Infirmation partielle 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 déc. 2023, n° 22/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2019, N° 16/04186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SAVOIE c/ S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00299 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBSX
C/
S.A. [4] (AT : MR [J])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 Décembre 2019
RG : 16/04186
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [F] juiste muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [4] (AT : MR [J])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2013, la société [4] (l’employeur, la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er août 2013 à 5h55 au préjudice de M. [U] [J] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : « mise au rebut de plaques de verre dans une benne. Une plaque de verre lui est tombée sur le pied ».
Le certificat médical initial établi le 2 août 2018 par le docteur [P] faisant état d’une « fracture sus et inter condylienne de P1 gros orteil droit ostéosynthèse ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident du travail de la législation professionnelle.
Le 25 mai 2016, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%, à compter du 1er mars 2016, au préjudice de l’assuré, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d’une fracture de P1 du gros orteil droit, surinfectée ayant nécessité l’ablation d’une partie de l’os de P1 de cet orteil, à type de boiterie à la marche et nécessaire du port d’une orthèse de soutien des orteils ».
Le 18 octobre 2016, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 25 mai 2016.
Lors de l’audience du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel s’est poursuivie l’instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [S].
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par l’employeur,
— réforme la décision du 25 mai 2016 et fixe le taux opposable aux entreprise à 5% à compter de la date de consolidation pour l’assuré victime de l’accident du travail du 1er août 2013,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse,
— dit n’y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 10 janvier 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
— déclarer le recours irrecevable,
— opposer la forclusion à l’employeur,
A titre subsidiaire,
— constater que l’avis du service médical près la caisse s’impose,
— confirmer le taux d’IPP préalablement notifié à l’assurée,
— débouter en conséquence l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
La société soutient que l’appel est irrecevable, faute de disposer de la déclaration d’appel régularisé par la caisse mentionnant la qualité de son signataire, lequel doit être soit le directeur général soit le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie selon les dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’a pas répliqué sur ce point.
Il résulte de la déclaration d’appel du 10 janvier 2020, figurant au dossier de la cour, tenu à disposition des parties au greffe, que celle-ci est signé de M. [M] [V] en sa qualité de directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
L’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours de la société
La caisse soutient que le recours de la société est frappé de forclusion pour être postérieur de plus de deux mois à la notification de la décision contestée.
La société soutient que cette notification est irrégulière pour n’avoir pas été adressée à son siège social à [Localité 6] mais à son établissement de [Localité 5], malgré un accord avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) sur ce point, et qu’en tout état de cause, la caisse ne prouve pas la date de réception de cette notification.
Selon l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2008-484 du 22 mai 2008, applicable à la date du recours litigieux du 18 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. [']
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.
Et selon l’article R.434-32, alinéa 3e, la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Enfin, l’article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Au cas particulier, il est constant que le recours de la société porte sur la décision de la caisse en date du 25 mai 2016, laquelle fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 10 %.
La cour relève que même à supposer, comme le soutient la caisse, qu’une copie de la décision contestée n’ait pas été jointe au recours de la société, ce formalisme n’est pas prescrit à peine de nullité et qu’une telle omission n’emporte donc pas l’irrégularité du recours de la société.
S’agissant du point de départ du délai de recours, il ressort de l’avis de réception produit par la caisse (pièce n° 11) que le « service rentes » a notifié la décision litigieuse à la société par lettre recommandée du 30 mai 2016, avec avis de réception signé le 31 mai 2016, à l’établissement de celle-ci situé à [Localité 5], sis [Adresse 1], et non au siège social, situé à [Localité 6].
Toutefois, il est de principe qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile précité, la notification de la décision par la caisse, faite non au siège social de la société mais à l’établissement auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné
sur la déclaration d’accident du travail, est régulière et fait courir le délai de recours (Civ. 2e, 29 novembre 2018, n°17-29.024).
Or, en l’espèce, il est expressément mentionné dans la déclaration d’accident du travail du 1er août 2013 que l’établissement de [Localité 5], sis [Adresse 1] est désigné comme « établissement d’attache permanent de la victime ».
Par ailleurs, c’est de manière inopérante que la société soutient que la caisse, ayant connaissance de ce que sa gestion interne des accidents du travail et maladies professionnelles était centralisée à son siège social depuis un accord du 19 décembre 2012, aurait ainsi manqué à son obligation de loyauté, alors même que la société a elle-même adressé à la caisse, le 1er février 2016, une attestation de salaire « AT-MP », relative à l’assuré, mentionnant uniquement l’adresse de l’établissement de [Localité 5] auquel ce dernier est rattaché.
Il suit que la notification de la décision litigieuse est régulière et a fait courir le délai de recours à compter de la réception par la société du courrier recommandé, soit le 31 mai 2016, ainsi qu’il a été dit précédemment.
Le délai de recours expirant, en application de l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale précité, le 31 juillet 2016, le recours formé par la société le 18 octobre 2016 est irrecevable.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
La société, succombant en cause d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à l’encontre du jugement entrepris ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il statue sur les dépens et en ce qu’il rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable le recours formé le 18 octobre 2016 par la société [4] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie en date du 25 mai 2016, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [J] à 10% du fait des séquelles de l’accident du travail survenu le 1er août 2013 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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