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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 2022, C-738/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-738/22 |
| Affaire C-738/22 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par Google LLC, Alphabet, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-604/18, Google et Alphabet/Commission | |
| Date de dépôt : | 30 novembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0738 |
| Journal officiel : | JOR 083 du 6 mars 2023 |
Texte intégral
|
6.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 83/11 |
Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par Google LLC, Alphabet, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-604/18, Google et Alphabet/Commission
(Affaire C-738/22 P)
(2023/C 83/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Google LLC, Alphabet, Inc. (représentants: G. Forwood, J. Killick et N. Levy), avocats, A. Kominos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory et H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, et P. Stuart, Barrister-at-Law)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, antérieurement Opera Software AS, BDZV — Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, A.S, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV
Conclusions
Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt frappé de pourvoi; |
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annuler la décision de la Commission C(2008) 4761 final, du 18 juillet 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.40099 — Google Android) (la «décision attaquée»); |
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— |
subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
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— |
encore plus subsidiairement, annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi et fixer à une somme sensiblement moindre le montant de l’amende infligée à l’article 2 de la décision attaquée; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens des requérantes liés la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent six moyens de droit
Premier moyen, tiré de l’erreur que le Tribunal a commise dans son appréciation du lien de causalité entre les conditions de préinstallation des accords de distribution des applications mobiles (ADAM) et leurs prétendus effets d’exclusion.
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— |
Le Tribunal a examiné à tort la légalité des conditions de préinstallation des ADAM par référence aux effets combinés des ADAM attaqués et des accords de partage des revenus (APR) légitimes. |
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Le Tribunal a omis de rechercher si les choix des utilisateurs de ne pas télécharger des produits rivaux plus fréquemment étaient attribuables à la préinstallation abusive plutôt qu’aux préférences des utilisateurs. |
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— |
Le Tribunal a considéré à tort que les preuves relatives au réglage par défaut étaient pertinentes pour l’analyse des conditions de préinstallation des ADAM. |
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— |
Le Tribunal a commis une erreur dans son analyse des effets des conditions de préinstallation des ADAM en omettant de tenir compte du manque de concurrence qui existerait en l’absence de ces conditions. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée malgré son incapacité à démontrer l’aptitude à évincer des concurrents aussi efficaces
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— |
Le Tribunal n’a pas recherché si le fait de lier l’application de recherche (Google Search) à Play était susceptible d’évincer les services de recherche générale de concurrents aussi efficaces. |
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Le Tribunal n’a pas recherché si le fait de lier le navigateur Chrome à Play et à l’application Search était susceptible d’évincer les navigateurs de concurrents aussi efficaces. |
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en réécrivant les conclusions de la décision attaquée relatives à l’abus lié aux obligations anti-fragmentation et en attribuant les effets d’éviction allégués à un comportement que la décision attaquée n’a pas jugée abusif.
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— |
Le Tribunal a commis une erreur en réécrivant la caractérisation, par la décision attaquée, du comportement abusif relatif aux obligations anti-fragmentation. |
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— |
Le Tribunal a commis une erreur en attribuant les effets d’éviction allégués à un comportement que la décision attaquée n’a pas jugé abusif. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur commise par le Tribunal dans son appréciation des justifications objectives des obligations anti-fragmentation.
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— |
Le Tribunal a commis une erreur en omettant d’examiner la nécessité des obligations anti-fragmentation contestées. |
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Le Tribunal a commis une erreur en n’examinant pas l’intérêt légitime de Google à protéger l’ensemble de l’écosystème Android, y compris en particulier les services autres que Google-Mobile |
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— |
Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée en dépit du fait que celle-ci n’a pas dument apprécié les conditions dans lesquelles Google a adopté une licence d’exploitation libre pour Android. |
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Le Tribunal n’a pas dument apprécié les preuves versées au dossier concernant la nécessité de l’accord anti-fragmentation, étant donné le caractère inadéquat d’une stratégie de marque. |
Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée malgré la suppression de l’abus des APR par portefeuille.
Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en exerçant sa compétence de pleine juridiction pour modifier l’amende.
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