortirait que le Tribunal n’avait pas notifié l’ordonnance attaquée audit représentant au cours de cette période.
Appréciation de la Cour
14 Il importe de rappeler que, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée, ce délai devant, en vertu de l’article 51 du règlement de procédure, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
15 En ce qui concerne la notification d’une telle décision par e-Curia, il résulte de l’article 6 de la décision du Tribunal, du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia, lu en combinaison avec les points 21 à 25 des conditions d’utilisation de l’application e-Curia, que l’utilisateur, titulaire d’un compte d’accès à cette application, est averti par courriel lorsque les actes de procédure dans les affaires qui le concernent, y compris les arrêts et les ordonnances, en attente de signification sont disponibles dans e-Curia. Ces actes sont signifiés au moment où l’utilisateur demande à y avoir accès. À défaut, ils sont réputés avoir été signifiés à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi dudit courriel. En cas de signification présumée, un courriel est envoyé à l’utilisateur pour l’avertir de la date de celle-ci.
16 En outre, en signant lesdites conditions d’utilisation, l’utilisateur s’engage expressément à se connecter régulièrement à e-Curia et à consulter les actes de procédure en attente de signification qui lui sont destinés, étant entendu que l’absence de consultation donne lieu à une signification présumée selon les modalités indiquées au point précédent. À cet égard, il ressort du guide d’utilisation de l’application e-Curia que, lors de la procédure d’ouverture d’un compte e-Curia, l’utilisateur doit cocher une case indiquant qu’il a pris connaissance de ces conditions d’utilisation.
17 En l’occurrence, l’accusé de réception de l’application e-Curia indique que l’ordonnance attaquée a été mise à la disposition du représentant de la requérante le 23 janvier 2020 et que, par conséquent, elle est présumée lui avoir été signifiée le 30 janvier 2020.
18 Il y a lieu de constater que l’enregistrement de cette signification présumée témoigne du dépôt de l’ordonnance attaquée dans l’application e-Curia et d’une absence d’accès à celle-ci dans les sept jours qui ont suivi ce dépôt. Le bon fonctionnement de cette application est corroboré, premièrement, par le fait qu’aucun incident technique relatif à la signification des actes adressés aux parties intéressées n’a été signalé au greffe. Secondement, l’accusé de réception de l’application e-Curia de la Commission indique que l’ordonnance attaquée a été mise à la disposition de cette institution le 23 janvier 2020 et qu’elle y a accédé le lendemain.
19 Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante ne sont pas de nature à étayer l’allégation de cette dernière selon laquelle l’ordonnance attaquée ne lui aurait pas été notifiée.
20 En effet, d’une part, la déclaration sous serment du gérant de la requérante, selon laquelle il n’a pris connaissance de l’ordonnance attaquée que lors de recherches sur Internet concernant une autre affaire, effectuées le 23 août 2020, ne constitue pas, à l’évidence, une preuve que son représentant n’a pas réceptionné l’ordonnance attaquée par e-Curia et les courriels expédiés à cet égard.
21 D’autre part, s’agissant de l’absence de mention de l’ordonnance attaquée dans l’historique des réceptions sur l’application e-Curia, daté du 24 août 2020, pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 24 août 2020, tel que fourni à la requérante par son représentant, force est de relever qu’il est précisé sur cet historique que seules les pièces reçues dans des affaires non clôturées y sont mentionnées. Ainsi, n’y figurent pas non plus des pièces de procédure afférentes à d’autres affaires clôturées après le 1er janvier 2019, dans lesquelles Hochmann Marketing était la partie requérante et était représentée par le même avocat. À cet égard, le point 27 des conditions d’utilisation de l’application e-Curia précise que les actes de procédure d’une affaire peuvent être consultés jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision clôturant cette affaire devant la juridiction concernée. Si ledit historique fait parfois apparaître un délai de conservation plus long, il ne saurait toutefois en être déduit, sept mois après que l’ordonnance attaquée a été rendue, que celle-ci n’a pas été notifiée au représentant de la requérante.
22 Il en résulte qu’aucune circonstance invoquée devant la Cour n’est susceptible de permettre de considérer que la date du 30 janvier 2020 n’est pas celle de la signification présumée de l’ordonnance attaquée à la requérante. Par conséquent, le pourvoi, introduit le 22 octobre 2020, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les dépens
23 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant prononcée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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