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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-247F
MINUTE: 25/608
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [Z]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 5]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025
Le 09 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Z].
Le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [O] [Z] a été transféré au Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard par arrêté préfectoral daté du 06 novembre 2024
Depuis cette date, Monsieur [O] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 25 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2025.
A l’audience du 31 Mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [O] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Haute-[Localité 9] en date du 09 octobre 2024 à la suite de son interpellation pour exhibition sexuelle. A l’examen médical initial, il était constaté une désorganisation psychique, des propos incohérents, décousus. Le patient verbalisait le fait d’avoir déjà été en psychiatrie. Il était noté la présence pendant l’entretien d’une soliloquie, de rires immotivés et de fausses reconnaissances.
Il ressort des pièces du dossier que le patient a été transféré à l'[Localité 6] de Ville-Evrard par arrêté du 06 novembre 2024. Il a fugué de cet établissement le 24 novembre 2024. Il a été réintégré via les urgences de [Localité 7] le 04 février 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient est réticent, avec une symptomatologie dissociative au premier plan et une sthénicité sous-jacente. Il verbalise un discours pauvre, provoqué, avec un délire de grandeur et de persécution. Il est dans l’opposition passive aux soins. Les fugues consécutives et de longue durée, avec une consommation importante de toxiques, n’ont pas permis une évolution favorable de son état depuis son admission. Il est dans le déni des troubles et présente un risque de fugue.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il a commis un attentat à la pudeur. Il explique qu’il avait déjà un traitement avant son hospitalisation. Il était content de son traitement mais avait arrêté de le prendre parce qu’il se sentait mieux. Il a repris son traitement depuis qu’il est à l’hôpital et a désormais conscience qu’il ne doit pas l’arrêter seul. Il indique qu’il se sent bien aujourd’hui. Il salue et remercie toute l’équipe de [Localité 10]. Il indique qu’il préférerait être libéré de l’hôpital. Il déclare toutefois que son médecin lui a expliqué qu’il doit recevoir une injection dans 8 jours et qu’ils envisageront une sortie après. Il se dit prêt à attendre cette échéance. Il indique qu’il a déjà eu une permission de sortie pour aller déposer plainte pour un incident qui a eu lieu pendant une fugue.
Son conseil précise qu’il n’a plus de logement disponible pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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