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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 2022, C-483_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-483_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022.#XXXX contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre, alors que l’enfant mineur de ce ressortissant, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, séjourne dans le premier État membre – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie familiale – Article 24 – Intérêt supérieur de l’enfant – Absence de violation des articles 7 et 24 de la Charte du fait de l’irrecevabilité de la demande de protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 23, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale.#Affaire C-483/20. | |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 février 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0483_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:103 |
Texte intégral
Affaire C-483/20
XXXX
contre
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre, alors que l’enfant mineur de ce ressortissant, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, séjourne dans le premier État membre – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie familiale – Article 24 – Intérêt supérieur de l’enfant – Absence de violation des articles 7 et 24 de la Charte du fait de l’irrecevabilité de la demande de protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 23, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale »
-
Droits fondamentaux – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – Portée – Défaillances systémiques à l’issue de la procédure d’octroi de la protection internationale dans un État membre, en raison des conditions de vie des bénéficiaires de ladite protection – Interdiction, pour les autres États membres, de rejeter une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable d’une protection internationale dans cet État membre – Conditions – Appréciation de la réalité desdites défaillances – Critères – Nécessité d’une situation de dénuement matériel extrême
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 33, § 2, a)]
(voir points 29-32)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres – Motif – Octroi préalable d’une protection internationale par un autre État membre – Personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un État membre et introduisant une demande de protection internationale dans l’État membre d’obtention de la protection subsidiaire de son enfant mineur – Rejet de cette demande comme étant irrecevable – Admissibilité – Octroi des avantages liés au maintien de l’unité familiale – Conditions
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4, 7, 24, et 52, § 1 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 2, j), 23, § 2, et 24 à 35, et 2013/32, art. 33, § 2, a)]
(voir points 24, 36, 39-41, 43, 44 et disp.)
Résumé
Un État membre peut exercer sa faculté de déclarer une demande de protection internationale irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre.
Toutefois il doit être veillé au maintien de l’unité familiale lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre.
Après avoir obtenu, en 2015, le statut de réfugié en Autriche, le requérant s’est rendu en Belgique au début de l’année 2016 afin d’y rejoindre ses deux filles, dont une était mineure, où ces dernières ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en décembre de cette même année. En 2018, le requérant a présenté dans ce dernier État membre, sans y disposer de droit de séjour, une demande de protection internationale.
Cette demande a été déclarée irrecevable en vertu de la législation belge transposant la directive « procédures » ( 1 ), au motif qu’une protection internationale avait déjà été accordée au requérant par un autre État membre ( 2 ). Le requérant a contesté cette décision de rejet devant les juridictions belges, en faisant valoir que le droit au respect de la vie familiale et l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrés respectivement à l’article 7 et à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à ce que la Belgique fasse usage de sa faculté de déclarer sa demande de protection internationale irrecevable.
Dans ce contexte, le Conseil d’État (Belgique) a décidé d’interroger la Cour sur l’existence éventuelle d’exceptions à ladite faculté.
La Cour, réunie en grande chambre, a, jugé que la directive « procédures » ( 3 ), lue à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette faculté au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre, sans préjudice toutefois de l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification » ( 4 ), relatif au maintien de l’unité familiale.
Appréciation de la Cour
À cet égard, la Cour précise que les États membres ne sont pas dans l’obligation de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive « qualification » lorsqu’une telle protection est déjà assurée dans un autre État membre. Dans ces circonstances, ils doivent s’abstenir d’exercer la faculté prévue par la directive « procédures » ( 5 ) de déclarer une demande de protection internationale irrecevable uniquement si en raison des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes dans cet autre État membre, les conditions de vie prévisibles que ce demandeur y rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale l’exposent à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
En effet, vu l’importance du principe de confiance mutuelle pour le système européen commun d’asile, la violation d’une disposition du droit de l’Union conférant un droit matériel aux bénéficiaires de la protection internationale qui n’a pas pour conséquence une atteinte à l’article 4 de la Charte n’empêche pas les États membres d’exercer ladite faculté. Contrairement au droit à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, les droits garantis par les articles 7 et 24 de la Charte n’ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l’objet de restrictions dans les conditions énoncées dans la Charte ( 6 ).
Par ailleurs, la Cour énonce que la directive « qualification » ( 7 ) impose aux États membres de veiller au maintien de l’unité familiale, en instituant un certain nombre d’avantages au profit des membres de la famille du bénéficiaire de la protection internationale. L’octroi de ces avantages ( 8 ), notamment l’octroi d’un droit de séjour, requiert toutefois la réunion de trois conditions, qui ont trait, premièrement, à la qualité de membre de la famille au sens de ladite directive ( 9 ), deuxièmement, au fait de ne pas remplir, individuellement, les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale et, troisièmement, à la compatibilité avec le statut juridique personnel du membre de la famille intéressé.
Or, tout d’abord, la circonstance que le parent et son enfant mineur ont connu des parcours migratoires distincts avant d’être réunis dans l’État membre où l’enfant bénéficie d’une protection internationale n’empêche pas que le parent soit considéré comme un membre de la famille dudit bénéficiaire, pour autant que ce parent ait été présent sur le territoire de cet État membre avant qu’il ait été statué sur la demande de protection internationale de son enfant.
Ensuite, un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de protection internationale est irrecevable et a donc été rejetée dans l’État membre dans lequel son enfant mineur bénéficie d’une protection internationale en raison du statut de réfugié dont il dispose dans un autre État membre ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale dans le premier État membre.
Enfin, en ce qui concerne la compatibilité de l’octroi des avantages prévus par la directive « qualification » avec le statut juridique du ressortissant concerné, il convient de vérifier s’il n’a pas déjà droit, dans l’État membre qui a accordé une protection internationale au membre de sa famille, à un meilleur traitement que celui résultant desdits avantages. Sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce dès lors que l’octroi du statut de réfugié dans un État membre ne procure pas à celui qui bénéficie de cette protection internationale un meilleur traitement, dans un autre État membre, que celui résultant de tels avantages dans cet autre État membre.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60) (ci-après la « directive “procédures” »).
( 2 ) En vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures », les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable notamment lorsqu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre.
( 3 ) Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».
( 4 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9) (ci-après la « directive “qualification” »).
( 5 ) Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».
( 6 ) Article 52, paragraphe 1, de la Charte.
( 7 ) Article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification ».
( 8 ) Ces avantages sont prévus aux articles 24 à 35 de la directive « qualification ».
( 9 ) Article 2, sous j), de la directive « qualification ».
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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