Infirmation 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 nov. 2016, n° 15/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 août 2015, N° 14/03489 |
Texte intégral
21/11/2016
ARRÊT N° 643
N° RG: 15/05089
AB/HA-A
Décision déférée du 25 Août 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 14/03489)
M. X
Entreprise Y Z
C/
Entreprise SCCV VIP LES MINIMES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
Entreprise Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Fadi KARKOUR de la SCP
KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
Entreprise SCCV VIP LES MINIMES
4 ter, chemin de Lourmet
XXX
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
A.BEAUCLAIR, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par J.
BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2015 par la S.A.R.L.
Y Z à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 25 août 2015 ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Y Z en date du 18 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la SCCV VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION (VIP LES MINIMES) en date du 14 mars 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 octobre 2016 ;
La société VIP LES MINIMES, promoteur immobilier, a conclu un contrat d’entreprise avec Monsieur Z Y lui confiant l’exécution des travaux de gros oeuvre et de charpente couverture d’immeubles situés au 75, rue de Fenouillet à
TOULOUSE. Les travaux concernent 8 maisons individuelles sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur A B
L’acte en date du 17 novembre 2011, prévoit que le marché devra être exécuté et l’immeuble livré pour la date du 15 avril 2012 moyennant un prix de 268.434,12 euros
H.T, soit 321.047,21 euros, l’entreprise Y s’engageant à employer 4 ouvriers sur le chantier.
Le litige porte sur les comptes entre les parties, Monsieur Y réclame le règlement d’une retenue de garantie de 5 % pour un montant non contesté de 22.113,63 euros T.T.C. auquel la
VIP LES MINIMES (VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION), oppose un paiement par compensation avec des pénalités de retard pour un montant de 42.000,00 euros.
Par jugement en date du 25 août 2015, le Tribunal de
Grande Instance de TOULOUSE a :
— dit que la SCCV VIP doit à Monsieur Z Y une retenue de garantie de 22.113,63 euros.
— réciproquement fixé au même montant après réduction le montant des indemnités de retard dont l’entreprise Y est redevable envers la SCCV.
— prononcé la compensation judiciaire et dit que les deux parties sont quittes l’une envers l’autre.
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
La S.A.R.L. Y Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— condamner la SCCV VIP LES MINIMES (VENTAJA IMMOBILIER
PROMOTION) à payer à l’entreprise Y les sommes de :
* 22.113,63 euros correspondant à la retenue de garantie, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure 4 novembre 2013,
* 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entreprise YYY du fait de la résistance abusive et injustifiée du promoteur, et du fait des allégations mensongères proférées à son égard.
— débouter la SCCV VIP LES MINIMES de ses demandes reconventionnelles.
— la condamner au paiement de la somme de 6.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La S.A.R.L. Y Z fait valoir que :
— le procès verbal de réception du gros oeuvre ne pouvait être daté du 21 août 2013 alors que la déclaration d’achèvement et de conformité des huit maisons est faite le 3 septembre 2013 et que le 21 août 2013 Monsieur Y était au Maroc : la première tranche du gros oeuvre a été réceptionnée tacitement le 22 juillet 2012 et la seconde le 16 janvier 2013.
— il ne peut y avoir retenue de garantie alors qu’il n’y a pas eu de réserves à la réception.
— il n’a jamais été retenu aucun retard, aux réunions hebdomadaires de chantier, ni sur les situations payées à l’entreprise au cours des travaux, les retenues pour retard ne sont pas conformes au CCAP.
Par contre des travaux hors marché ont été exécutés pour une durée de travail de 25 jours, il y a eu 21 jours d’intempéries et le promoteur a signé l’acte d’engagement avec un retard d’un mois soit au total 77 jours de retard non imputables à l’entreprise.
— la résistance injustifiée du promoteur a causé à l’entreprise un préjudice dont elle réclame réparation.
La SCCV VIP LES MINIMES (VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la compensation judiciaire.
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé les pénalités de retard à la somme de la retenue de garantie et débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts.
— par voie de conséquence, dire que la S.A.R.L.
Y est mal fondée en ses demandes.
— dire que la S.A.R.L. Y reste devoir à la société VIP des pénalités de retard à hauteur de 42.000,00 euros.
— condamner la S.A.R.L. Y à payer à la société VIP la somme de 19.886,37 euros.
— condamner la S.A.R.L. Y au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la S.A.R.L. Y au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV VIP LES MINIMES fait valoir que :
— les allégations relatives au procès verbal de réception sont inexactes.
— la retenue de garantie devait être payée un an après la réception, la demande était prématurée.
— elle est une entreprise sérieuse ainsi qu’en attestent les autres intervenants au chantier.
— les dates de factures établissent le retard dans l’exécution du chantier, ces retards ne sont dus ni aux intempéries ni à des problèmes techniques mais résultent d’une mauvaise exécution du chantier caractérisée par l’absence de police dommages ouvrages de la S.A.R.L. Y.
— il n’existe aucun obstacle à la compensation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de la S.A.R.L. Y
La demande en paiement de la retenue de garantie n’est pas contestée par la SCCV VIP LES
MINIMES, tous les développements relatifs à la réception sont sans objet et le délai d’un an depuis la réception est écoulé, il convient de faire droit à la demande en paiement de la retenue de garantie et de confirmer le jugement de ce chef.
2- sur la demande de la S.A.R.L. Y
La SCCV VIP LES MINIMES produit :
— l’acte d’engagement qui précise en son article 3 délais : les travaux seront exécutés conformément au calendrier prévisionnel joint au marché délai partiel suivant articles 2.2.3.3. et 2.2.3.4. du CCAP ;
délai global : six mois. Fin du délai contractuel le 15 avril 2012. Pour respecter le planning, l’entreprise s’engage à avoir un effectif moyen de 4 ouvriers sur le chantier. Après notification ou signature du marché un calendrier d’exécution détaillé respectant les délais ci dessus sera établi et deviendra contractuel.
— l’ordre de service n° 1 en date du 14 novembre 2011.
— un extrait du CCAP :
* page 26/56 portant mention des articles 2.2.3.2.
délai général : non renseigné ; 2.2.3.3. :
délai partiel : selon pièces Article 1.4.1. (8e alinéa) ; 2.2.3.4. délai témoin : sans objet.
* page 49/56 article 3.17.2 indemnités qui stipule : il n’est pas prévu d’indemnités pour les retards dus au fait du maître de l’ouvrage notamment dans le cas de retard dans le commencement de
l’exécution ou arrêt pour fouilles archéologiques ; le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles, sur la base de constats établis par le maître de l’oeuvre ; le montant sera calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d’exécution (ou à défaut le calendrier général du marché) et ce au cours des pointages hebdomadaires.
— deux documents non datés portant le cachet du maître d’oeuvre portant une relation du déroulement du chantier.
— une attestation du maître d’oeuvre en date du 6 février 2014 attestant que la S.A.R.L. YYY lui remettait ses factures le jour ou le lendemain de l’achèvement des travaux concernés par ladite facture.
— des attestations d’autres intervenants sur le chantier, datées de 2014 soit plus d’un an après la fin du chantier relatant leurs bonnes relations avec le maître de l’ouvrage ou leur refus de travailler avec le maçon Y.
Il convient de relever que ne sont pas produits les documents qui, aux termes mêmes des pièces contractuelles produites, et afin de constater contradictoirement les retards de l’entrepreneur, devaient être établis au cours du déroulement du chantier :
— le calendrier d’exécution détaillé, document contractuel.
— les pièces contractuelles annoncées aux termes du CCAP articles 2.2.3.2. délai général : non renseigné ; 2.2.3.3. : délai partiel : selon pièces
Article 1.4.1. (8e alinéa).
— les comptes rendus de réunion de chantier ou 'constats établis par le maître d’oeuvre', ou pointages hebdomadaires visés à l’article 3.17.1 du CCAP, et permettant d’établir les retards allégués.
D’autre part, contrairement aux stipulations de l’article 3.17.1, les factures ont été payées sans retenue des indemnités de retard, alors que le montant des pénalités devait être déduit des situations mensuelles.
L’attestation du maître d’oeuvre établie plus d’un an après la fin du chantier relatant que les factures étaient présentées le jour ou le lendemain de l’achèvement des travaux concernés par la facture est insuffisante à établir que les retards qui en résultent sont imputables à la S.A.R.L. Y, alors que l’hiver 2012 a été particulièrement rigoureux d’une part, et d’autre part que figurent sur ces factures des travaux supplémentaires qui n’étaient donc pas prévus au calendrier originel et ne sont pas concernés par les délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCCV VIP LES MINIMES n’établit pas les retards allégués et sa demande d’indemnités de chef ne peut prospérer.
Le jugement est réformé de ce chef.
3- sur les demandes accessoires
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute de la part de la SCCV VIP LES
MINIMES n’est pas rapportée, en outre la S.A.R.L. Y ne rapporte pas la preuve que les allégations de la SCCV qu’elle incrimine ont été proférées hors du cadre de la présente instance, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
La SCCV VIP LES MINIMES succombe, elle supportera la charge des dépens augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne la SCCV VIP LES MINIMES à payer à la
S.A.R.L. Y la somme de 22.113,63 euros correspondant à la retenue de garantie, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4novembre 2013.
Déboute la SCCV VIP LES MINIMES de sa demande en paiement au titre des indemnités de retard.
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Y de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne la SCCV VIP LES MINIMES à payer à la
S.A.R.L. Y la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV VIP LES MINIMES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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