Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°148/2025
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGG
SG/KM
Décision déférée du 25 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/00595)
PIAT
[Y] [K]
[L] [K]
C/
[X] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [V]
chez Madame [H], [Adresse 3]
[Localité 10],
Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu’à son départ en maison de retraite le 12 septembre 2023 Mme [W] [M] veuve [K] vivait dans sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Adresse 12] (31), en compagnie de son petit-fils M. [X] [V].
Mme [Y] [K] et Mme [L] [K], respectivement la mère et la tante de M. [X] [V], sont devenues propriétaires de cette maison au décès de leur mère, Mme [W] [M] veuve [K] le [Date décès 4] 2023.
Selon procès-verbal de constat du 6 décembre 2023, un commissaire de justice a constaté que la porte de la maison était fermée et que la clé détenue par Mme [L] [K] ne permettait d’ouvrir qu’une seule serrure et non la seconde serrure installée en pied de porte, ajoutée selon cette dernière par M. [X] [V]. Aucun habitant n’était présent le 6 décembre 2023, mais du courrier au nom de M. [X] [V] se trouvait dans la boîte aux lettres.
Par acte du 16 février 2024, Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] ont fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce dans les 48 heures de la signification de la présente décision et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de 8 mois à compter de sa date,
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification,
— ordonner la séquestration des meubles aux risques et périls de qui de droit,
— fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 1 350 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [X] [V] à leur payer :
* une somme de 4 954,52 euros au titre de l’indemnité doccupation du [Date décès 4] 2023 au 13 février 2024,
* une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 350 euros par mois jusqu’à expulsion définitive,
* une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [V] aux dépens, en ce compris le coût du constat du 6 décembre 2023, les frais de la sommation de déguerpir du 11 janvier 2024 et des actes d’exécution de l’ordonnance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] ont relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demandent à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2024 (N°RG 24/00595) en ce qu’elle a :
* débouté Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Mme [Y] [K] et Mme [L] [K],
— constater que M. [X] [V] a occupé, sans droit, ni titre, la maison sise [Adresse 8] entre le [Date décès 4] 2023 et le [Date décès 5] 2024,
en conséquence,
— condamner M.[X] [V] à payer, à titre de provision, à Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] la somme de 9 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le [Date décès 4] 2023 et le [Date décès 5] 2024,
— condamner M. [X] [V] à payer à Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat du 6 décembre 2023, les frais de signification de la sommation de déguerpir du 11 janvier 2024 et des actes d’exécution de l’ordonnance,
sauf à y ajouter,
— condamner M. [X] [V] à payer à Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [X] [V] à payer les entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [X] [V] dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] ,
— condamner solidairement Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] à régler à M. [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Carole Rolland, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Mmes [Y] et [L] [K] de leurs demandes, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’elles ne rapportaient pas la preuve de l’occupation manifestement illicite de leur bien par M. [X] [V], dont la présence dans ce domicile n’avait pas été constatée, l’huissier mandaté par les requérantes ayant seulement constaté la présence de courriers à son nom dans la boîte aux lettres et recueilli les déclarations d’un voisin, alors que M. [V] avait été hébergé par sa grand-mère depuis de nombreuses années et que celle-ci lui avait donné l’autorisation de rester dans la maison lors de son départ en maison de retraite. Le juge des contentieux de la protection a également considéré qu’il n’était pas établi que M. [V] ait apposé la serrure sur la porte.
Les appelantes exposent avoir renoncé à leur demande d’expulsion au motif que suite aux écritures de l’intimé du [Date décès 5] 2024 dans lesquelles il indiquait ne plus occuper le logement litigieux, elles ont pu procéder à la reprise du bien.
Au soutien de leur appel, elles font valoir que :
— À compter du décès de leur mère, M. [V] a occupé les lieux illégalement par l’exercice d’une voie de fait en ce qu’il ne disposait plus d’aucune autorisation pour s’y maintenir et a ajouté une serrure, les empêchant de faire usage des clés qu’elles détenaient, celui-ci ayant fait l’aveu judiciaire de ces faits dans ses écritures du [Date décès 5] 2024,
— Le caractère illicite de l’occupation du bien avait antérieurement été constaté par le juge des tutelles,
— M. [V], qui était à l’origine hébergé à titre gratuit par sa grand-mère, n’a procédé à aucune remise des clés après le décès de celle-ci malgré les injonctions qui lui ont été faites en ce sens à l’issue des obsèques de sa grand-mère et il ne démontre pas avoir libéré les lieux le [Date décès 4] 2023 ainsi qu’il le prétend, les attestations qu’il produit en ce sens étant contradictoires et n’émanant que de personnes qui lui sont proches,
— Même s’il n’occupait pas physiquement les lieux après le décès de sa grand-mère, il restait en possession des clés et était le seul à avoir accès à la maison, à l’adresse de laquelle les actes de la procédure engagée à son encontre lui ont été délivrés, ce qui lui a permis d’en prendre connaissance,
— En l’absence de réponse de sa part et le bien litigieux étant considéré comme son domicile, elles étaient tenues d’engager une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion,
— Le juge des contentieux de la protection, qui a retenu que l’assignation délivrée à étude après une tentative de signification à l’adresse du bien avait valablement touché M. [V] a de façon contradictoire jugé que sa présence dans les lieux n’était pas établie et a manifestement excédé ses pouvoirs en considérant que M. [V] bénéficiait d’un bail oral accordé par sa grand-mère, ce qui n’était pas soutenu par M. [V], non-comparant en première instance, et qui ne le soutient pas à hauteur d’appel,
— En application des articles 1709, 1107 et 1714 du code civil, un bail à titre gratuit n’a aucune existence juridique et l’existence d’un bail oral doit être démontrée par celui qui s’en prévaut, ce que ne fait pas M. [V],
— En raison de l’occupation illicite du bien entre le [Date décès 4] 2023, date du décès de Mme [M] épouse [K] et le [Date décès 5] 2024, date des écritures de M. [V], elles sont fondées à réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative mensuelle du bien qu’elles ont fait estimer dans le cadre d’une visite par l’extérieur et à l’aide des plans de la maison.
M. [V] expose que sa grand-mère l’a recueilli à l’âge de huit ans suite au divorce de sa mère et de son beau-père, puis qu’elle l’a élevé. Il précise que sa profession d’intermittent du spectacle l’amenait depuis plusieurs années à vivre majoritairement à [Localité 11] et qu’il revenait en région toulousaine pour s’occuper de sa grand-mère, dont il précise que l’époux est décédé en 2016.
Pour conclure à la confirmation intégrale de la décision entreprise, M. [V] fait valoir que :
— il n’occupe plus le bien depuis le décès de sa grand-mère, ayant vécu chez une connaissance toulousaine entre le 1er et le 10 novembre 2023, date à laquelle il a repris ses effets personnels, sa vie professionnelle en qualité d’intermittent du spectacle étant principalement établie à [Localité 11] où il est hébergé par des connaissances qui en attestent,
— il n’est pas établi qu’il serait à l’origine de la pose d’une serrure supplémentaire sur la porte d’entrée de la maison,
— la preuve de l’occupation du bien litigieux ne saurait résulter du fait qu’il en a fourni l’adresse dans le cadre de la procédure de tutelle concernant sa grand-mère, ni de la présence de courrier à son nom dans la boîte aux lettres, lequel peut être relevé sans entrer dans la maison,
— les actes d’huissier effectués démontrent qu’il n’était pas présent dans les lieux litigieux,
— en l’absence d’occupation, le débat sur l’existence d’un bail ou du caractère illicite de l’occupation est superfétatoire,
— les appelantes, qui ont toujours disposé des clés de la maison ont eu accès au bien qu’elles ont été en mesure de faire estimer,
— il n’a pas reçu le SMS produit par sa mère pour justifier qu’elle lui aurait demandé de libérer les lieux et ni elle ni sa tante n’ont tenté de résoudre la difficulté de manière amiable.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il appartient à celui qui en réclame l’application de le démontrer.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les appelantes que leur mère, Mme [M] épouse [K], leur a fait donation de la nue-propriété de sa maison suivant un acte authentique du 12 janvier 1995, elle-même en conservant l’usufruit dans le cadre duquel elle a occupé le bien et y a hébergé son petit-fil, [X] [V], dont elle assuré l’éducation depuis son enfance.
Mme [M] épouse [K] a été placée sous mesure de curatelle renforcée le 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment fixé le droit de visite de M. [V] au domicile de sa grand-mère du lundi au vendredi de 16 heures à 19 heures et dit que ses filles, [Y] et [L] [K] pourraient la visiter librement en dehors des créneaux accordés à M. [V]. Le juge des tutelles a également dit que M. [V] devrait quitter le logement de Mme [M] épouse [K] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision au curateur M. [Z] [C] et ordonné à ce dernier d’effectuer toute démarche utile en ce sens. Tant M. [V] que Mme [M] épouse [K] ont relevé appel de cette décision.
Lors de l’audience devant la cour du 07 mars 2023, Mme [M] épouse [K] a été entendue hors la présence des autres membres de sa famille. Elle a indiqué être très attachée à son petit-fils qui vivait avec elle depuis qu’il était enfant 'parce que sa mère n’a pas pu s’en occuper'. Elle a également expliqué qu’il s’occupait désormais d’elle et de 'ses papiers’ et qu’exerçant la profession d’intermittent du spectacle il ne partait 'jamais très longtemps'.
Dans les conclusions déposées au soutien des intérêts de la majeure protégée et développées à l’audience, il était notamment demandé à la cour d’infirmer la décision du juge des tutelles de 'dire que cette décision méconnaît les règles d’ordre public relatives à la résiliation du bail oral, à titre gracieux entre la majeure protégée et son petit-fils, dont ce dernier est bénéficiaire depuis 40 ans'.
M. [V] sollicitait également l’infirmation de la décision et demandait à la cour d’infirmer la décision déférée et 'dire qu’il pourra demeurer au domicile de sa grand-mère qui est le sien depuis plus de 40 ans'.
Le rapport écrit du curateur décrivait M. [V] comme faisant obstacle à l’intervention des auxiliaires de vie de sa grand-mère, ainsi qu’à la livraison des courses alimentaires ou du matériel médical destiné à sa grand-mère. Il transparaît de cette décision comme
des écritures des parties un lourd conflit familial centré pour ce qui concerne Mmes [Y] et [L] [K] sur des reproches comportementaux en direction de M. [V].
La cour a rendu son arrêt le 25 avril 2023, que M. [V] produit dans son intégralité, au contraire de Mesdames [K] qui ne produisent pas les pages 2 et 3 qui rendent compte des débats et notamment de l’audition de leur mère. La cour a souligné que Mme [M] épouse [K], si elle s’était désintéressé des démarches administratives et financières, était en capacité d’exprimer sa volonté et a souligné le caractère constant du souhait de la majeure protégée de demeurer dans sa maison avec son petit-fils mais noté qu’il existait entre celui-ci et ses mère et tante des conflits autour de l’organisation de la prise en charge de Mme [M] épouse [K]. La cour a relevé que des attestations émanant de l’association d’aide à domicile intervenant faisaient ressortir un comportement agressif de M. [V] à leur égard et à l’égard de sa tante, mais que d’autres attestations émanant d’autres auxiliaires de vie ou de l’infirmier de Mme [M] faisaient état du dévouement de M. [V] et de son investissement permanent dans la prise en charge de sa grand-mère. Au regard de ces éléments et avant-dire droit, la cour a fait injonction à Mmes [Y] et [L] [K] et M. [V] de rencontrer un médiateur et ordonné une enquête sociale dans l’attente de laquelle l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 20 octobre 2022 a été suspendue d’office, permettant ainsi à M. [V] de demeurer dans son domicile.
Dans son arrêt rendu le [Date décès 2] 2023 faisant suite au dépôt du rapport d’enquête sociale, la cour a souligné que seule Mme [L] [K] n’avait pas répondu à la proposition de médiation qui n’avait donc pas eu lieu et constaté que Mme [M] épouse [K] était entrée en maison de retraite le 12 septembre 2023, sur sa demande en raison du fait qu’elle s’était sentie insécurisée, étant seule l’été dans sa maison. Le comportement agressif de M. [V] à l’égard des intervenants à domicile puis du personnel de la maison de retraite a été mis en exergue, de même que la persistance des conflits antérieurs.
La cour a estimé que, compte tenu de l’évolution de la situation et bien que le premier juge n’ait eu d’autre choix que de réglementer les modalités des droits de visite des membres de la famille de la majeure protégée à son domicile, ces dispositions n’avaient plus lieu d’être. La cour a ajouté que l’éviction de M. [V] de la maison n’était plus d’actualité, tout en soulignant que cette mesure avait été précédemment dictée par la nécessité de maintenir une sécurité pour Mme [M] épouse [K] à son domicile en garantissant que les aides à domicile indispensables ne seraient plus mises à mal par M. [V], en dépit du voeu de sa grand-mère de continuer à l’héberger. La cour a en conséquence infirmé la disposition résultant de l’ordonnance du 20 octobre 2022 faisant obligation à M. [V] de quitter la maison de sa grand-mère.
Mme [M] épouse [K] est décédée quelques jours plus tard le [Date décès 2] 2023.
La réunion de ces éléments permet de retenir que, du vivant de sa grand-mère, M. [V] a bénéficié depuis sa jeune enfance d’un droit intangible à occuper le bien litigieux qui a de tout temps constitué son logement, consenti par Mme [W] [M] épouse [K] en tant qu’usufruitière de la maison et reconnu notamment par la voie judiciaire du fait de l’infirmation de l’injonction à le quitter, y compris lorsque Mme [M] épouse [K] est entrée en maison de retraite. Le fait que la majeure protégée non professionnelle du droit, ait suggéré devant la cour que son petit-fils disposait d’un bail verbal à titre gratuit, ne permet pas d’évincer l’existence de ce droit au seul motif qu’un bail ne peut par principe pas être gratuit.
Pour la période postérieure au décès de Mme [W] [M] épouse [K], M. [V] ne se prévaut d’aucun droit d’occupation puisqu’il expose avoir quitté la maison dès le décès de sa grand-mère et produit trois attestations, régulières en la forme, émanant d’une part de M. [E], qui indique l’avoir hébergé chez lui, à Toulouse du 1er au 10 novembre 2023, d’autre part de Mme [N] [H] et de ses deux enfants majeurs qui indiquent qu’il réside au domicile de celle-ci, à [Localité 10] (91) depuis début novembre 2023, Mme [H] précisant 'Nous avons effectué le déménagement de ses affaires'.
Le 06 décembre 2023, Me [J] [I], commissaire de justice s’est rendue au [Adresse 8] à [Localité 13] accompagnée de Mme [L] [K]. Sur place, celle-ci, munie des clés dont elle indiquait disposer pour rendre visite à sa mère de son vivant a pu manoeuvrer la serrure de la porte, laquelle est restée fermée en raison de la présence d’une seconde serrure installée en pied de porte, toutes les autres issues étant verrouillées et personne ne répondant à l’intérieur. Le commissaire de justice a constaté la présence de divers prospectus et de deux courriers destinés à M. [V] dans la boîte aux lettres.
La cour observe que ces constatations selon lesquelles la maison est fermée et inaccessible sont en contradiction avec l’avis de valeur locative, établi antérieurement le 20 novembre 2023, dont la photographie qu’il supporte montre que les volets de la maison sont ouverts et dans lequel, contrairement aux affirmations des Mesdames [K], il n’est pas indiqué que l’évaluation a eu lieu sur plan et seulement par la visite de l’extérieur, mais il est au contraire décrit que une maison 'très lumineuse', ainsi que la superficie du rez-de-chaussée et la distribution intérieure des pièces et de leurs aménagements.
Il est produit par Mme [Y] [K] la capture d’écran d’un SMS qu’elle indique avoir envoyé à M. [V] le 13 décembre 2023 et dans lequel elle indiquait avoir fait constater avec sa soeur que celui-ci avait posé un verrou sur la porte d’entrée et précisait 'Pour éviter une procédure coûteuse à tous, pourrais-tu m’indiquer quelles sont tes intentions et à quel moment tu seras en mesure de nous donner les clés de la maison ' Nous avons bien conscience de ton attachement personnel au lieu, mais nous ne pouvons l’assumer financièrement et nous ne pourrons malheureusement patienter guère beaucoup plus'.
Outre le fait que M. [V] ne reconnaît pas avoir reçu ce message dont son expéditrice ne démontre pas la réception, sa teneur ne fait pas apparaître qu’à cette date Mme [K] estimait être victime d’une occupation illicite de son bien, tout au plus cherchait-elle, pour minimiser le coût d’entretien de la maison, à mettre fin à bref délai à l’occupation de la maison par son fils, occupation par ailleurs contestée par ce dernier et dont l’effectivité ne saurait résulter de la présence d’une serrure qu’il conteste avoir posée et de la présence de courriers dans la boîte aux lettres d’une maison qui de façon licite avait constitué son domicile durant les 40 années précédentes.
Il ne saurait pas plus être établi que M. [V] aurait poursuivi l’occupation de la maison en janvier 2024, la sommation de déguerpir délivrée à étude par le même commissaire de justice, qui pour seule diligence a sollicité d’un voisin non identifié qu’il confirme que M. [V] habitait bien à cette adresse, étant insuffisante à le démontrer.
L’assignation en référé du 16 février 2024, délivrée selon les mêmes modalités après des vérifications identiques n’est pas plus probante de l’occupation des lieux contemporaine de sa délivrance.
Enfin, ayant indiqué au commissaire de justice que selon l’ordonnance entreprise le juge des contentieux de la protection estimait que l’occupation illicite des lieux par M. [V] n’était pas caractérisée, Mesdames [K] ont procédé à la reprise du bien le 27 juin 2024, après avoir mandaté un serrurier pour procéder à l’ouverture du verrou dont elles ne détenaient pas les clés. Après avoir pénétré dans la maison, le commissaire de justice a constaté que l’ensemble des lieux était poussiéreux et pour partie encombré de toiles d’araignées.
Au regard de la réunion de ces éléments, du fait que M. [V] a bénéficié durant plusieurs décennies d’un droit d’occupation de l’immeuble dont la qualification est sujette à débat et de l’incertitude de la date de son départ du logement, il ne pouvait résulter de la procédure soumise par Mesdames [K] à l’appréciation du juge des référés l’existence d’un trouble illicite à leur droit de propriété qu’elles n’invoquent nulle part dans leurs écritures qui aurait revêtu le caractère de l’évidence qui peut seul justifier l’intervention du juge des référés. Il apparaît au contraire que les questions juridiques relatives à la nature et à l’effectivité de l’occupation des lieux par M. [V] nécessitaient un examen approfondi des circonstances de fait du litige qui ne pouvait relever que de l’office du juge du fond.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté Mesdames [K] de l’ensemble de leurs prétentions et l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Perdant le procès en appel, Mesdames [K] en supporteront les dépens in solidum.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Carole Rolland, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais qu’il a exposés et il convient en conséquence de condamner Mesdames [K] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 25 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] in solidum aux dépens d’appel,
— Autorise Me Carole Rolland, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] in solidum à payer à M. [X] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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