Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2203480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203480 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022 et 25 avril 2023, M. A E, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 15 septembre 2022 du maire de Cavaillon refusant la mise en impasse du chemin de la Voguette et, à titre subsidiaire, la décision implicite née le 25 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse a refusé cette même mise en impasse ;
2°) d’enjoindre au maire de Cavaillon de réexaminer la demande de mise en impasse de la portion subsistante du chemin de la Voguette, entre l’accès Est de la ZAC et l’intersection avec le chemin d’Orgon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse si cette collectivité devait être regardée comme partie à l’instance.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des atteintes à la sécurité et à la salubrité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 23 mars 2023, la commune de Cavaillon, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que M. E verse à la commune de Cavaillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le courrier du 15 septembre 2022 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours ;
— la requête est mal dirigée, l’auteur de la décision étant la communauté d’agglomération Lubéron-Monts-de-Vaucluse ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
— les pièces produites ne sont pas correctement numérotées par un inventaire de pièces, rendant ainsi la requête irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que M. E verse à la commune de Cavaillon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le courrier d’information du 15 septembre 2022 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Bonnet pour M. E.
Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a formé un recours gracieux auprès du maire de Cavaillon le 22 août 2022 en vue de recevoir une confirmation du projet de mise en impasse du chemin de la Voguette à proximité immédiate du projet de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) des Hauts Banquets à Cavaillon, envisagé par le maire de la commune au mois d’avril 2022 devant un collectif de riverains. Par un courrier du 15 septembre 2022, le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, également maire de Cavaillon, a informé M. E de l’abandon du projet de mise en impasse du chemin de la Voguette en raison de l’opposition des habitants de ce chemin. M. E demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2022 du président de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, nonobstant la circonstance que M. C B cumule les fonctions de maire de la commune de Cavaillon et de président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 septembre 2022 comporte l’en-tête de la communauté d’agglomération Lubéron-Monts-de-Vaucluse et la signature de son président et doit, dès lors, être regardé comme émanant de cette dernière autorité. Alors même que M. E, dans sa requête, a regardé cette décision du 15 septembre 2022 comme émanant du maire de la commune de Cavaillon à qui il avait adressé le 22 août 2022 sa demande de mise en impasse du chemin de la Voguette, ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne peuvent être regardées comme mal dirigées. La fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Si la commune de Cavaillon oppose la tardiveté de la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de preuve de la date de notification de la décision attaquée du 15 septembre 2022 à M. E ou à son conseil, que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2022, n’aurait pas été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. En troisième lieu, bien que la décision se présente sous la forme d’un courrier d’information, elle a pour effet de répondre défavorablement et, par suite, de rejeter la demande de mise en impasse sollicitée par M. E en précisant les raisons de l’abandon du projet de mise en impasse du chemin de la Voguette, envisagé par le maire de Cavaillon dans un courrier du 14 avril 2022 adressé aux riverains du chemin. La décision du 15 septembre 2022 constitue dès lors un acte faisant grief au requérant, qui réside chemin de la Voguette, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cavaillon et la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse tirée de ce que la décision du 15 septembre 2022 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ne peut qu’être écartée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». L’article R. 414-5 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1 ».
7. L’inventaire des pièces jointes à la requête, présenté et numéroté au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, répond aux exigences de l’article R. 414-5 de ce code. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l’article R. 412-2 du même code ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Cavaillon et la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse doivent être écartées.
9. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a renoncé, par un arrêté n° 2021/3 du 13 janvier 2021, au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de voirie et notamment en matière de circulation sur l’ensemble du territoire communautaire. Dès lors, celui-ci n’était pas compétent pour statuer sur la demande de mise en impasse formulée par M. E du chemin de la Voguette dans sa portion constituant une voie communale. Ce dernier est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l’annulation de cette décision du 15 septembre 2022 au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cavaillon :
10. Le silence gardé par le maire de la commune de Cavaillon pendant deux mois sur la demande tendant à la mise en impasse du chemin de la Voguette, adressée par M. E le 22 août 2022 et réceptionnée le 25 août suivant, a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant est recevable à demander l’annulation.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
12. Le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant à l’égard de la décision attaquée laquelle constitue une décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cavaillon. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité du seul fait de son absence de motivation.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. » En outre, l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de ZAC des Hauts Banquets et le projet de permis de construire autorisant la réalisation d’un entrepôt logistique imposant vont avoir pour effet d’augmenter la circulation dans ce secteur. Alors que le chemin de la Voguette constitue une voie communale, la partie de la voirie comprise au sein de la ZAC a fait l’objet d’un déclassement par délibération du conseil municipal du 15 février 2021. Ainsi, selon le rapport du commissaire-enquêteur, le tracé du chemin de la Voguette va être modifié pour s’intégrer dans l’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets. Une voie principale traversera ainsi la ZAC d’est en ouest. Le chemin de la Voguette reconstitué fera alors partie des voies secondaires. Sa partie Nord sera dédiée aux modes de circulation doux et le tronçon sud sera ouvert à toutes les circulations. Si le maire de Cavaillon a envisagé, comme l’atteste le courrier du 14 avril 2022, la création d’un dispositif de barrière amovible, il est constant que le collectif des riverains du chemin de la Voguette a refusé une telle hypothèse le 20 avril 2022 en se bornant à demander la mise en impasse par un dispositif non amovible. En outre, au vu de la configuration du secteur, la mise en impasse du chemin entrainerait un enclavement des propriétés situées le long du chemin rural sans issue desservi par le chemin en litige. Au surplus, l’illégalité supposée des accès de la ZAC et des zones d’attente dédiées aux véhicules poids-lourds prévus par le permis de construire délivré par le maire de Cavaillon est inopérante sur la décision de fermeture de la voie communale à la circulation publique. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le maire de Cavaillon aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales en refusant la mise en impasse sollicitée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 du président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule décision du 15 septembre 2022 du président de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, n’implique pas nécessairement que le maire de Cavaillon réexamine la demande de mise en impasse du chemin de la Voguette. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse le versement de la somme de 800 euros à M. E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 15 septembre 2022 du président de l’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse est annulée.
Article 2 :La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse versera à M. E une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. E et les conclusions de la commune de Cavaillon et de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse sont rejetés.
Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et à la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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