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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, assignation (aff nouvelle), 19 juin 2018, n° 2018F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2018F00251 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 19 Juin 2018 2° Chambre
N° de Rôle : 2018F00251 – Affaire jointe : X DEMANDEUR WECLAIM HOLDING LIMITED
[…] représentée par Me Geraldine PELOUZE […]
DEFENDEUR SAS AIGLE AZUR
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été mise en délibéré le 15 Mai 2018 devant le tribunal composé de :
M. Hervé CHARLIN, Président M. Patrick NAUDIN, M. Pierre LESTAGE, juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Procédure écrite européenne de règlement des petits litiges sans audience.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement signé par M. Patrick NAUDIN, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
pe
2018F251
Attendu que la société WECLAIM HOLDING LIMITED, usant d’une procédure européenne, a
déposé deux demandes de règlement des petits litiges, enregistrées par le greffe du tribunal de commerce d’Évry sous les numéros 2018F251 et X, concernant le même passager et le même vol ; le tribunal a décidé pour une bonne administration de la justice de les joindre, la seconde demande corrigeant la première ;
Attendu que ni la société WECLAIM HOLDING LIMITED ni la compagnie AIGLE AZUR n’ont réclamé la tenue d’une audience, comme prévu par les règlements 861/2007 et 2015/2421 ; Que la compagnie AIGLE AZUR n’a déposé aucun élément pour sa défense ; le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ; Que le tribunal se déclarera compétent pour juger du présent litige ;: Qu’il déclarera applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges ; Qu’il n’ordonnera pas la tenue d’une audience ; Qu’il dira recevable et fondée la demande formulée par le demandeur ;
Attendu que Mme Y Z disposait d’une réservation pour un vol opéré par AIGLE AZUR ; Que la réservation initiale a été effectuée sur le site internet de Travelgenio ;Que le numéro de réservation était URC8QC ; Que ce vol n° Z1308 au départ de Lisbonne à destination de Paris-Orly devait décoller de Lisbonne le 10/09/2017 à 18H25 et arriver à destination à 21H45 ; son arrivée le passager s’est vu remettre par AIGLE AZUR une attestation de retard indiquant un départ à 21H50 et non plus 18H25 ; Qu’en réalité le vol ZI308 n’a décollé qu’à 23H20, soit avec un retard de 4HSS5 ; Que ce vol est arrivé à Paris-Charles-de-Gaulle et non à Paris-Orly ; Qu’aucune raison n’a été communiquée ; Que finalement le passager est arrivé à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle le 11/09/2017 aux alentours de 1H30 ; Qu’à son arrivée AIGLE AZUR ne proposait aucune prise en charge ;
Que le passager a dû prendre un taxi ; Que n’ayant jamais été informé de ses droits, le passager ignorait s’il pouvait prétendre à une indemnisation ; que, par conséquent, l’ensemble des réclamations a été transféré à la société WECLAIM HOLDING LIMITED conformément aux articles 1321 et suivants du code civil ; Que WECLAIM HOLDING LIMITED a mis en demeure AIGLE AZUR par e-mail le 18 septembre 2017 : Qu''AIGLE AZUR a été dument notifiée de la cession des créances via cette mise en demeure ; Qu’en dépit de la mise en demeure du 18 septembre 2017 AIGLE AZUR n’a jamais daigné répondre ; Que WECLAIM HOLDING LIMITED a relancé AIGLE AZUR par e-mails, en vain, le 25 septembre 2017, 23 novembre 2017, 13 décembre 2017, 22 décembre 2017 et 09 mars 2018 ;
Attendu l’article 1° du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 est applicable au présent litige ;
Attendu les articles 4 paragraphe 1 du règlement Bruxelles 1 bis, 42 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce sont applicables au présent litige ;
En conséquence, le tribunal de commerce d’Évry se déclarera compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que sur la base du règlement 861/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, le présent tribunal déclarera applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges et prendra note qu’aucune tenue d’audience n’a été demandée ;
Attendu que la jurisprudence française constante a établi à plusieurs reprises que les évènements fussent-ils extraordinaires, qui impactent des secteurs précédent, sont indifférents aux passagers et n’excluent pas les compagnies de leurs responsabilités ; Que la compagnie AIGLE AZUR n’apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles comme cette exigence est notamment
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2018F251 rappelée par la commission européenne dans ses orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n°261/2004 (2016/C 214/04), point 5.1 ;
En conséquence, le tribunal constatera la carence de la compagnie AIGLE AZUR à fournir une preuve de circonstances exceptionnelles ;
Attendu que les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 ne sont pas exclusives d’une indemnisation complémentaire ainsi que le prévoit l’article 12, 1 ; Qu’au cas d’espèce le montant de l’indemnité forfaitaire s’élève à 250 € par passager ;
En conséquence, le tribunal condamnera AIGLE AZUR au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 250 € ;
Attendu que les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 ne sont pas exclusives d’une indemnisation complémentaire ainsi que le prévoit l’article 12, 1 ; Que du fait de l’arrivée tardive du vol le passager a été contraint de prendre un taxi pour se rendre à son domicile, les transports publics étant fermés ; Que WECLAIM HOLDING LIMITED dépose le ticket du taxi de 61,80€;
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie AIGLE AZUR aux versements des frais de taxi de 61,80 € ;
Attendu que l’article 14 du règlement (CE) n° énonce que «/. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l''embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l''embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de 1 'organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.»
Attendu qu’en vertu de l’article précité, le transporteur aérien effectif est donc tenu d’une obligation d’information consistant à la fois en l’affichage d’un avis dans la zone d’enregistrement et en la présentation d’une notice écrite à chaque passager au moment du retard ; Que cette obligation d’information doit donc être exécutée dans un lieu et à un moment précis, c’est-à-dire à l’aéroport et au moment où les passagers sont informés de l’annulation ou du retard :
Attendu qu’il apparaît que le passager doit être informé de ses droits d’une manière claire et apparente ; Qu’il a été considéré à plusieurs reprises que la charge de la preuve relative à cette obligation reposait sur le transporteur aérien effectif; Que la juridiction de proximité d''ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a condamné une compagnie aérienne à verser 200€ par passager à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative ; que le tribunal d’instance de Nice a réitéré avec force cette jurisprudence constante ; Que l’article 1231- 3 du code civil dispose que :«le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive» ;
Attendu qu’il est évident que si la compagnie AIGLE AZUR avait respecté son obligation
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2018F251 d’information que le passager aurait fait valoir ses droits directement à l’aéroport ; Qu’AIGLE AZUR ne l’a jamais informé de ses droits,
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie AIGLE AZUR au versement de la somme de 200 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative ;
Attendu que la juridiction de proximité de Nice, le 16 décembre 2015, a considéré qu’en s’abstenant de payer ces indemnisations à leur date d’exigibilité sans justifier de raisons valables pour sa carence et sans communication de pièces justificatives émanant d’autorités officielles, la compagnie commet une faute vis-à-vis des passagers qui se trouvent ainsi privés de leur droit à indemnisation et leur cause un préjudice certain ; Que dans les faits de l’espèce du jugement précité, la juridiction de proximité de Nice a condamné la compagnie aérienne en cause à verser la somme de 250 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal d’instance de Bordeaux. 18 septembre 2017, a également condamné une compagnie aérienne au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 200 euros pour un passager ;
Attendu qu’en dépit des nombreuses relances effectuées par WECLAIM HOLDING LIMITED, la compagnie AIGLE AZUR a opposé un silence hermétique à la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2017 ; Que du temps, de l’énergie et des ressources financières ont ainsi dû être mobilisés pour faire valoir les droits nés de la réclamation par WECLAIM HOLDING LIMITED ; Que l’ensemble de ces ressources sont démesurées par rapport à l’enjeu du litige ; Que le silence injustifié opposé pat AIGLE AZUR durant la phase amiable a donc contraint le demandeur à ester en justice afin de faite valoir ses droits nés de la réclamation, ce qui ne fait qu’accroître le décalage entre le moment où il aurait dû percevoir l’indemnisation et le moment où il sera indemnisé ;
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie AIGLE AZUR au versement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Qu’il dira que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18/09/2017 ;
Attendu que la présente demande relève de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette procédure a été instituée par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 ; Que le Considérant 10 du Règlement (CE) n° 861/2007 indique clairement que les frais sont hors du champ de la limite s’élevant désormais à 5.000 euros ; Que l’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007, modifié par le Règlement (UE) n°2015/2421 prévoit que le montant de la demande ne doit pas dépasser 5.000 € hors intérêts, frais et débours ;
Attendu que WECLAIM HOLDING LIMITED dépose une note d’honoraires de 1.200 € d’avocat ; Que cette somme n’est certes pas abusive avec l’enjeu du litige et de son importance financière ;
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie AIGLE AZUR à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il dira que les frais de procédure porteront intérêts à compter du 19 mars 2018 ;
Attendu que le tribunal condamnera la compagnie AIGLE AZUR qui succombe aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; Que les différentes créances sont certaines, liquides et exigibles ; Que pour une bonne administration de la justice, le tribunal l’ordonnera conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
2018F251 DECISION
Par ces motifs, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
— _ Prononce la jonction des dossiers 2018F251 et X, – Se déclare compétent pour juger le présent litige, – Déclare applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges,
— Dit que ce présent jugement est prononcé sans audience conformément aux dispositions légales,
— Dit et juge recevable et fondée la demande formulée par le demandeur,
— Constate l’absence de preuve d’une quelconque circonstance extraordinaire exonérant ou atténuant la responsabilité du transporteur aérien, la compagnie AIGLE AZUR,
— Déclare la compagnie AIGLE AZUR responsable du retard subi sur le vol litigieux,
— Condamne la compagnie Aigle Azur au versement de la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire due en raison du vol retardé,
— _ Condamne la compagnie Aigle Azur au versement de la somme de 61,80 € au titre des préjudices subis et non encore indemnisés par l’indemnisation forfaitaire ;
— Condamne la compagnie Aïgle Azur au versement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative,
— Condamne la compagnie Aigle Azur au versement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;
— Condamne la compagnie Aigle Azur au versement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les frais de procédure porteront intérêts à compter du 19 mars 2018 ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
a compagnie Aigle Azur aux entiers dépens, en ce compris les frais de À la somme de 66.70 euros TTC.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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