CJUE, n° C-163/21, Arrêt de la Cour, AD e.a. contre PACCAR Inc e.a, 10 novembre 2022
CJUE, Demande (JO) 11 mars 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 avril 2022
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CJUE, Arrêt 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 permet la production de preuves, y compris celles qui doivent être créées ex novo, afin de garantir le droit à réparation intégrale.

  • Accepté
    Asymétrie de l'information

    La cour a reconnu que l'asymétrie de l'information justifie la possibilité d'obtenir des preuves détenues par les défendeurs, afin de rétablir l'équilibre entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE concernant la production de preuves pertinentes dans le cadre d'une action en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence. La question posée est de savoir si la production de preuves pertinentes se limite aux documents préexistants en possession du défendeur ou d'un tiers, ou si elle inclut également la possibilité de produire des documents créés ex novo en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en leur possession. La réponse de la Cour est que la production de preuves pertinentes peut inclure des documents créés ex novo, sous réserve du respect des conditions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive. La juridiction nationale saisie doit limiter la production de preuves à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de la partie concernée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 nov. 2022, C-163/21
Numéro(s) : C-163/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022.#AD e.a. contre PACCAR Inc e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado Mercantil de Barcelona.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Directive 2014/104/UE – Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Article 22, paragraphe 2 – Applicabilité ratione temporis – Article 5, paragraphe 1, premier alinéa – Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers – Article 5, paragraphe 2 – Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles – Article 5, paragraphe 3 – Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves – Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers – Étendue des obligations résultant de ces dispositions.#Affaire C-163/21.
Date de dépôt : 11 mars 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0163
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:863
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
  2. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  3. Code de procédure civile
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