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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 juil. 2021, T-677_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-677_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 14 juillet 2021.#Ryanair DAC et Laudamotion GmbH contre Commission européenne.#Aides d’État – Marché autrichien du transport aérien – Aide accordée par l’Autriche en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Prêt subordonné en faveur d’Austrian Airlines – Décision de ne pas soulever d’objections – Aide précédemment octroyée à la société mère du bénéficiaire – Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Égalité de traitement – Obligation de motivation.#Affaire T-677/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0677_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:465 |
Texte intégral
Affaire T-677/20
Ryanair DAC
et
Laudamotion GmbH
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 14 juillet 2021
« Aides d’État – Marché autrichien du transport aérien – Aide accordée par l’Autriche en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Prêt subordonné en faveur d’Austrian Airlines – Décision de ne pas soulever d’objections – Aide précédemment octroyée à la société mère du bénéficiaire – Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Égalité de traitement – Obligation de motivation »
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Prêt subordonné convertible en subvention en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Prise en compte de l’ensemble des mesures d’aide octroyées en faveur des compagnies appartenant au même groupe que le bénéficiaire et de l’articulation entre celles-ci
[Art. 107, § 2, b), TFUE]
(voir points 29-44)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Prêt subordonné convertible en subvention en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Aide compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Appréciation de la compatibilité avec le principe de non-discrimination – Critères – Objectif de l’aide – Nécessité de l’aide – Proportionnalité de l’aide
[Art. 18, 1er al., et 107, § 2, b), TFUE]
(voir points 48-69)
-
Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Services dans le domaine des transports au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE – Services de transports aériens – Régime juridique particulier
(Art. 56, 58, § 1, et 100, § 2, TFUE)
(voir points 70-72)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Prêt subordonné convertible en subvention en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Critères – Proportionnalité de l’aide – Évaluation des dommages causés par la pandémie de COVID-19 à l’entreprise bénéficiaire de l’aide
[Art. 107, § 2, b), TFUE]
(voir points 82-96)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Prêt subordonné convertible en subvention en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Critères – Proportionnalité de l’aide – Calcul du montant de l’aide – Cumul de l’aide destinée à indemniser le bénéficiaire dans le cadre de la pandémie de COVID-19 avec d’autres mesures ne couvrant pas les mêmes coûts éligibles – Admissibilité
[Art. 107, § 2, b), et 3, b), TFUE]
(voir points 102-122)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens pouvant être invoqués – Absence de contenu autonome d’un tel moyen en l’espèce
(Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE)
(voir points 125-127)
-
Aides accordées par les États – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides – Obligation de motivation – Portée – Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière
[Art. 107, § 2, b), et 296 TFUE]
(voir points 130-139)
Résumé
Le Tribunal confirme que l’aide accordée par l’Autriche à Austrian Airlines afin de l’indemniser pour les dommages résultant de l’annulation ou de la reprogrammation de ses vols en raison de la pandémie de COVID-19 est compatible avec le marché intérieur. Cette aide, ayant été déduite des subventions octroyées, dans ce même contexte, par l’Allemagne au groupe Lufthansa, dont fait également partie Austrian Airlines, ne constitue pas une surcompensation en faveur de ce groupe.
En juin 2020, la République d’Autriche a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide individuelle en faveur de la compagnie aérienne Austrian Airlines AG (ci-après « AUA »). L’aide notifiée, accordée sous la forme d’un prêt subordonné convertible en subvention de 150 millions d’euros (ci-après la « mesure en cause »), visait à indemniser AUA pour les dommages résultant de l’annulation ou de la reprogrammation de ses vols à la suite de l’instauration de restrictions en matière de déplacement et d’autres mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
AUA fait partie du groupe Lufthansa, à la tête duquel se trouve la société mère Deutsche Lufthansa AG (ci-après « DLH »). Entre mars et juin 2020, la Commission avait déjà approuvé différentes mesures d’aide en faveur des entreprises du groupe Lufthansa, notamment, (1) une garantie d’État de la part de la République fédérale d’Allemagne à hauteur de 80 % sur un prêt de 3 milliards d’euros en faveur de DLH, accordée au titre d’un régime d’aide allemand instauré en vue de soutenir les entreprises de tous les secteurs économiques ayant besoin de liquidités pour leurs activités en Allemagne (ci-après le « prêt allemand ») ( 1 ), (2) une garantie d’État de la part de la République d’Autriche de 90 % sur un prêt de 300 millions d’euros consenti par un consortium de banques commerciales en faveur de AUA, accordée au titre d’un régime d’aide autrichien destiné à soutenir l’économie durant la pandémie actuelle de COVID-19 (ci-après le « prêt autrichien ») ( 2 ), et (3) une aide individuelle de 6 milliards d’euros octroyée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de DLH. Cette dernière mesure d’aide avait été autorisée par décision de la Commission du 25 juin 2020 (ci-après la « décision Lufthansa ») ( 3 ).
Par décision du 6 juillet 2020, la Commission a considéré que la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est néanmoins compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ( 4 ) (ci-après la « décision attaquée »). En vertu de cette dernière disposition, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur.
Les compagnies aériennes Ryanair et Laudamotion ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui est néanmoins rejeté par la dixième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal apporte des précisions quant à l’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE à une aide individuelle adoptée en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19, lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures adoptées en faveur du bénéficiaire de l’aide et du groupe d’entreprises dont il fait partie ( 5 ).
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leurs recours en annulation, Ryanair et Laudamotion faisaient notamment valoir que la Commission n’aurait pas examiné l’ensemble des mesures d’aide octroyées en faveur des compagnies du groupe Lufthansa, ni l’articulation entre celles-ci.
À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, que la Commission avait précisé que la mesure en cause faisait partie d’une enveloppe financière en faveur d’AUA d’un montant total de 600 millions d’euros, constituée, outre la mesure en cause, d’une contribution de 150 millions d’euros en fonds propres provenant de la société mère DLH (ci-après l’« injection de capital de DLH »), et du prêt autrichien de 300 millions d’euros. La Commission avait, en outre, rappelé que, conformément à sa décision Lufthansa, l’aide de 6 milliards d’euros octroyée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de DLH pouvait être utilisée par ce dernier pour soutenir les autres compagnies du groupe Lufthansa qui n’éprouvaient pas de difficultés financières au 31 décembre 2019, y compris AUA.
Le Tribunal relève, ensuite, que dans la décision Lufthansa, adoptée deux semaines avant la décision attaquée et constituant un élément de contexte à prendre en considération dans le cas d’espèce, la Commission avait déjà tenu compte de l’ensemble des mesures d’aides octroyées en faveur des compagnies faisant partie du groupe Lufthansa, y compris en faveur d’AUA, ainsi que de l’articulation entre celles-ci. À cet égard, le Tribunal souligne que, dans la décision Lufthansa, l’ensemble des mesures d’aide supplémentaires octroyées ou envisagées en faveur des compagnies du groupe Lufthansa avaient été considérées comme étant limitées au minimum nécessaire pour restaurer la structure du capital du groupe Lufthansa et pour garantir la viabilité de ce dernier.
Le Tribunal rappelle, en outre, que, dès lors que le soutien octroyé par d’autres États aux compagnies du groupe Lufthansa était déduit, selon le cas, soit du montant de l’aide faisant l’objet de la décision Lufthansa, soit du prêt allemand, la Commission avait exclu tout risque de surcompensation dans ladite décision. En effet, en vertu d’un mécanisme de déductions, applicable à toutes les mesures adoptées en faveur dudit groupe, l’aide globalement accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’ensemble du groupe Lufthansa était réduite à concurrence des aides octroyées par d’autres États à telle ou telle compagnie dudit groupe, de sorte que le montant global dont bénéficiait le groupe restait le même.
Enfin, quant à l’injection de capital de DLH, le Tribunal confirme que, même si le montant de celle-ci devait provenir de l’aide faisant l’objet de la décision Lufthansa, il constituerait, en tout état de cause, une aide déjà autorisée au titre de cette décision.
Au regard de toutes ces observations, le Tribunal confirme que, contrairement à ce que Ryanair et Laudamotion faisaient valoir, la Commission a non seulement examiné l’ensemble des mesures d’aide octroyées en faveur des compagnies du groupe Lufthansa, mais également l’articulation entre celles-ci.
Eu égard au mécanisme de déductions applicable à toutes les mesures adoptées en faveur du groupe Lufthansa, le Tribunal conclut, en outre, à l’absence de tout risque concret que la mesure en cause, octroyée à AUA, puisse profiter également à d’autres compagnies du groupe Lufthansa.
Le Tribunal rejette également l’argument tiré du risque qu’AUA puisse bénéficier d’un soutien de la part de DLH allant au-delà de l’injection de capital de 150 millions d’euros. À cet égard, le Tribunal observe, d’une part, qu’un éventuel transfert hypothétique de liquidités supplémentaires de la part de DLH en faveur d’AUA aurait en tout cas pour origine une mesure d’aide déjà approuvée par la Commission, notamment l’aide autorisée par la décision Lufthansa. Il souligne, d’autre part, que le prêt allemand et l’aide faisant l’objet de la décision Lufthansa sont fondés sur l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, de sorte qu’ils ne sont pas censés couvrir les mêmes coûts éligibles que ceux visés par la mesure en cause, qui est, quant à elle, fondée sur l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. En tout état de cause, le mécanisme de déduction instauré permettrait d’éviter également dans ce contexte le risque de surcompensation.
Ensuite, le Tribunal précise que, pour autant que la différence de traitement instituée par la mesure en cause entre AUA et les autres compagnies aériennes opérant en Autriche puisse être assimilée à une discrimination, celle-ci était justifié dans les circonstances de l’espèce. En effet, au vu notamment du rôle essentiel qu’AUA joue pour la desserte aérienne de l’Autriche, la différence de traitement en sa faveur est appropriée aux fins de remédier aux dommages que cette société a subis en raison des restrictions en matière de déplacement et d’autres mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
S’agissant du respect des principes de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, le Tribunal rappelle que la libre prestation des services ne s’applique pas telle quelle au domaine des transports, qui est soumis à un régime juridique particulier. Dans ce cadre, le Tribunal affirme que, en tout état de cause, les requérantes n’établissent pas en quoi le caractère exclusif de la mesure en cause est de nature à les dissuader de s’établir en Autriche ou d’effectuer des prestations de services depuis ce pays et à destination de celui-ci.
Selon le Tribunal, la Commission n’avait pas non plus commis d’erreur dans l’appréciation de la proportionnalité de l’aide, notamment dans le calcul du dommage à compenser et du montant de l’aide. En effet, s’agissant du calcul du dommage à réparer, la Commission avait correctement pris en compte les dommages survenus dans une période précédant l’immobilisation de la flotte d’AUA, vu que ces dommages avaient été causés par des annulations et reprogrammations imposées par le gouvernement autrichien. La Commission avait, en outre, correctement calculé les coûts évités qui devaient être exclus de l’évaluation des dommages causés à AUA par la pandémie. De plus, la Commission n’était pas obligée de tenir compte des dommages subis par d’autres compagnies aériennes dans le cadre de son calcul de ce dommage. S’agissant, enfin, du calcul du montant de l’aide, le Tribunal confirme que la Commission n’avait pas omis de tenir compte de l’ensemble des mesures d’aide susceptibles de bénéficier au groupe Lufthansa lors de son évaluation de la proportionnalité de la mesure en cause.
( 1 ) Autorisée par décision du 22 mars 2020, SA.56714 (2020/N) – Allemagne – Mesures COVID 19.
( 2 ) Autorisée par décision du 17 avril 2020, SA.56981 (2020/N) – Autriche – Régime autrichien de garantie des crédits-relais au titre du cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie durant la pandémie actuelle de COVID-19, telle que modifiée par la décision du 9 juin 2020 SA.57520 (2020/N) Autriche – Mesures anti-crise autrichiennes – COVID-19 : Garanties pour les grandes entreprises sur la base de la loi sur la garantie de 1977 par Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) – Amendement du régime d’aide SA.56981 (2020/N).
( 3 ) Décision du 25 juin 2020, SA.57153 (2020/N) – Allemagne – COVID-19 – Aide à Lufthansa.
( 4 ) Décision C(2020) 4684 final relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) – Autriche – COVID 19 – Aide en faveur d’Austrian Airlines.
( 5 ) Il est à noter que, dans ses arrêts du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (SAS, Danemark ; Covid-19) (T-378/20, EU:T:2021:194), Ryanair/Commission (SAS, Suède ; Covid-19) (T-379/20, EU:T:2021:195) et dans son arrêt du 9 juin 2021, Ryanair/Commission (Condor ; Covid-19) (T-665/20, EU:T:2021:344), le Tribunal a examiné l’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE à trois mesures distinctes d’aide individuelle adoptées en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
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