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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 nov. 2022, C-729/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-729/22 |
| Affaire C-729/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 novembre 2022 — Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a./Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0729 |
| Journal officiel : | JOR 094 du 13 mars 2023 |
Texte intégral
|
13.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 94/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 novembre 2022 — Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a./Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-729/22)
(2023/C 94/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties appelantes: Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a.
Parties intimées: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
|
1) |
La directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession (1), ainsi que les principes généraux découlant du traité, et en particulier les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent aux concessions de gestion du jeux de bingo qui ont été attribuées dans le cadre d’une procédure de sélection en 2000, qui ont expiré et dont les effets ont ensuite été prorogés à plusieurs reprises par des dispositions législatives entrées en vigueur après l’entrée en vigueur de la directive et l’expiration du délai de transposition de celle-ci? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la directive 2014/23/UE s’oppose-t-elle à une interprétation ou à une application de règles législatives internes, ou à des pratiques basées sur ces règles, de nature à priver l’administration du pouvoir discrétionnaire d’engager, à la demande des intéressés, une procédure administrative visant à modifier les conditions d’exploitation des concessions, avec ou sans nouvelle procédure d’attribution, selon que la renégociation de l’équilibre contractuel est qualifiée ou non de «modification substantielle», lorsque des événements imprévus et imprévisibles, indépendants de la volonté des parties, influent de manière significative sur le risque dans des conditions normales d’exploitation, aussi longtemps que ces conditions persistent et pendant le temps nécessaire pour rétablir, le cas échéant, les conditions initiales d’exploitation des concessions? |
|
3) |
La directive 89/665/CE (2), telle que modifiée par la directive 2014/23/UE, s’oppose-t-elle à une interprétation ou à une application de règles nationales internes, ou à des pratiques basées sur ces règles, permettant au législateur ou à l’administration publique de subordonner la participation du concessionnaire à la procédure de réattribution des concessions de jeux à son adhésion au régime de prorogation technique, même lorsque la possibilité de renégocier les conditions d’exploitation de la concession pour les ramener à l’équilibre est exclue en raison d’événements imprévus et imprévisibles, indépendants de la volonté des parties, influent de manière significative sur le risque dans des conditions normales d’exploitation, aussi longtemps que ces conditions persistent et pendant le temps nécessaire pour rétablir, le cas échéant, les conditions initiales d’exploitation des concessions? |
|
4) |
En tout état de cause, les articles 49 et 56 TFUE et les principes de sécurité juridique et de la protection juridictionnelle effective, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime, s’opposent-ils à une interprétation ou à une application de règles législatives internes, ou à des pratiques basées sur ces règles, de nature à priver l’administration du pouvoir discrétionnaire d’engager, à la demande des intéressés, une procédure administrative visant à modifier les conditions d’exploitation des concessions, avec ou sans nouvelle procédure d’attribution, selon que la renégociation de l’équilibre contractuel est qualifiée ou non de «modification substantielle», lorsque des événements imprévus et imprévisibles, indépendants de la volonté des parties, influent de manière significative sur le risque dans des conditions normales d’exploitation, aussi longtemps que ces conditions persistent et pendant le temps nécessaire pour rétablir, le cas échéant, les conditions initiales d’exploitation des concessions? |
|
5) |
Les articles 49 et 56 TFUE et les principes de sécurité juridique et de la protection juridictionnelle effective, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime, s’opposent-ils à une interprétation ou à une application de règles nationales internes, ou à des pratiques basées sur ces règles, permettant au législateur ou à l’administration publique de subordonner la participation du concessionnaire à la procédure de réattribution des concessions de jeux à son adhésion au régime de prorogation technique, même lorsque la possibilité de renégocier les conditions d’exploitation de la concession pour les ramener à l’équilibre est exclue en raison d’événements imprévus et imprévisibles, indépendants de la volonté des parties, influant de manière significative sur le risque dans des conditions normales d’exploitation, aussi longtemps que ces conditions persistent et pendant le temps nécessaire pour rétablir, le cas échéant, les conditions initiales d’exploitation des concessions? |
|
6) |
Plus généralement, les articles 49 et 56 TFUE et les principes de sécurité juridique et de la protection juridictionnelle effective, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, mettant à la charge des gestionnaires de salles de bingo le paiement d’une redevance de prorogation technique mensuelle élevée, qui n’est pas prévue dans les actes de concession initiaux, et dont le montant est identique pour tous les types de gestionnaires et modifié de temps à autre par le législateur sans relation avérée avec les caractéristiques et l’évolution de la relation de concession individuelle? |
(1) JO 2014, L 94, p. 1.
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
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