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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 déc. 2021, C-832/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-832/21 |
| Affaire C-832/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 décembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e.a./Advance Magazine Publishers, Inc. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0832 |
| Journal officiel : | JOR 119 du 14 mars 2022 |
Texte intégral
|
14.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 119/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 décembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e.a./Advance Magazine Publishers, Inc.
(Affaire C-832/21)
(2022/C 119/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties appelantes: Beverage City & Lifestyle GmbH, MJ, Beverage City Polska sp. z o.o., FE
Partie intimée: Advance Magazine Publishers, Inc.
Question préjudicielle
L’Oberlandesgericht Düsseldorf saisit la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, de la question suivante, relative à l’interprétation des dispositions combinées de l’article 122 du règlement (UE) 2017/1001 (1) et de l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (2):
Les demandes sont-elles liées entre elles par un «rapport si étroit» qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, lorsque, dans le cadre d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, le lien est constitué par le fait que la défenderesse établie dans un État membre (en l’occurrence, la Pologne) a fourni les produits portant atteinte à une marque de l’Union européenne à une société établie dans un autre État membre (en l’occurrence, l’Allemagne), dont le représentant légal, également poursuivi en tant que contrefacteur, est le défendeur d’ancrage, dans le cas où les parties ne sont liées que par une simple relation entre un client et son fournisseur et qu’il n’existe pas, en droit ou en fait, de lien allant au-delà?
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
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